Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b47ffc2c8318edffaf
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 404 918 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1324/23 N° RG 21/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T73D LB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 08 Novembre 2021 (RG F20/00216 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Groupement ALLIANCE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [O] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2023 EXPOSE DU LITIGE Le groupement Alliance Emploi est un groupement d'employeurs dont l'activité principale est la mise à disposition de ressources humaines. Il emploie 1800 salariés. Mme [E] a été engagée en qualité d'agent de production par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2003 par le groupement d'employeur Quatuor aux droits duquel vient le groupement Alliance Emploi. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 12 mai 2003. A compter du 11 février 2019, Mme [E] a été mise à la disposition de la société Bonduelle pour y exercer les fonctions de cariste sur son site situé à [Localité 5]. Par courrier du 22 mars 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 avril 2019'; elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 10 avril 2019 rédigé en ces termes : «'Nous précisons que dans le cadre de votre contrat à durée indéterminée signé le 12 mai 2003, vous êtes actuellement mis à disposition chez Bonduelle et ce depuis le 11 février 2019, en tant que cariste. Nous avons été informés le 20 mars 2019 par la Responsable Logistique chez Bonduelle des faits suivants : Vous avez renversé avec votre chariot élévateur une salariée, qui a dû être transportée aux urgences. L'incident a fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail. L'entreprise Bonduelle a procédé le 20 mars 2019 à une analyse de l'accident du travail. Notre animatrice sécurité, Madame [N] [Y], et moi-même l'avons également fait le 21 mars 2019. Les circonstances de l'accident ont été rappelées « En période d'hiver, Mme [P] [M] travaille sur les dépalettiseurs en logistique. Lors d'un changement d'OF, la personne s'est déplacée devant les convoyeurs afin de communiquer avec l'étiqueteuse. C'est à ce moment-là que le cariste appro est arrivé et l'a renversé en voulant déposer la palette sur le convoyeur. » Les résultats de cette analyse révèlent : - « manque de vigilance cariste appro » - « le cariste appro est focalisé sur les fourches et non sur son environnement » - « besoin de communication avec l'étiqueteuse » Nous avons ensuite reçu une information par mail le 29 mars 2019 de Bonduelle, précisant que votre maillage, qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2019, prenait fin prématurément au 31 mars 2019 suite à l'incident du 20 mars 2019. Bonduelle déclare : « Nous avons eu à déplorer le 20 mars dernier un accident avec le chariot élévateur conduit par Madame [E] qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour un de nos salariés (Madame [M] [P]), qui a fait l'objet d'une conduite aux urgences et d'une déclaration d'accident de travail. La gendarmerie est également intervenue pour avoir des précisions sur cet accident de travail et savoir si la victime porterait plainte. Il en ressort une impossibilité d'exécuter le contrat de mise à disposition qui nous lie. Madame [E] n'étant à l'évidence pas en mesure de conduire un chariot élévateur dans le respect des règles de sécurité, raison pour laquelle nous vous demandons de mettre un terme à cette mission. » Vous n'êtes pas sans connaître les règles de sécurité applicables sur le site de Bonduelle. En effet, le règlement intérieur de l'entreprise prévoit : Article 12 : Chariots automoteurs « Seuls les personnes dûment habilitées sont autorisées à utiliser les chariots automoteurs en respectant les règles et consignes particulières concernant cette utilisation. » De plus, nous vous rappelons que le règlement intérieur d'Alliance Emploi prévoit : Article 111- Prévention et sécurité « La prévention des risques d'accidents et de maladie professionnelles exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d'hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l'entreprise dans laquelle le salarié est mis à disposition doivent être strictement respectées, sous peine de sanction disciplinaire. En outre, il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par la hiérarchie de l'entreprise d'accueil en application de leur règlement intérieur et, le cas échéant des notes de service qui le complètent, de prendre soin ['] de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des outres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. » Nous vous rappelons également les dispositions de votre contrat de travail que vous avez signé le 12 mai 2003 : Clause numéro 8- Obligation de Madame [O] [E] « Pendant la durée de son contrat, Mme [E] s'engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par le Groupement d'Employeur Quatuor ainsi que par les sociétés où elle exercera son activité. De même, elle s'oblige à se conformer à la discipline intérieure du Groupement d'Employeurs Quatuor ainsi qu'à celles des sociétés où elle exercera son activité, et en particulier aux prescriptions des règlements intérieurs de ces dernières, à l'exclusion des règles relatives à la discipline et à l'échelle des sanctions.Mme [E] [O] observera les horaires de travail qui seront fixés par le Groupement d'Employeurs Quatuor directement ou par l'intermédiaire des sociétés où elle exercera son activité en vertu de la réglementation, ainsi que des consignes d'hygiène et de sécurité. » Vous connaissez parfaitement les règles et consignes de sécurité propres à votre métier de par votre formation cariste et d'autant plus par notre politique de sécurité. Nous vous rappelons que lors de votre participation à la formation sensibilisation dispensé par Alliance Emploi, le 13 mars 2019, les règles de sécurité suivantes ont été rappelées : - Circulation en entreprise : « soyez toujours vigilant » - Cohabitation chariot/piéton : « respecter les allées de chacun » - Chariots : « signalez votre présence à chaque intersection, carrefour' via le klaxon et déplacer vous à allure raisonnable » Cette sensibilisation vous avait ainsi permis de revoir et d'identifier les risques de la cohabitation chariot/piéton. Vous avez également lors de cette formation visionné une vidéo montrant des accidents de chariots. Ces règles de sécurité vous ont été rappelées le 18 mars 2019 lors de votre entretien annuel, par Madame [H] [G], chargée de gestion de Ressources Humaines. De plus, une lettre de sécurité a été jointe à l'intégralité des salariés Alliance Emploi avec la fiche de paie de février 2019 traitant du thème « la cohabitation chariot/piéton ». Le non-respect de ces règles et votre négligence a entraîné cet accident avec arrêt de travail. Ce type de comportement est inacceptable et intolérable. Il porte atteinte à la sécurité des salariés de l'entreprise. D'autant plus que ce n'est malheureusement pas la première fois que vous êtes confrontés à des faits similaires. En effet, nous avons découvert que': - En fin de saison 2018, vous aviez heurté chez Bonduelle une porte avec votre chariot élévateur occasionnant des dégâts matériels. L'entreprise Bonduelle nous a informé qu'elle vous avait d'ailleurs rappelé à la suite de cet incident les règles de sécurité applicables sur leur site. - Le 25 janvier 2019, vous avez également causé un incident sur un tiers chez l'entreprise Logtex, entreprise où vous êtes mis à disposition, en maillage avec Bonduelle depuis le 2 janvier 2019. Le recueil des faits décrit la nature de l'accident comme suit : « Choc avec le chariot de la préparatrice qui la suivait et sa cheville. Protégé par son chariot, [I] s'est baissée pour biper au sol des articles, en laissant son pied en arrière. [O], la suivant, a pensé pouvoir éviter le pied mais à mal jugé l'écart et a persécuté sa cheville avec son chariot. » La salariée de Logtex est toujours en arrêt de travail. Force est de constater que vous ne tenez pas compte des consignes de sécurité et instructions qui vous sont données. Ces faits caractérisent donc : - Une négligence et des erreurs répétées - Un manque de professionnalisme persistant - Un non-respect récurrent des règles de sécurité qui vous sont données et rappelées - Une persistance à ne pas tenir compte des règles de sécurité et à adopter un comportement inapproprié pouvant mettre en danger les autres - Un manquement à vos obligations contractuelles Et constituent ainsi des actes d'insubordination que nous ne pouvons tolérer au sein de notre entreprise. Ces agissements mettent en danger autrui, perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, nuisent à d'Alliance Emploi auprès de nos clients et créent un réel préjudice à l'entreprise. De tels agissements ne sont pas tolérables, preuve en est, Bonduelle ne veut plus, malgré les nombreuses missions que vous avez pu faire chez eux, continuer à travailler avec vous. Il en est de même pour l'entreprise Logtex. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer au sein de notre entreprise de tels agissements. Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Par ailleurs, vous avez reconnu, au cours de cet entretien, être à l'origine de l'accident de Mme [P] [M], survenu chez Bonduelle. Vous nous avez fait part de l'élément suivant : « Je n'ai pas vu la salariée. » Vous avez également reconnu qu'il s'agissait d'une zone où les piétons pouvaient être amenés à circuler. Toutefois, vous avancez le fait que la victime était statique et non en mouvement. De plus, vous avez reconnu être à l'origine de l'incident chez Logtex prétextant qu'il ne s'agissait pas d'un accident grave. Pour finir, vous avez reconnu avoir causé des dégâts matériels avec votre chariot élévateur chez Bonduelle en nous stipulant « tout le monde fonce dans cette porte ». En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité. Vous cessez de faire partie de nos effectifs à la date d'envoi du présent courrier.'» Le 17 mars 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de contester le bien fondé de son licenciement. Par jugement rendu le 8 novembre 2021, la juridiction prud'homale a': -requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné le groupement Alliance Emploi à payer à Mme [E]': - 24 049,18 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 699,87 euros à titre d'indemnité de préavis outre 369,98 euros au titre des congés payés y afférents, - 8 324,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 euros à titre d'indemnité procédurale, -ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, -ordonné le remboursement des indemnités POLE EMPLOI par le groupement Alliance Emploi, -rejeté le surplus des demandes, -condamné le groupement Alliance Emploi aux entiers dépens. Le groupement Alliance Emploi a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 6 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2022, le groupement Alliance Emploi demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [E] à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2022, Mme [E] demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter du dépôt de la requête, - ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et par document, - débouter le groupement Alliance Emploi de l'ensemble de ses demandes, - condamner le groupement Alliance Emploi à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le groupement Alliance Emploi au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement Le groupement Alliance Emploi fait grief à la décision critiquée d'avoir jugé que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause et sérieuse, alors qu'il est matériellement établi que le 19 mars 2019, Mme [E], étant mise à disposition de la société Bonduelle, a commis une faute grave'; que la salariée a en effet blessé une de ses collègues avec son chariot élévateur, faisant preuve d'un manque d'attention à son environnement lors de la manipulation'de son engin ; que le fait que d'autres facteurs aient concouru à la survenance de l'accident ne permet pas d'exclure une faute imputable à Mme [E]'; que cet accident a nécessité l'intervention des services d'urgence, et que la société Bonduelle a souhaité mettre fin au contrat de mise à disposition. La société souligne que cet accident faisait suite à deux incidents précédents (en décembre 2018 et le 25 janvier 2019), ayant nécessité un rappel des consignes de sécurité'; qu'elle peut valablement se prévaloir de ces antécédents même en l'absence de sanction disciplinaire prononcée'; que le comportement de Mme [E], qui a mis en jeu la sécurité d'une autre salariée et a nui à l'image de la société justifiait, par sa gravité, l'éviction immédiate de celle-ci de l'entreprise. Mme [E] conteste avoir commis une faute grave'; elle fait valoir que Mme [P], la salariée victime de l'accident, ne se trouvait pas à son poste habituel de travail lors de l'accident, mais en position statique derrière la palette et qu'elle ne pouvait la voir'; que l'accident est survenu en raison du manque de visibilité sur les lieux et que d'ailleurs la société y a ensuite fait mettre en place trois grands miroirs et une ligne de circulation au sol. Mme [E] souligne qu'on lui a laissé terminé sa journée de travail normalement le 19 mars 2019, sans considérer qu'elle constituait un danger pour ses collègues. Elle soutient que son employeur ne peut se prévaloir d'incidents antérieurs qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et qui sont prescrits. Sur ce, Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En l'espèce, Mme [E] cariste mise à disposition par le groupement Alliance Emploi au sein de la société Bonduelle été licenciée pour faute grave pour avoir renversé une collègue avec son chariot élévateur le 19 mars 2019. Le 29 mars 2019, la société Bonduelle a informé le groupement Alliance Emploi de son impossibilité de poursuivre le contrat de mise à disposition de Mme [E] jusqu'à son terme en raison de l'accident survenu le 19 mars 2019. La société utilisatrice et le groupement Alliance Emploi ont fait procédé à une analyse des causes de l'accident le 20 mars 2019, dont il est ressorti que les circonstances de l'accident ont été les suivantes': Mme [P] travaillait sur les dépalettiseurs en logistique'; lors d'un changement d'ordre de fabrication (OF), elle s'est déplacée devant les convoyeurs afin de communiquer avec l'étiqueteuse. C'est à ce moment-là que Mme [E] est arrivée sur son chariot élévateur et l'a renversée en voulant déposer la palette sur le convoyeur. Si Mme [E] fait grief à son employeur d'avoir procédé à une reconstitution de l'accident en son absence, elle ne conteste pas le déroulement des faits tels que décrits par l'employeur, et confirmé par le témoin de l'accident (étiqueteuse). L'arbre des causes de l'accident établi par l'animateur sécurité de le groupement Alliance Emploi et le responsable sécurité de Bonduelle met en avant trois causes de l'accident': - le manque de vigilance du cariste (focalisé sur les fourches et non sur son environnement), - la configuration des lieux (manque de visibilité), - le besoin de communication avec l'étiqueteuse. Le fait que plusieurs facteurs aient concouru à la survenance de l'accident ne prive pas en soi le comportement de Mme [E] de son caractère fautif. Lors de l'accident, celle-ci manoeuvrait son chariot élévateur et n'a été stoppée que par l'intervention de sa collègue étiqueteuse, les cris de la victime n'ayant pas été entendus par la cariste. Ainsi, c'est à juste titre qu'il a été considéré que l'accident était imputable en partie à son manque de vigilance en ce qu'elle était focalisée sur les fourches de son chariot et non sur son environnement; à cet égard, il est relevé que parmi les mesures de sécurité à prendre pour éviter le renouvellement de ce type d'accident, il a été préconisé de donner désormais pour instruction au cariste, sur cette zone, d'avoir l'opérateur dépalettisation en vue avant d'engager la palette. L'accident du 19 mars 2019 est survenu après deux autres incidents impliquant Mme [E]'alors qu'elle conduisait un chariot : - une porte endommagée par la salariée en décembre 2018 au sein de la société Bonduelle alors qu'elle manoeuvrait avec son chariot, - un accident au sein de la société Logtex le 25 janvier 2019, au cours duquel la cheville d'une salariée a été heurtée par le chariot conduit par Mme [E] qui la suivait et pensait réussir à passer en évitant le pied de sa collègue. En suite l' accident du 25 janvier 2019, Mme [E] a fait l'objet d'une sensibilisation à la sécurité le 13 mars 2019. Son attention été également attirée sur la nécessité de respecter les règles de sécurité dans un courrier du 19 mars 2019 faisant suite à son évaluation annuelle de la veille, au regard des deux accidents déjà survenus antérieurement. Mme [E] ne peut valablement reprocher à son employeur d'avoir tenu compte, dans sa lettre de licenciement, de ces incidents précédents, qui, s'ils étaient anciens de plus de deux mois et n'avaient donné lieu à aucune sanction disciplinaire, pouvaient être utilement invoqués pour éclairer le caractère fautif et réitéré des négligences de Mme [E] dans la conduite et la manipulation de son chariot élévateur. Dans ces conditions, les négligences de Mme [E] dans la conduite et la manipulation de son chariot élévateur le 19 mars 2019 qui ont occasionné des blessures à l'une de ses collègues justifiaient bien qu'il soit mis fin à la relation de travail. Concernant le fait pour l'employeur d'avoir laissé Mme [E] terminer sa journée de travail et conduire son chariot jusqu'à la fin de la journée du 19 mars 2019, seule l'analyse des causes de l'accident le lendemain a permis de mettre en lumière la responsabilité de celle-ci dans la survenance de l'accident. Cependant, l'accident dont a été victime Mme'[P] n'était pas seulement imputable au défaut d'attention de Mme [E], mais également à des facteurs liés à la configuration de lieux, ayant justifié notamment la pose ultérieure de trois grands miroirs pour en améliorer la visibilité. Ainsi au regard de ces circonstances et de l'ancienneté de Mme [E] de 16 années dans l'entreprise, il n'était pas justifié de l'évincer immédiatement de celle-ci. Le licenciement de Mme [E] sera donc jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences du licenciement En l'absence de faute grave, Mme [E] est bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée de son préavis, soit 3 105,90 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Il sera néanmoins confirmé concernant le montant alloué à titre d'indemnité de licenciement. Ces créances produiront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête. Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les documents de fin de contrat Il sera ordonné au groupement Alliance Emploi d'établir les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Le licenciement de Mme [E] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné le groupement Alliance Emploi au remboursement des indemnités de chômages versées à Mme [E]. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. Le groupement Alliance Emploi sera condamnée aux dépens de l'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [E] une indemnité procédurale complémentaire d'un montant de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arras sauf en ce qu'il a alloué à Mme [E] la somme de 8 324,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, a condamné le groupement Alliance Emploi aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles'; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE le groupement Alliance Emploi à payer à Mme [E] la somme de 3 105,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,59 euros au titre des congés payés afférents'; RAPPELLE que les sommes allouées à Mme [E] produiront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête'; DÉBOUTE Mme [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ORDONNE au groupement Alliance Emploi d'établir les documents de fin de contrat rectifiés'; DIT n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [E]'; CONDAMNE le groupement Alliance Emploi aux dépens de l'appel ; CONDAMNE le groupement Alliance Emploi à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b47ffc2c8318edffaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel