Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b57ffc2c8318edffb7
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 302 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1313/23 N° RG 21/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAZI PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cambrai en date du 06 Décembre 2021 (RG 20/00091 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S.U. MERCEDES-BENZ FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ [Y] [P] : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [Y] [P], Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2023 FAITS ET PROCEDURE Outre son siège la société MERCEDES-BENZ FRANCE compte deux établissements à [Localité 5] (Drôme) et [Localité 6] (Nord) spécialisés notamment dans les pièces de rechange. En 2003 elle a engagé M. [O] en qualité de magasinier cariste pour son établissement de [Localité 6]. Jusqu'en 2020 le salarié, comme ses collègues, a bénéficié d'une prime dite «booster». Au motif que son calcul était discriminatoire comme prenant en compte ses arrêts-maladie M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 19/8/2020. Ayant été débouté de toutes ses demandes il a formé appel du jugement ci-dessus référencé et déposé des conclusions le 14/9/2022. Il demande la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : 414, 88 € de rappel de prime Booster au titre des retenues de prime suite aux arrêts-maladie ordinaires, 172 € au titre des retenues pour accident de travail, outre les indemnités de congés payés afférentes 1500 € de dommages et intérêts pour discrimination 3024 € de rappel de prime outre 302,40 € de congés payés au titre du différentiel par rapport à la prime allouée à [Localité 5] 1500 € de dommages et intérêts pour inégalité de traitement 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 16/6/2022 la société MERCEDES-BENZ FRANCE demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses, subsidiairement la condamnation de l'appelant à la restitution d'un indu de 270,60 euros et en tout état de cause au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS M. [O] fait valoir que : - la prime, mise en place par engagement unilatéral et non par accord collectif, pénalisait les salariés en raison de leurs absences médicalement justifiées - il a subi des retenues indues à l'occasion de ses arrêts-maladie, notamment suite à son accident du travail en février et mars 2017 - la prime Booster de ses collègues de [Localité 5] étant en base de 120 euros contre 86 euros à [Localité 6] l'employeur ne justifie d'aucun élément objectif expliquant la différence de traitement entre salariés exerçant les mêmes fonctions. Sur sa demande de rappel de prime au titre des retenues pour maladie D'abord, il ne ressort d'aucune pièce que la prime ait été instituée par accord d'entreprise, l'employeur faisant lui-même état d'une mise en place par engagement unilatéral. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, notamment les bulletins de paie, que la société MERCEDES-BENZ FRANCE a procédé à des retenues sur la prime de l'appelant au titre de ses périodes d'arrêt-maladie alors qu'elle n'a pas procédé aux mêmes retenues en cas d'absences pour d'autres causes. Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé. La société MERCEDES-BENZ FRANCE explique en premier lieu que la pondération de la prime en fonction des absences a été décidée en accord avec les organisations syndicales mais ce moyen est inopérant puisqu'elle l'a mise en place par engagement unilatéral. Elle fait en outre plaider que les sommes retenues aux salariés absents ont été intégralement versées à leurs collègues plus assidus mais ce point est indifférent, la discrimination pouvant être constituée par le fait que les droits de M. [O] ont été illicitement minorés. Sur son économie générale, la prime a été instituée en 2006 et à cette époque l'employeur avait prévu une franchise de 10 jours en cas d'absence pour maladie, absence non autorisée et grève. En 2013 les 10 jours de carence ont été remplacés par un délai de carence de 5 jours au-delà desquels des retenues étaient pratiquées en raison des absences non autorisées, maladie, accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle mais non au titre des congés payés, récupérations, délégations et congés spéciaux du type des événements familiaux. Le système a été modifié courant 2016 par note ainsi rédigée : «en cas d'arrêt (sic) dans le mois : prime/2 en cas de deux arrêts dans le mois ; pas de prime si le cumul des arrêts initiaux est supérieur à 5 : pas de prime à chaque nouvel arrêt» mais l'assise de la prime est restée inchangée. La cour relève que l'emploi du terme «arrêt» en lieu et place de «absence» rend patente la volonté de la direction d'inciter financièrement les salariés à ne pas prendre d'arrêt-maladie. Toujours est-il que l'employeur a instauré un régime de retenue différent selon la nature des absences et pénalisé les salariés en arrêt-maladie, de sorte que la discrimination en raison de l'état de santé est avérée. Faute de contestation utile sur leur montant il sera alloué à l'appelant, sur la base des justificatifs fournis, les rappels de primes réclamés. La demande reconventionnelle La société intimée demande la condamnation de M. [O] à lui restituer une somme de 270,60 euros selon elle indûment perçue au motif que dans le cadre du régime à somme nulle mis en place il a bénéficié de fractions de primes non allouées à ses collègues absents. M. [O] a subi des retenues injustifiées sur sa prime et les versements de l'employeur, insuffisamment détaillés, ont été effectués dans le strict cadre de son engagement unilatéral devenu usage d'entreprise. Le caractère indu des paiements n'est donc pas établi. La demande, sur laquelle le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé, sera donc rejetée. La demande au titre de l'inégalité de traitement entre les deux établissements Il n'est pas contesté que la prime booster, ayant le même objet dans les deux établissements, était calculée à [Localité 5] sur une base de 120 euros contre 86 euros à [Localité 6] ce qui laisse présumer l'inégalité de traitement et oblige l'employeur à justifier d'éléments objectifs et pertinents de nature à la fonder. A cet effet, il expose que : - l'ouverture de l'établissement de [Localité 5] remonte à 1983 alors que celui de [Localité 6] a été créé en 2002 - chacun des établissements dispose d'une large autonomie - la productivité à [Localité 5] est plus élevée qu'à [Localité 6] et le taux d'erreur nettement moindre - sont déployées à [Localité 5] des activités n'existant pas à [Localité 6] à tel point qu'à [Localité 5] 35 % des salariés occupent des emplois de nature administrative contre 23 % dans le Nord - le coût de la vie est plus élevé à [Localité 5] qu'à [Localité 6] notamment en ce qui concerne le prix des maisons. Sur l'ensemble de ces points l'employeur justifie du bien-fondé de ses allégations auxquelles M. [O] n'apporte aucune contestation utile. Il est en effet avéré que le prix de l'immobilier à [Localité 5] est plus élevé qu'à [Localité 6], les écarts étant importants pour les maisons. Le site de [Localité 5], abritant des services communs aux deux établissements, comporte un pourcentage plus important de personnels administratifs. Du fait de son importante ancienneté l'établissement drômois dispose d'une plus grande expérience et il connaît, un taux d'erreur moindre qu'à [Localité 6] et de meilleures performances d'ensemble. Par ailleurs, il est établi que chacun des établissements dispose d'une certaine autonomie budgétaire et opérationnelle, ce qui peut également légitimer la différence de traitement. Il ressort des développements précités que la société MERCEDES-BENZ FRANCE justifie de considérations objectives expliquant l'inégalité de traitement entre ses deux établissements. La demande afférente sera donc rejetée. Les demandes de dommages-intérêts M. [O] s'est vu indûment déduire ses périodes d'arrêt-maladie du calcul de sa prime booster mais il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui que répareront les intérêts moratoires capitalisés sur les présentes condamnations. Sa demande au titre de l'inégalité de traitement entre établissements est par ailleurs infondée. Ses réclamations seront donc rejetées. Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime au titre des déductions indues et l'a condamné aux dépens statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ FRANCE à payer à M. [O] les sommes suivantes : ' 586,88 € de rappel de prime Booster pour déduction indue des arrêts-maladie ' 58,68 € d'indemnité de congés payés ' 1500 € d'indemnité de procédure en cause d'appel AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière DEBOUTE M. [O] du surplus de ses demandes DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FRANCE de ses demandes de restitution d'un indu et d'indemnité de procédure LA CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT [Y] [P]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b57ffc2c8318edffb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel