Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b67ffc2c8318edffbd
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 5 232 312 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1291/23 N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBIL PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 08 Décembre 2021 (RG 20/00024 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [L] [F] [Adresse 3] représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [D] es qualité de mandataire ad'hoc de la société DERSIM [Adresse 2] représentée par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 5] [Adresse 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 19 Septembre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2023 FAITS ET PROCEDURE Le 2 novembre 2013 la société DERSIM, exploitant un établissement de restauration rapide à [Localité 4], a recruté M. [F] en qualité d'employé polyvalent à hauteur de 10 heures par semaine pour assurer l'ouverture du restaurant. Par la suite les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée verbal. Le 1er octobre 2015 les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée écrit fixant la durée hebdomadaire de travail à 17 heures. Par lettre remise en mains propre à une date contestée (31 octobre 2017 pour l'employeur, 6 janvier 2018 pour le salarié) celui-ci a été licencié pour incompatibilité d'humeur. Le 25 juin 2020 le tribunal de commerce a placé la société DERSIM en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M. [F] le 15 mars 2018 de réclamations salariales et indemnitaires, a statué ainsi : «DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de ses demandes concernant : - la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un temps complet, - les heures supplémentaires et non payées, - le non-paiement de la majoration afférente aux heures de nuit, - la violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail, - le travail dissimulé, - l'absence de paiement de la prime annuelle conventionnelle, - l'absence de paiement de la prime salissure, - le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification, DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ORDONNE à Maître [D] d'inscrire au passif la somme de 120,20 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure...» Vu l'appel formé par M. [F] contre ce jugement et ses conclusions du 25/8/2023 ainsi closes : «infirmer le jugement, requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; juger le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, ordonner l'inscription des créances sur le relevé des créances salariales de la société Dersim : 10 456,36 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; 390 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté ; 52 323,12 euros au titre du salaire de base, outre 5232,31 euros au titre des congés payés ; 4489,20 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % outre 449,92 euros de congés payés ; 23 043,96 euros au titre des heures majorées à 50 % outre 2 302,39 euros au titre des congés payés ; 315,09 euros au titre du repos compensateur sur heures de nuit ; 408,08 euros au titre de la majoration de 10 % sur heures de nuit ; 8 778,33 euros au titre du repos compensateur obligatoire non pris ; 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail ; 516,96 euros au titre de rappel sur prime de salissure ; 17 430,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3486,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,61 euros de congés payés ; 1423,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 500 euros au titre de l'article 700-2 du Code de Procédure Civile ; Dire que I'AGS-CGEA d'[Localité 5] sera tenu de garantir les paiements...» Vu les conclusions d'intervention volontaire de la SELARL MS CONSEIL, mandataire ad hoc de la société DERSIM, et de l'AGS CGEA sollicitant toutes les deux la confirmation du jugement. MOTIFS Les demandes au titre des salaires impayés M. [F], qui procède par affirmations, revendique le statut d'agent de maîtrise de niveau III échelon 3 prévu par la Convention collective de la restauration rapide mais ayant toujours exercé des fonctions d'employé sous l'autorité du gérant et ayant été occupé habituellement à la cuisson des aliments et au service des clients, sa demande est infondée. Le conseil de prud'hommes a exactement retenu l'absence de tout échange écrit concernant des commandes de produits et l'intéressé ne justifie pas avoir joué un rôle dans la gestion même courante du restaurant. Il n'établit pas l'accomplissement de tâches complexes comme la saisie des inventaires et des commandes, le respect de l'hygiène, la sécurité alimentaire, la sécurité des biens et des personnes sur le point de vente et l'application de la politique commerciale de l'entreprise. Ayant été l'unique salarié il n'avait pas non plus à assurer l'animation d'une équipe. Il en résulte que l'intéressé s'est cantonné à des missions d'employé correspondant à sa classification contractuelle et que ses demandes afférentes seront rejetées. Au titre de la période litigieuse M. [F] ne prétend pas que le contrat à temps partiel souscrit avec son employeur contreviendrait aux formes prévues par le code du travail en matière notamment d'indication des durées et répartitions du travail sur la semaine ou le mois. Du reste, le contrat indiquait précisément ses horaires de travail, du mardi au vendredi de 12 h à 13 h 30 et de 20 h à 21 heures, les samedis de 12 à 14 h et de 19 h 30 à 22 h 30. Il en sera déduit que la présomption de temps complet ne s'applique pas mais le salarié soutient avoir habituellement excédé la durée légale ce qui peut être de nature à fonder sa demande puisqu'en application de l'article L 3123-9 du code du travail la requalification à temps complet est encourue si les heures complémentaires effectuées ont eu pour effet de porter la durée de travail à la durée légale. Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. M. [F] indique avoir été partiellement payé en espèces en sus des heures figurant sur les bulletins de paie mais il n'en justifie pas. Les attestations de clients du Kebab produites au soutien de ses dires permettent de déterminer que tout au plus il était présent à certaines heures mais elles sont sans utilité pour déterminer son temps de travail effectif. Ses relevés d'heures ont été établis a posteriori après la liquidation judiciaire de l'entreprise ce qui sans faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à étayer sa thèse d'impayés pour des montants aussi conséquents, ce alors même qu'il se prévaut de la perception de salaires en espèces hors comptabilité. Il ressort des justificatifs que parallèlement M. [F] poursuivait des études d'ingénieur et qu'il avait suivi des formations dispensées par l'AFPA. Reste que l'employeur ne verse aucun élément permettant de déterminer les horaires effectifs du salarié mais qu'il fait à juste titre observer que les demandes relatives aux salaires de plus de 3 ans avant la saisine de la juridiction sont prescrites. Vu l'ensemble de ces éléments, attestant à la fois d'une absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et d'une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d'éléments suffisants pour, d'une part juger que ni la durée légale ni la durée conventionnelle n'ont été dépassées du fait des heures complémentaires effectuées et d'autre part chiffrer sa créance à la somme de 2587,87 euros majorée de l'indemnité de congés payés. La demande de la contrepartie obligatoire en repos sera rejetée dès lors que le salarié n'a pas effectué d'heure supplémentaire. Sa demande, imprécise et étayée d'aucun justificatif, de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail sera rejetée puisque sa durée de travail, n'ayant que peu varié par rapport à l'horaire contractuel, n'a jamais excédé les seuils légaux et conventionnels. La demande au titre des majorations d'heures de nuit et repos compensateurs afférents La Convention collective prévoit les dispositions suivantes : article 36 a 1 Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Toutefois, l'employeur conserve la faculté de se référer à la plage définie à l'article L. 213-1-1 du code du travail, soit 21 heures-6 heures, en application d'un accord conclu avec les organisations syndicales de l'entreprise ou de l'établissement. À défaut d'organisation syndicale ou à défaut d'aboutir à un accord, l'employeur peut retenir la période 21 heures-6 heures après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et en toute hypothèse après information du personnel concerné et de l'inspecteur du travail. Article 36.a.2 Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui : - soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de nuit telle que définie à l'article 36.a.1 ; - soit accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 360 heures de travail effectif dans la plage de nuit telle que définie à l'article 36.a.1. Pour l'appréciation des seuils énoncés ci-dessus, il est tenu compte des heures de travail effectif réalisées par le salarié dans le cadre des plages de planification définies à son contrat de travail (1). Article 36.a.4.1 Repos compensateur Toute heure de travail de nuit effectuée dans la plage de nuit, telle que définie à l'article 36.a.1, ouvre droit au profit du travailleur de nuit, tel que défini à l'article 36.a.2, à un repos compensateur de 2 % par heure pris dans les conditions définies à l'article 32 de la convention collective nationale de la restauration rapide. Article 36.a.4.2 Majoration des heures de nuit Toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 30 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. Il ne ressort pas des justificatifs versés aux débats que M. [F] ait travaillé entre minuit et 6 heures du matin de sorte qu'il n'a pas droit aux majorations conventionnelles et que sur ce point le jugement sera confirmé. Dès lors que dans la déclaration d'appel il n'a pas contesté le rejet de la demande de repos compensateurs au titre des heures de nuit il n'y a pas lieu de statuer. La demande de prime de salissure L'article 41 de la Convention collective prévoit que si un modèle particulier est imposé, l'employeur en assurera la fourniture en nombre suffisant et le blanchissage sera soit à la charge de l'employeur soit à la charge du salarié. Présentement, il ne résulte d'aucune pièce que la société intimée ait imposé une tenue de travail à M. [F] dont la demande sera rejetée. La demande au titre de la prime d'ancienneté Le salarié, qui réclame la prime au titre des années 2015, 2016 et 2017, a été débouté de sa demande au motif que l'avenant l'instituant n'était applicable qu'à compter du 1er avril 2017 mais l'avenant litigieux n'avait pour but que de réévaluer le montant de la prime en vigueur depuis plusieurs années. Son montant, fixe, ne dépend pas de la durée de travail effective et contrairement à ce qu'objecte l'AGS M. [F] dispose de l'ancienneté requise pour en bénéficier à hauteur des montants réclamés justement calculés. Sa demande sera donc accueillie. La demande d'indemnité pour travail dissimulé Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance salariale n'est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. Le licenciement Le licenciement, notifié par remise de la lettre en main propre le 31 octobre 2017, a été exclusivement motivé par l'incompatibilité d'humeur avec le gérant. Les intimées ne contestant pas l'inanité de ce motif c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [F] avait droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'intéressé prétend ne pas avoir exécuté son préavis, ce que contestent le mandataire et l'AGS. Il ne ressort pas des bulletins de salaires, du solde de tous comptes et d'éléments comptables que le salarié ait travaillé pendant son préavis, qu'il ait été rémunéré à ce titre ou qu'à défaut une indemnité compensatrice de préavis lui ait été réglée. Vu son salaire contractuel (17 heures par semaine) il lui sera alloué la somme de 1404 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente. L'employeur justifie du paiement d'une somme de 65 euros inférieure à ses droits en matière d'indemnité de licenciement. Il sera à ce titre alloué au salarié la somme de 110,50 euros. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [F], de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge et de l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 2800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. L'AGS CGEA devra garantie conformément à la loi. Il n'est pas inéquitable d'allouer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE irrecevable l'action en paiement des salaires antérieurs au 1er avril 2015 INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de : - prime de salissure - indemnité de travail dissimulé - majoration d'heures de nuit - rappel de salaire pour classification et requalification en temps complet - dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail - contrepartie obligatoire en repos statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant Fixe ainsi la créance de M. [F] dans la liquidation judiciaire de la société DERSIM : ' heures complémentaires : 2587,87 euros ' indemnité de congés payés : 258,78 euros ' prime conventionnelle d'ancienneté 2015 à 2017 : 390 euros ' indemnité compensatrice de préavis : 1404 euros ' indemnité de congés payés : 140,40 euros ' indemnité de licenciement : 110,50 euros ' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2800 euros ' indemnité de procédure : 1500 euros DEBOUTE M. [F] du surplus de ses demandes DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie mais qu'elle ne couvre pas la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société DERSIM représentée par son mandataire ad hoc. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 3123-9 du code du travail la requalificationarticle L 3171-2 du code du travailarticle 41 de la Convention collective prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfarticle 700-2 du Code de Procédure Civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b67ffc2c8318edffbd
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