Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b57ffc2c8318edffb9
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 60 718 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1290/23 N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBB3 PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 Décembre 2021 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A. CATESSON TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : M. [N] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2023 FAITS ET PROCEDURE Le 12 avril 2010 la société CATESSON TRANSPORTS a recruté M. [S] en qualité de chauffeur routier longue distance. Dans les derniers temps de la relation contractuelle M. [S] travaillait de nuit. Il a été licencié le 5 février 2019 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a condamné la société CATESSON TRANSPORTS à lui verser les sommes suivantes : - 1961,55 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, - 5349,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - 607188 euros d'indemnité de licenciement, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires et indemnités de découcher (grand déplacement). La société CATESSON TRANSPORTS a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 28/7/2022 demandant l'infirmation des dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, le rejet des demandes adverses et l'octroi d'une indemnité de procédure Par conclusions d'appel incident du 24/5/2022 le salarié prie la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les primes de nuit (sic), les salaires de la mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture allouées en première instance et l'indemnité de procédure mais par infirmation du surplus de condamner la société CATESSON TRANSPORTS à lui payer : - 1282,03 euros d'heures supplémentaires outre l'indemnité de congés payés afférente - 3319,34 euros d'indemnité de découcher - 24 073,56 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Les heures supplémentaires M. [S] soutient que ses heures supplémentaires ne lui sont pas payées intégralement depuis le mois de novembre 2017. A l'appui de sa réclamation il verse des documents de travail ainsi que des copies de son agenda personnel mentionnant ses horaires journaliers. Sur ces éléments assez précis la société CATESSON TRANSPORTS fait valoir qu'à plusieurs reprises elle a sanctionné le concluant en raison de manipulations frauduleuses du chronotachygraphe et que son activité a donné lieu, sur les bulletins de paie, au paiement des sommes effectivement dues après exploitation de l'appareil d'enregistrement. Sur ce, Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Il appert en premier lieu que chaque bulletin de paie délivré au salarié était assorti d'un relevé de ses temps de travail effectif établi conformément aux règles spécifiques régissant les temps de conduite dans le transport routier. M. [S] a été sanctionné de plusieurs mises en garde et avertissements en raison de manipulations non conformes de l'appareil. Ses bulletins de paie font apparaître le paiement systématique d'heures supplémentaires. Sa créance sera chiffrée sur la base des données pertinentes fournies par l'appareil d'enregistrement. Il n'a pas contesté les données annexées à ses bulletins de paie ce qui sans faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à étayer la thèse d'impayés aussi conséquents. Vu l'ensemble de ces éléments, attestant à la fois d'une absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et d'une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer, globalement, la somme mentionnée ci-après augmentée de l'indemnité de congés payés afférente. La demande au titre des indemnités de découcher M. [S] expose qu'entre novembre 2017 et septembre 2018 près d'une soixantaine d'indemnités de découcher ne lui pas été payées au titre principalement de ses services de nuit entre [Localité 6] (Bourgogne) et [Localité 8]. Il ajoute qu'à titre d'usage son employeur lui avait toujours payé une indemnité de découcher quel qu'ait été l'éloignement de son stationnement par rapport à son domicile et qu'il a brutalement mis fin à cet usage. La société CATESSON TRANSPORTS indique avoir accepté le versement d'indemnités de découcher lorsque M. [S] était affecté à la ligne [Localité 5]/[Localité 6], ce pour tenir compte de la distance avec son domicile, mais que l'ayant affecté en novembre 2017 à une liaison moins distante elle lui a strictement appliqué le protocole conventionnel du 30/4/1974 prévoyant que l'indemnité de grand déplacement n'est due qu'au personnel se trouvant en raison de son service dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier. Elle ajoute que M. [S] terminait son service à 6 heures et qu'il le reprenait à 20 h 30 ce qui lui laissait un temps suffisant pour rentrer chez lui. Sur ce, La preuve d'un usage constant dans l'entreprise d'accorder aux chauffeurs une indemnité de grand déplacement même lorsqu'il leur était possible de regagner leur domicile n'est pas rapportée. N'est pas non plus démontré l'engagement de payer à M. [S] une telle indemnité quelle qu'ait été l'importance de sa tournée et le lieu du découcher. Il est certes avéré que lorsqu'il était affecté à des transports s'achevant à [Localité 5] l'intéressé a perçu des indemnités mais la situation ne peut être transposée par principe aux transports ultérieurs, notamment entre [Localité 6] (près de [Localité 11]) et [Localité 8]. Il convient donc d'appliquer les dispositions du protocole annexé à la Convention collective des transports routiers et de rechercher si M. [S] se trouvait ou non dans l'impossibilité de regagner son domicile de [Localité 4], près d'[Localité 7], à la fin de ses services. Des justificatifs versés il appert que M. [S] était affecté principalement à la liaison [Localité 8]/[Localité 6], les autres tournées, épisodiques, n'ayant légitimement ouvert aucun droit à indemnité de découcher vu les lieux de fin de service lui ayant assuré la possibilité de rejoindre sans difficulté son domicile. En ce qui concerne la tournée [Localité 8]/[Localité 6] M. [S] indique que lorsqu'il était amené à rester à [Localité 8] à l'issue de son transport aucune indemnité ne lui a été payée. Il appert que la ville de [Localité 8] est située à plus de 60 km du domicile de M. [S] et à plus d'une heure de route. Il résulte des débats que M. [S] a parfois été contraint d'y prendre son repos quotidien mais tel n'était pas le cas généralement. Force est de constater qu'aucune indemnité de grand déplacement ne lui a été payée. La cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer à ce titre la somme de 1789,93 euros. La demande au titre des heures de nuit Il est indiqué de part et d'autre que le conseil de prud'hommes aurait chiffré la créance à la somme réclamée mais tel n'a pas été le cas, le premier juge ayant omis de se prononcer dans le dispositif de son jugement. Le salarié en demande la confirmation mais il ne forme en cause d'appel aucune demande à l'encontre de son employeur. La cour n'a donc pas à statuer. Le licenciement La lettre de licenciement est ainsi libellée : «'Il vous est reproché les faits suivants : Le 11 janvier 2019, Monsieur [O] vous a transmis les consignes concernant votre mission du 14 janvier 2019 au départ de [Localité 10]. Vous avez non seulement refusé d'effectuer votre départ mais vous avez également conservé volontairement les clés du tracteur T 179 affecté sur la traction de [Localité 9] afin qu'aucun conducteur ne puisse les prendre. Nous vous rappelons que vous ne pouvez prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule et que vous devez effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service avec les véhicules affectés aux lignes. En refusant d'effectuer votre départ, vous faites preuve d'insubordination et vous désorganisez la traction : nous avons dû vous remplacer par un conducteur intérimaire ce qui représente un coût financier supplémentaire pour la société. De plus, en conservant les clés du tracteur T 179, vous avez démontré votre volonté de mettre en péril la traction de [Localité 9] puisque sans matériel nous ne pouvons assurer les départs de marchandises pour nos clients. Nous vous avons déjà reproché des faits similaires : ~ Non-respect des consignes concernant la mise en place des semis et refus de prise de poste : Courrier du 24.10.17 ; 29.1l.17 ; 24.05.2018 => Mauvaises manipulations du chronotachygraphe (ajout d'heures «de travail. indues) : Courrier du 15.12.17 et du 18.01.18. Ces faits ont déjà été sanctionnés, mais cela démontre que vous persistez dans votre volonté de ne pas appliquer les consignes de l'exploitation. Votre comportement est inacceptable et extrêmement préjudiciable pour la société : désorganisation de l'exploitation (recherche de salariés intérimaires, modifications des tractions pour que d'autres salariés effectuent les tâches qui vous incombent) ; frais supplémentaire pour la société, risque de perte des lignes. Je vous rappelle que la perte d'une ligne à des conséquences dramatiques sur la pérennité de la société et sur l'emploi de vos collègues. Ces agissements constitutifs d'une faute grave ne permettent plus le maintien de nos relations contractuelles et ce même pendant le préavis. La société CATESSON TRANSPORTS reprend les griefs dans ses écritures et soutient que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible même durant le préavis. Sur la prétendue insubordination M. [S] explique qu'il n'a pas reçu instruction d'effectuer le transport litigieux et qu'en toute hypothèse la preuve de son refus de l'effectuer n'est pas rapportée. Présentant comme fallacieuse l'attestation du témoin [O] il conteste par ailleurs l'absence de mise à disposition des clefs du camion à la fin de la précédente tournée. Sur ce, Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des débats que M. [S] recevait ses instructions de transport par téléphone et SMS. Il appert que par SMS du 11 janvier 2019, parvenu à son destinataire, la société CATESSON TRANSPORTS lui a donné instruction d'effectuer un transport depuis [Localité 10] le lundi suivant et que ce transport a dû être effectué par un collègue. Pour autant, il ne ressort d'aucun élément que M. [S] ait refusé d'effectuer le transport litigieux. Dans son attestation M. [O], chargé de l'attribution des tournées aux différents chauffeurs, se borne à indiquer que le concluant a opposé un refus à sa demande mais il ne fournit pas de détail et son attestation est trop imprécise pour pouvoir accréditer l'insubordination alors même que M. [S] n'apparaît pas avoir été relancé avant que le chargement soit confié à son collègue. Le doute devant lui profiter ce grief est infondé. Il ressort cependant des témoignages et il n'est pas discuté qu'à la fin de sa tournée du 11 janvier 2019 et en violation des consignes M. [S] a conservé les clefs du camion de sorte que le chauffeur appelé en urgence pour le remplacer n'a pu démarrer sa tournée immédiatement. Le caractère intentionnel de la violation des consignes résulte des attestations de témoins relatant que l'intéressé avait tendance à revendiquer le véhicule comme affecté à son seul usage. Ces faits, constitutifs d'une violation des consignes, pourraient ne pas justifier à eux seuls un licenciement s'ils n'avaient été précédés depuis octobre 2017 de plusieurs avertissements pour méconnaissance des instructions. Le licenciement, ne constituant pas une mesure disproportionnée au degré de gravité du manquement, est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse mais comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnités de grand déplacement statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société CATESSON TRANSPORTS à lui payer les sommes suivantes : ' heures supplémentaires : 224,98 euros ' indemnité de congés payés : 22,49 euros ' indemnité de grand déplacement : 1789,93 euros ' indemnité de procédure en cause d'appel : 1000 euros DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la société CATESSON TRANSPORTS aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b57ffc2c8318edffb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel