Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b67ffc2c8318edffbf
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 30 126 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1340/23 N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCLL PS/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 14 Janvier 2022 (RG 20/00430 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. NEXITY LAMY prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2023 FAITS ET PROCEDURE En 2001 M.[U] (le salarié )a été recruté en qualité d'inspecteur d'immeubles par la société NEXITY LAMY( l'employeur )spécialisée dans l'administration, la négociation et la vente de biens immobiliers. Après avoir été directeur d'agence M.[U] a accédé en 2012 au poste de directeur de groupe d'agences, chargé de superviser 8 agences dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme sous l'autorité d'un directeur régional. Le 25 janvier 2017 la société NEXITY LAMY lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par le salarié de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires abusif, l'ont débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure. nt relevé appel de ce jugement M.[U] a déposé desconclusions le 21 avril 2022 sollicitant la condamnation de la société NEXITY LAMY au paiement des sommes suivantes: 'rappel de part variable 2016 : 15 510 euros 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 301 269 euros 'dommages-intérêts pour licenciement vexatoire: 5000 euros 'article 700 du code de procédure civile: 5000 euros, outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte. Par conclusions du 20 juin 2022 la société NEXITY LAMY demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La demande au titre de la part variable l'employeur s'est contractuellement engagé, dans l'avenant applicable au litige, à payer à M.[U] une rémunération variable à hauteur de 30 % de sa rémunération brute en cas d'atteinte des objectifs. Celui-ci demande le paiement intégral de la part variable 2016 après déduction d'un acompte de 10 319 euros payé en février 2017 mais l'employeur s'oppose à cette demande au motif qu'il a été rempli de ses droits. Il résulte des justificatifs produits aux débats que l'objectif de chiffre d'affaires assigné au concluant en 2016 n'a été atteint qu'à environ 95 %, le déficit non contesté étant de l'ordre de 20 000 euros. Il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur ait par sa faute ou sa négligence contribué à la non atteinte de ce résultat. Dès lors que le versement intégral de la part variable était expressément conditionné à l'atteinte des objectifs il sera jugé que les acomptes perçus par M.[U] au titre de l'année considérée ont suffi à le désintéresser. Le jugement sera donc confirmé. Le licenciement aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle, si elle est établie au moyen d'éléments précis, peut constituer une telle cause même si aucune faute du salarié n'est établie. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une qualité défectueuse du travail due à une incompétence professionnelle, à une démotivation ou à une inadaptation à l'emploi. L'insuffisance de résultats ne pouvant constituer en tant que telle une cause de licenciement il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats d'un salarié procèdent de son insuffisance professionnelle. En l'espèce, en synthétisant comme suit dans ses conclusions les griefs de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M.[U]: « -des défaillances dans la prise en main du pilotage commercial et opérationnel, elles-mêmes matérialisées par l'absence de prise en main: ' d'un dossier ASL LES EPIS à [Localité 6], ' d'un dossier [I] concernant également LES EPIS à [Localité 6], -des carences dans le pilotage organisationnel et managérial des agences confiées, matérialisées par: ' des défaillances dans le pilotage des services Location et Gérance de [Localité 5], ' le taux de turn-over important et bien supérieur à la moyenne régionale des agences de son périmètre, ' un manque d'initiative et d'anticipation dans la gestion des remplacements de collaborateurs ayant quitté la société, ' une incapacité à tenir le budget location à [Localité 5] malgré un renfort en personnel pour l'été bien supérieur à celui de l'année précédente, ' l'engagement à attribuer un véhicule de fonction à un nouvel embauché alors que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, ' une analyse insuffisante des impératifs budgétaires et sociaux dans le cadre de la recherche d'éventuels futurs locaux, -des carences en matière de développement commercial, matérialisées par: ' une inertie dans la concrétisation d'un partenariat commercial avec les promoteurs NACARA T et SE LOGER HABITAT, ' une incapacité à mettre en 'uvre un plan d'actions pour axer l'activité syndic sur les grosses copropriétés, ' l'absence de plan d'actions pour fidéliser les clients et limiter l' attrition des portefeuilles syndic en gérance.» Il ajoute que tous ces faits, devant être examinés à la date de leur commission et non au regard des promotions successives accordées au salarié, lui sont personnellement imputables et qu'étant établis notamment au moyen d'entretiens d'évaluation pointant ses carences persistantes ils justifient son licenciement. M.[U] conteste la pertinence de chacun des griefs et toute valeur probante aux comptes rendus d'évaluation non signés. Sur ce, les comptes rendus d'évaluation professionnelle versés aux débats par l'employeur ne sont pas revêtus de la signature du salarié ni de ses commentaires suite aux reproches mentionnés sur sa manière de servir. Il ne résulte d'aucune pièce qu'ils aient été portés à sa connaissance et n'est produite aucune convocation de l'intéressé à ces entretiens. Ces pièces, contestées, ne présentent donc pas des garanties suffisantes d'objectivité propres à les opposer au salarié à titre de preuve. L'employeur fait à juste titre valoir que l'insuffisance peut être caractérisée même s'il n'a jamais prononcé de sanction et promu le salarié mais sans que la charge de la preuve lui incombe il lui revient d'apporter des éléments précis au soutien de sa thèse. Il appert que sa manière de servir s'est « améliorée en 2014 » ce qui a conduit à une « appréciation positive de la hiérarchie. » Faute d'élément caractérisant une insuffisance professionnelle avant 2014 il y a donc lieu de rechercher si en 2015 et 2016 le salarié en a fait preuve mais elle ne peut être retenue pour la période antérieure à juillet 2015 puisque le directeur de région, faisant visiblement confiance en ses capacités, lui a délivré à cette date une large délégation de pouvoirs et de signature. Reste qu'une insuffisance à partir du second semestre 2015 ne peut être d'emblée écartée et que l'employeur fait état des manquements suivants: des défaillances dans la prise en main du pilotage commercial et opérationnel dans le dossier ASL LES EPIS à [Localité 6] il est reproché au salarié des faits présentés comme partiellement imputables à l'ancien syndic et remontant à la période 1998/2005 mais n'est mise en évidence aucune défaillance personnelle de M.[U] ; celui-ci a d'ailleurs accompli les démarches nécessaires à la prise en compte du sinistre en 2012 soit 5 ans avant le licenciement et il pointe des défaillances d'autres services sans être utilement contredit. A supposer qu'il ait fait preuve de négligence les faits, particulièrement anciens, n'ont pas dissuadé la NEXITY LAMY de le promouvoir au poste de directeur de groupe et de lui accorder, en 2015, une large délégation de pouvoirs et de signature. Le grief ne peut donc être retenu des défaillances dans la prise en main du pilotage du dossier [I] il est en substance reproché au salarié d'avoir demandé à une collègue du siège d'apporter une réponse à un courrier de réclamation d'un client. Ce fait est avéré mais par sa nature banale et son absence de conséquence avérée il ne peut être retenu au titre de faits caractérisant une insuffisance professionnelle des carences dans le pilotage organisationnel et managérial des agences confiées, matérialisées par des défaillances dans le pilotage des services Location et Gérance de [Localité 5] il est reproché au salarié d'avoir nommé dans le groupe d'agence une responsable de gérance avant de la repositionner en agence mais il n'est ni établi ni même allégué précisément en quoi M.[U] aurait fait preuve d'insuffisance en la matière. Le grief ne peut donc être retenu. des carences dans le pilotage organisationnel et managérial des agences confiées, matérialisées par le taux de turn-over supérieur à la moyenne régionale des agences il est établi que le taux de départ-remplacement des salariés du groupe d'agences géré par M.[U] était plus important que la moyenne régionale mais rien n'atteste que son comportement en aurait été la cause. Il fournit des explications crédibles et non utilement contestées sur les causes des départs de ses collaborateurs, notamment les conditions de travail différentes entre les entreprises du secteur ou le souhait de changer d'orientation professionnelle. A supposer que son management ait été problématique, ce qui n'est pas avéré, sa direction n'a jamais cru utile de lui adresser des observations ou de diligenter une enquête. Le grief ne peut donc être retenu. Un manque d'initiative et d'anticipation dans la gestion des remplacements de collaborateurs ayant quitté la société il est reproché au salarié d'avoir omis de prévoir le renouvellement d'un contrat de mission mais la société NEXITY LAMY indique que cette démarche incombait au premier chef à l'un de ses subordonnés. A supposer que M.[U] ait fait preuve de négligence, ce qui au regard de sa charge de travail n'est pas avéré, le fait invoqué, relativement banal et sans conséquence, ne peut être retenu parmi ceux caractérisant une insuffisance professionnelle. une incapacité à tenir le budget location à [Localité 5] malgré un renfort en personnel pour l'été supérieur à celui de l'année précédente, il est reproché au salarié, pour l'année 2016, un chiffre d'affaires de locations estivales inférieur aux attentes mais la société NEXITY LAMY indique que les chiffres de mars 2016 étaient meilleurs qu'à la même période en 2015, ce qui nuit à sa version. Pour la période suivante, précédant de quelques semaines le licenciement, aucune défaillance durable ni même momentanée n'est mise en évidence. Il sera ajouté que le CA estival réalisé en 2016 a été de 297 000 euros contre 301 000 euros l'année précédente, de sorte que le différentiel est peu significatif. En toute hypothèse, le résultat opérationnel (ROP) total réalisé en 2016 a été largement supérieur à celui de 2015 et aux objectifs fixés. Le grief ne peut donc être retenu. un engagement d'attribuer un véhicule de fonction à un nouvel embauché alors que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier la société intimée fait grief au salarié d'avoir pris l'engagement d'octroyer à un responsable de copropriété un véhicule de fonction alors qu'il aurait dû obtenir son aval. D'abord, il ne résulte d'aucune pièce que ce type d'initiative nécessitait l'accord de la direction régionale, étant observé que M.[U] était cadre dirigeant et qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs. Ensuite, le prédécesseur du salarié concerné bénéficiait d'un véhicule de fonction. Aucun manquement n'est donc caractérisé une analyse insuffisante des impératifs budgétaires et sociaux dans le cadre de la recherche d'éventuels futurs locaux la lettre de licenciement ne détaille pas ce grief présenté de manière particulièrement imprécise dans les écritures de l'employeur. Il est reproché à l'appelant le pilotage défaillant d'un projet de changement de locaux mais les pièces objectivent tout au plus des divergences de vues ponctuelles entre les parties. Le grief ne peut donc être retenu. des carences en matière de développement commercial, matérialisées par une inertie dans la concrétisation d'un partenariat commercial avec les promoteurs NACARAT et SE LOGER HABITAT aucune pièce ne permet de caractériser une insuffisance professionnelle de M.[U] dans ses rapports avec ces deux sociétés. Les allégations de l'employeur, dénuées de substance, ne sont corroborées par aucun élément objectif. Il résulte des débats que le directeur régional a organisé des rendez-vous avec des représentants des sociétés susvisées en mai 2016 et que M.[U] y a participé. A supposer qu'il ait trop tardé à prendre l'initiative de les rencontrer, les faits ne s'analyseraient pas en une insuffisance professionnelle faute d'élément mettant en exergue une excessive passivité et eu égard aux résultats obtenus. Ce grief ne peut donc être retenu. des carences en matière de développement commercial, matérialisées par une incapacité à mettre en 'uvre un plan d'actions pour axer l'activité syndic sur les grosses copropriétés M.[U] justifie avoir recruté en novembre 2012 un développeur chargé de prospecter les copropriétés de taille plus importantes. Ayant également mis en 'uvre des plans d'actions il a été félicité en 2013 et 2014 pour le travail accompli. Il a certes été invité en 2016 à se concentrer sur les grosses copropriétés mais il a été licencié sans avoir eu un temps suffisant pour accentuer ses efforts, déjà conséquents, en la matière. Il sera ajouté que les objectifs 2013 et 2014 ont été atteints et qu'en 2015 ils l'ont presque été alors que pour le résultat opérationnel ils sont passés de 363 KE en 2014 à plus de 520 KE en 2015 dans un contexte de nette accentuation des exigences du directeur de région. Par ailleurs, les données comparatives entre exercices successifs fournies dans la lettre de licenciement ne révèlent pas l'existence d'écarts importants. Par ailleurs, il résulte des données commerciales au 31 mars 2016 débattues lors de la réunion de gérance location à [Localité 5] le 21 avril 2016 que si les honoraires de base ont baissé de 17 000 euros par rapport à la même période de l'année précédente les honoraires annexes ont augmenté dans des proportions presque identiques. Les lots perdus en 2016 ont quant à eux baissé par rapport à 2015 et le taux de vacance est resté stable. Les contacts de commercialisation par courriels se sont nettement accrus en 2016 passant de 963 à 1344. Le grief est donc infondé des carences en matière de développement commercial, matérialisées par l'absence de plan d'actions pour fidéliser les clients et limiter l'attrition des portefeuilles syndic en gérance. il est reproché au salarié, de manière imprécise étayée d'aucune démonstration, des défaillances entre 2010 et 2016 mais si tel avait été le cas il n'aurait pas été promu ni doté d'une large délégation de pouvoirs. Il n'est pas rapporté la moindre preuve de carences postérieures à la délégation de pouvoirs. Les objectifs ont été atteints ou en voie de l'être, même lorsqu'ils étaient notablement majorés par rapport aux années précédentes. Ce grief n'est donc pas plus fondé que les autres. Il ressort de ce qui précède que n'est caractérisée aucune insuffisance professionnelle du salarié et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[U], de son âge, du revenu dont il a été privé (environ 8000 euros bruts mensuels incluant la part variable), de ses revenus de remplacement procurés par Pôle Emploi à hauteur de 57% de son brut, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (emploi retrouvé en mars 2018) il convient de lui allouer 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire l'employeur n'a commis aucune faute en usant de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail. S'il a dispensé le salarié de travailler entre la convocation à l'entretien et le licenciement il l'a fait sans susciter d'opposition de sa part et en le rémunérant. L'intéressé, qui n'apparaît pas avoir exigé la continuation de ses prestations, ne justifie d'aucun préjudice que ne pourront suffire à réparer les dommages-intérêts alloués au titre de la perte d'emploi injustifiée. Sa demande sera donc rejetée. Les frais de procédure l'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[U] la société NEXITY LAMY devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la solution donnée au litige il n'est pas nécessaire d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat dûment délivrés. Il sera d'office fait application des dispositions obligeant l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de part variable et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société NEXITY LAMY à payer à M.[U] 80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE le remboursement par la société NEXITY LAMY à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[U] suite au licenciement, dans la limite de 6 mois DEBOUTE M.[U] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société NEXITY LAMY aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b67ffc2c8318edffbf
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