Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b47ffc2c8318edffb1
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1293/23 N° RG 21/02059 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAEI LB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 21 Octobre 2021 (RG 20/00326 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [S] [P] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. SORELLI FRATELLI [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2023 EXPOSE DU LITIGE Mme [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Sorelli Fratelli le 3 novembre 2015 en qualité d'employée à la production de pâtes, statut employé niveau 1 échelon 1. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Le 14 novembre 2017, Mme [P] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et placée en arrêt de travail. Par avis 4 mars 2019, le médecin du travail a confirmé son avis du 5 février 2019 et l'a déclarée inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un autre poste sous les préconisations suivantes : « L'accueil physique des clients, prise de commandes au restaurant ». Par courrier du 13 mars 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 mars 2019. Par courrier du 4 avril 2019, Mme [P] a été convoquée à un second entretien préalable fixé le 16 avril 2019. Par courrier du 23 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude professionnnelle. Par demande réceptionnée au greffe le 30 avril 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement. Par jugement rendu le 21 octobre 2021, la juridiction prud'homale a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Sorelli Fratelli 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2022, Mme [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - à titre principal, condamner la société Sorelli Fratelli à lui payer 12 000 euros nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, condamner la société Sorelli Fratelli à lui payer 10 050 euros nets de dommages intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel, - condamner la société Sorelli Fratelli à payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances, - condamner la société Sorelli Fratelli à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2022, la société Sorelli Fratelli demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'ensemble des dommages et intérêts à 5 026,50 euros, - en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement Mme [P] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'origine de son inaptitude. Elle fait valoir que ses conditions matérielles de travail au sein du laboratoire de fabrication de pâtes (situé [Adresse 2] à [Localité 1]) étaient dangereuses, en raison du caractère glissant du sol et du positionnement du fil électrique de la machine à pâtes qui traversait le passage donnant à la chambre froide de l'épicerie, deux éléments à l'origine de son accident du travail survenu le 14 novembre 2017. La société Sorelli Fratelli conteste tout manquement à son obligation de sécurité ; elle fait valoir que les conditions de travail de Mme [P] ne présentaient aucun danger. Elle met en cause l'impartialité du témoignage de M.[K], conjoint de Mme [P] ainsi que la véracité de celui de Mme [B] dont les déclarations sont contredites par l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 27 juillet 2018 ainsi que par les attestations concordantes de quatre collègues de travail. Sur ce, Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, Mme [P] occupait les fonctions d'employée à la production de pâtes depuis 2015. Son lieu de travail, initialement situé [Adresse 5] a [Localité 1], a été modifié, la société ayant installé son laboratoire de fabrication de pâtes au [Adresse 2] à [Localité 1] en juillet 2017. Le 14 novembre 2017, Mme [P] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle préparait des raviolis sur la machine à pâtes avec Mme [B]. La chute dont elle a été victime a occasionné une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par avis 4 mars 2019, le médecin du travail a confirmé son avis du 5 février 2019 et l'a déclarée inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un autre poste sous les préconisations suivantes : « L'accueil physique des clients, prise de commandes au restaurant ». Le 23 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. Les attestations de salariés produites par l'employeur, rédigées en des termes très généraux, ne permettent pas de déterminer s'ils ont travaillé dans les mêmes locaux que ceux où l'accident de Mme [P] est survenu (rue de la monnaie). Si M.[K] est le conjoint de Mme [P], son attestation ne saurait être considérée pour autant comme étant dénuée de valeur de probante, dans la mesure où elle est confortée par d'autres éléments du dossier. En effet, Mme [B], collègue travaillant en binôme avec Mme [P] rue de la monnaie confirme les déclarations de celui-ci selon lesquelles un fil électrique traversait une partie du laboratoire (passage vers la chambre froide), élément confirmé par les photographies des lieux versées aux débats. Le fait que le médecin du travail lors de l'étude du poste de travail de Mme [P] le 27 juillet 2018 n'ait pas signalé d'anomalie tenant à la présence du fil électrique ne permet pas d'exclure son existence au moment de l'accident, étant observé que Mme [L] indique que la machine à pâtes, sur roulettes, pouvait être déplacée. Par ailleurs, les affirmations des salariés attestant en faveur de l'employeur concernant l'absence de nécessité de faire le tour de la machine pour la confection des pâtes sont indifférentes, dès lors qu'il est établi qu'un fil électrique traversait une partie de la pièce du laboratoire, ce qui occasionnait nécessairement un risque de chute que la société Sorelli Fratelli ne pouvait ignorer et contre lequel aucune mesure de protection n'était en place. Or, Mme [B] témoin direct de l'accident du 14 novembre 2017, atteste avoir vu sa collègue faire « un vol plané », après s'être pris les pieds dans le fil électrique de la machine à pâtes, déroulement des faits compatible avec la sévérité des lésions constatées (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule) qui témoignent de la violence du choc à l'épaule lors de la chute. Il résulte de ces éléments qu'en laissant Mme [P] travailler dans un local dans lequel était placé un fil électrique qu'elle devait occasionnellement enjamber, engendrant un risque de chute, la société Sorelli Fratelli a manqué à son obligation de sécurité. Or, l'inaptitude constatée le 4 mars 2019 est directement liée à l'accident du travail du 14 novembre 2017. Dès lors, le licenciement pour inaptitude, laquelle trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [P] demande que soit écartée l'application du barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail ce à quoi s'oppose son employeur. Sur ce, Concernant la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), les stipulations de son article 10 , qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Les dispositions de cet article et des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Il convient, par suite, de faire application de l'article L.1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de Mme [P]. Lors de son licenciement, elle était âgée de 50 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 3 années complètes, et percevait un salaire mensuel de 1 675 euros en qualité d'employée affectée à la fabrication de pâtes. Son taux d'incapacité partielle permanente a été fixé par la caisse d'assurance maladie à 8%. Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [P] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La société Sorelli Fratelli sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société Sorelli Fratelli sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Sorelli Fratelli à payer à Mme [P] la somme de 6 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; CONDAMNE la société Sorelli Fratelli à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage CONDAMNE la société Sorelli Fratelli aux dépens ; CONDAMNE la société Sorelli Fratelli à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 55 de la Constitutionarticle L.1235-3 du code du travail ce à quoi sarticle L.1235-3 du code du travail et darticle 10 de la Convention narticle L.4121-20 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b47ffc2c8318edffb1
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