Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b67ffc2c8318edffbb
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 480 868 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1285/23 N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBDW PS/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 22 Novembre 2021 (RG 20/00108 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : S.A.S. FERMETURES AUTOMATISMES DU DOUAISIS, en liquidation judiciaire Maître Simon MIQUEL membre de la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS FERMETURES AUTOMATISMES DU DOUAISIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 19 Septembre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/08/2023 FAITS ET PROCEDURE par contrat du 13 novembre 2018 la société FERMETURES AUTOMATIQUES DU DOUAISIS a engagé M.[V] en qualité de ferronnier serrurier. Le 24 avril 2020 M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes en référé d'une demande de condamnation provisionnelle au paiement de salaires selon lui impayés mais la juridiction a dit n'y avoir lieu à référé au motif qu'une procédure collective était en cours et qu'il convenait de mettre en cause les organes de la procédure. Le 8 juin 2020 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Quelques jours après l'employeur a été placé en judiciaire. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M.[V] d'une demande de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réclamations salariales et indemnitaires, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes Vu l'appel formé par M.[V] et ses conclusions du 29 juin 2022 réclamant: -l'inscription au passif de la procédure collective des sommes suivantes : rappel de salaires novembre 2018 au 11 juin 2020 : 24 808,68 € rappel de congés payés: 2812,86 € indemnité compensatrice de préavis:1567,56 € congés payés sur préavis: 156,75 € indemnité de licenciement: 551,86 € dommages et intérêts travail dissimulé: : 9100,20 € article 700 du Code de procédure civile: 2500,00 € -la délivrance des fiches de paie de novembre 2018 à mars 2020 rectifiées ainsi que des documents de rupture du contrat de travail (certificat de travail, attestation d'assurance chômage et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 200 euros par jour de retard -l'opposabilité du jugement à intervenir à l'UNEDIC AGS-CGEA de Lille...». Vu les conclusions du 25/8/2023 par lesquelles la société FERMETURES AUTOMATIQUES DU DOUAISIS, représentée par son liquidateur, et l'AGS CGEA demandent à la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande, de confirmer le jugement et de rejeter toutes les demandes adverses MOTIFS sur l'appel et la dévolution du litige les intimés soutiennent que l'appel serait irrecevable et que la cour ne serait saisie d'aucune demande mais dans la déclaration d'appel l'appelant a précisé les chefs du jugement dont il demandait l'infirmation; par ailleurs, il en demande l'infirmation dans ses uniques conclusions et il forme des demandes au fond. La procédure n'encourt donc aucune critique et la cour est valablement saisie de son appel. Sur la demande de paiement des salaires il ressort du contrat de travail que la durée de travail convenue était de 151,67 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1516 euros. M.[V] indique que la société FERMETURES AUTOMATIQUES DU DOUAISIS ne lui a fourni du travail que ponctuellement et qu'elle a manqué aux obligations découlant du travail. Il ajoute qu'en dépit d'une mise en demeure du 10 avril 2020 suivie de la saisine en référé du conseil de prud'hommes l'employeur n'a pas régularisé la situation. Il ajoute n'avoir perçu à titre de salaires qu'une somme de 4300 euros et il fait observer qu'à aucun moment son employeur ne lui a reproché d'absences irrégulières. Les intimées rétorquent en substance que M.[V] ne s'est pas constamment tenu à la disposition de sa direction, qu'il est longuement parti en Algérie et que de ses salaires ont légitimement été déduits ses jours d'absence, le tout ayant été mentionné sur ses bulletins de paie. Elles ajoutent que le 25/5/2020 M.[V] a été averti pour absence injustifiée et qu'il n'a pas déféré à une sommation de communiquer son avis d'imposition afin de vérifier si dans l'intervalle il n'a pas travaillé pour un autre employeur. Sur ce, il n'est pas contesté que M.[V] a été absent fin 2019, hors congés payés, de sorte qu'il n'est pas fondé de réclamer le paiement des salaires correspondants, ce que son absence ait ou non été autorisée par son employeur. Il indique avoir été absent pour raisons médicales à d'autres périodes, ce qui a justifié les retenues correspondantes. Il résulte par ailleurs de l'attestation de M.[Z] que M.[V] est parti plusieurs mois en Algérie et non quelques semaines et qu'il ne s'est présenté qu'épisodiquement dans l'entreprise, travaillant principalement les après-midis. Il résulte des bulletins de paie que des salaires lui ont été payés mensuellement après que ses absences injustifiées ont légitimement été déduites. Il a attendu l'imminence de la liquidation judiciaire pour réclamer le paiement de salaires ce qui sans nécessairement faire obstacle à sa réclamation n'est pas de nature à étayer sa thèse d'impayés conséquents sur une aussi longue période. Il n'a pas déféré à la sommation de communiquer des éléments susceptibles d'accréditer l'existence d'un travail pou un autre employeur. Vu l'ensemble de ces éléments, permettant d'avoir une connaissance parcellaire mais suffisante de l'état des relations entre les parties, il convient de juger que le salarié ne s'est tenu qu'épisodiquement à la disposition de son employeur et que lorsqu'il s'est tenu à sa disposition ce dernier ne lui a pas fourni le travail qu'il s'était engagé à lui fournir. La cour dispose ainsi d'éléments pour fixer sa créance de salaires à la somme de 4687,64 euros augmentée de 'indemnité de congés payés afférente. Le surplus de ses demandes sera rejeté. La demande d'indemnité pour travail dissimulé aucun élément ne démontre une volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation, que le salarié a souvent été absent de l'entreprise, que la plupart des retenues sur salaires sont justifiées et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. La prise d'acte il est de règle qu'une prise d'acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. En l'espèce, l'employeur n'a pas réglé tous les salaires convenus ce qui constitue un manquement grave à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Leurs montants, justement calculés, n'étant pas discutés il convient de faire droit aux demandes au titre des indemnités de rupture. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de la faible ancienneté de M.[V], de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il est justifié de lui allouer 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Vu sa situation il serait inéquitable de condamner la société FERMETURES AUTOMATIQUES DU DOUAISIS au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA devra garantie conformément à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR DIT que la cour est valablement saisie de l'appel et des demandes de M.[V] INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et indemnité de procédure statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DIT que la prise de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Fixe comme suit la créance de M.[V] dans la liquidation judiciaire de la société FERMETURES AUTOMATIQUES DU DOUAISIS : 'salaires: 4687,64 euros 'indemnité de congés payés: 468,76 euros 'indemnité compensatrice de préavis :1567,56 euros 'indemnité de congés payés: 156,75 euros 'indemnité de licenciement: 551,86 euros 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2000 euros ORDONNE l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt DIT n'y avoir lieu à astreinte DEBOUTE M.[V] du surplus de ses demandes DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société FERMETURES AUTOMATIQUES DU DOUAISIS représentée par son liquidateur et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b67ffc2c8318edffbb
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