Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b57ffc2c8318edffb3
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 740 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1281/23 N° RG 21/02108 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASH PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 19 Novembre 2021 (RG F20/00271 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. CMI MAINTENANCE NORD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ : M. [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2023 FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail du 1er janvier 2019 reprenant une ancienneté au 6 février 2012 la société CMI, spécialisée dans la maintenance industrielle, intervenant notamment sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 5], a recruté M. [Y] en qualité de mécanicien. Elle l'a licenciée le 20 juillet 2020 pour faute grave après l'avoir mis à pied à titre conservatoire. Selon jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M. [Y] d'une contestation de son licenciement a statué ainsi : «Dit que le licenciement de Monsieur [C] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SAS CMI MAINTENANCE NORD à payer les sommes suivantes : · 1 048,00 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire. . 104,80 € bruts au titre des congés payés · 3 700,00 € bruts au titre du préavis outre 370,00 € de congés payés . 7400,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. · 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Monsieur [C] [Y] du surplus de ses demandes Déboute la SAS CMI MAINTENANCE NORD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile» Vu l'appel formé par la société CMI contre ce jugement et ses conclusions du 24/1/2022 réclamant son infirmation, le rejet des demandes de M. [Y] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure Vu les conclusions d'appel incident du 15/3/2022 par lesquelles le salarié demande 14 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la confirmation du jugement pour le surplus et l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS Le lettre de licenciement est ainsi rédigée : «Pour rappel, vous occupez le poste de mécanicien depuis le 1er janvier 2019 au sein de CM! MAINTENANCE NORD. Le vendredi 3 juillet 2020, vous avez été mis à pied à titre conservatoire suite à un incident sécurité survenu le 2 juillet 2020. Vous interveniez sur l'activité de descente des brames (2,2 tonnes de charges) sur le portique, au bâtiment réacteur 6 du CNPE de [Localité 5]. Le déroulement habituel de l'activité : cette activité est réalisée à chaque arrêt de tranche nucléaire sur site, six fois par an. Deux personnes sont intervenues : - une personne, vous-même en tant que chargé de travaux niveau 20 mètres, chargé des pré-contrôles, des contrôles avec une personne chargée de directive 82. Vous êtes également en charge du contrôle de l'élingage, - une personne, Monsieur [M], se situant au niveau 0 mètre en tant que vigie, pour réaliser le balisage et indiquer au cariste les brames à évacuer. Pour rappel, dans le cadre de nos prestations de maintenance, la conduite du pont lors d'un arrêt est assurée par une personne dédiée avec régime de conduite du pont (prestataire d'EDF autre que CMl). Avant démarrage de l'intervention, en application du mode opératoire, le chargé de travaux doit établir l'adéquation de levage à l'aide du formulaire ci-joint. Cette opération n'a pas été effectuée par vos soins au démarrage des travaux de levage, mettant ainsi en danger la santé et la sécurité des collaborateurs et autres prestataires présents sur l'intervention. De plus, l'opération de manutention n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Le document d'analyse de risque pour évaluation et préparation des pré-contrôles directifs 82 ainsi que réalisation de l'activité, vous a été remis par votre manager en amont de l'intervention. Pour cette activité, il était prévu qu'en tant que chargé de travaux habilité HN2 vous deviez être en position sur le portique à 30 mètres et Monsieur [M], en tant qu'exécutant vigie se situait au 0 mètre pour la réception des charges. L'opération de conduite du pont étant assurée par un prestataire EDF, ayant mis à disposition un cariste présent sur place pour intervention. Or, ce jour-là, vous n'avez respecté le mode opératoire et avez pris l'initiative de rentrer à deux dans le bâtiment réacteur et de n'avoir personne sur le 0 mètre. En effet, sur cette intervention, le chargé de travaux doit rentrer seul pour réaliser ses précontrôles et assister le pontier pour la descente des charges. Durant le temps d'échanges avec les prestataires EDF et staff CMI pour vérification des dates sur l'analyse de risques, vous avez pris l'initiative, sans raison apparente, de renvoyer le cariste sans aucune autorisation ou demande auprès de votre hiérarchie. Dès l'aval par le client EDF pour effectuer l'opération, le cariste n'était plus présent, pour réaliser l'intervention. Votre manager a de ce fait rappelé EDF pour obtenir la mise à disposition d'un cariste et recherché une personne en urgence pour la positionner en vigie à 0 mètre, étant donné que vous aviez demandé à Monsieur [M] de monter à 30 mètres alors qu'il devait rester au sol. Nous avons dépêché Monsieur [F] pour effectuer la vigie à 0 mètre et mise en place des balisages avant intervention. Arrivé sur place, Monsieur [F] vous indique qu'il va effectuer le balisage afin de respecter le code de levage en adéquation lors de la descente des charges et qu'il va procéder à l'évacuation des personnes présentes, dispositions impératives et obligatoires lors d'une opération de levage. C'est alors qu'un intervenant évacué (personne du service prévention des risques d'EDF) interpelle Monsieur [F] en lui stipulant que le levage est déjà en cours (charges hors du portique dans le vide) alors que le «top départ» ne vous a pas été donné par le Chef de man'uvre Monsieur [F], étant donné que le balisage n'était pas terminé. Nous constatons donc que vous avez entrepris 1'opération de déplacement de charges sans attendre l'autorisation du chef de man'uvre. Vous avez mis en danger grave la santé et la sécurité de toutes les personnes se trouvant sous la charge dans la zone qui n'était pas encore balisée. Une fois les charges arrivées à 0 mètre, Monsieur [F] se rend compte que vous n'avez pas effectué l'évacuation en une fois selon les directives de votre hiérarchie. Une deuxième manipulation de levage a donc dû être effectuée. Ceci est non conforme aux procédures. Le conseiller levage du site de [Localité 5], M. [H] [W], vous a demandé de lui présenter l'adéquation de levage, vous n'avez pu produire ce document (document obligatoire lors d'une opération de levage sur site EDF). Les conséquences de votre négligence auraient pu être dramatiques si la charge avait chuté alors que des personnes n'avaient pas été évacuées. Vous avez bafoué des règles d'or de la sécurité et ces faits relèvent de manquements graves aux consignes élémentaires de sécurité ' cette analyse nous permet de dire que vous n'avez en aucun cas respecté les consignes, et les procédures...» Il est ainsi en substance reproché au salarié, chargé de surveiller la descente de charges lourdes depuis un portique situé à 30 mètres de hauteur, d'avoir : - avant l'opération omis de renseigner le formulaire d'analyse de risques (évaluation et préparation des pré-contrôles) remis par son manager - donné instruction à son binôme [M] de monter avec lui sur le portique et de ne pas l'avoir laissé au niveau 0 pour surveiller la descente de la charge - sans autorisation ni motif renvoyé le cariste d'EDF - commencé sans autorisation l'opération de descente sans attendre que le balisage au sol, supervisé par son collègue dépêché en urgence sur les lieux, soit terminé - par ses négligences obligé à une seconde manoeuvre pour permettre la descente totale de la charge. La société CMI détaille ces griefs dans ses écritures, expliquant que Monsieur [Y] a agi sans tenir compte des directives et sans se préoccuper des risques engendrés. Elle ajoute que les faits sont établis au moyen d'attestations concordantes et qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans les effectifs pendant le préavis. M. [Y] conteste toute violation des consignes aux motifs que : - étant primo-intervenant chargé de travaux sur cette intervention, il n'avait pas été informé de la nécessité d'entrer seul en zone contrôlée en haut du portique - il a rempli l'analyse de risques et l'a présentée pour validation au responsable du site, lequel n'a fait aucune remarque - il s'est donc rendu en zone où un responsable l'a informé que l'analyse de risque n'était pas conforme et qu'il ne pouvait pas valider le document - il a appelé son chef pour l'en informer mais dans l'intervalle le cariste de pont était parti de sorte que M. [M] l'a substitué - il ignorait qu'une telle opération nécessitait l'intervention d'un cariste EDF - personne ne lui a demandé de stopper la man'uvre, le chef de man'uvre de CMI étant au sol pour superviser la descente - il a fallu une seconde opération pour tout descendre puisque tout n'avait été sanglé - le balisage au sol avait été enlevé par le chef de man'uvre. Sur ce, Il résulte des attestations concordantes de MM [Z], [V] et [M], corroborées par les déclarations de M. [Y], qu'il a donné instructions à M. [M], placé sous son autorité, de procéder lui-même à la descente des charges depuis le portique alors qu'une telle opération devait être effectuée par un cariste agréé par l'exploitant EDF. Il appert que M. [Y] a profité de l'absence momentanée du cariste, descendu de son poste de travail suite au doute sur la validité du document d'analyse des risques, pour placer son collègue [M] dans le poste de pilotage du portique. Les faits, urgemment portés à la connaissance du client EDF, ont eu pour conséquence d'une part que deux opérations de descente ont été nécessaires alors qu'une seule aurait dû suffire, ce qui a doublé les risques, d'autre part que dans un premier temps aucun personnel ne se trouvait au sol pour réceptionner la charge et veiller au balisage. Il en est également résulté que du fait de manque de communication entre les intervenants et de la méconnaissance des procédures le collègue [F] appelé en urgence avait commencé à enlever le balisage alors que toute la charge n'avait pas été descendue. Il résulte de l'attestation de ce dernier que n'ayant aucun contact avec le pontier ni avec M. [Y] il a été mis en difficulté pour procéder à un balisage correct de la zone et que de ce fait il s'est fait rudoyer par le personnel EDF lui reprochant les négligences de son entreprise. Les attestations du salarié EDF, décrivant la situation de manière parcellaire, ne sont pas de nature à contrecarrer les éléments rapportés ci-dessus. Il ressort des débats que M. [Y], salarié expérimenté ayant 8 ans d'ancienneté, avait connaissance des consignes de son employeur afférentes à des opérations dangereuses pour le personnel et le matériel. Il avait quelques mois auparavant été mis en garde suite à plusieurs manquements à la sécurité et reçu en entretien de recadrage en décembre 2019 en raison de l'absence de port de harnais de sécurité à 30 mètres de haut. Dans sa lettre de contestation du licenciement à laquelle l'employeur a apporté une réponse détaillée M. [Y] a fait valoir que son manager ne lui avait fourni aucun mode opératoire mais il ne pouvait ignorer les règles élémentaires de sécurité et quand bien même tel n'aurait pas été le cas il lui revenait de préparer l'intervention et au besoin de solliciter des conseils. Dans la lettre de contestation il indiquait ne pas «être censé savoir» qu'il ne devait pas utiliser le pont avec son collègue mais il ne pouvait ignorer que cette grande structure, propriété d'EDF, ne pouvait être utilisée que par un cariste agréé. Sans qu'il y ait eu d'examiner le grief tenant à l'absence de validité du document d'analyse des risques il ressort de ce qui précède que M. [Y] a manqué aux obligations découlant du contrat de travail. Ces faits, graves, empêchaient son maintien dans les effectifs pendant le préavis. M. [Y] indique que d'autres collègues placés dans des situations aussi problématiques n'ont pas été licenciés et qu'il a donc fait l'objet d'une inégalité de traitement mais ses manquements sont établis et il n'est versé aucun élément laissant supposer que d'autres collègues placés dans une situation identique n'aient pas été sanctionnés. La faute grave étant caractérisée le jugement sera infirmé et l'intéressé débouté de l'ensemble de ses demandes. Il serait inéquitable de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE fondé le licenciement pour faute grave DEBOUTE M. [Y] de ses demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b57ffc2c8318edffb3
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