Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b77ffc2c8318edffc3
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1365/23 N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZK MLBR/VM DÉFÉRÉ Ordonnance du Conseiller de la mise en état de DOUAI en date du 13 Septembre 2022 (RG 21/2002 ) Jugement n° 19/00850 du CPH de [Localité 9] en date du 27/10/2021 GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : APPELANT M. [P] [W] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ : INTIMES Me [S] [D] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AHG TRANSPORTS [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE Société SARL AHG TRANSPORTS en redressement judiciaire [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat-assigné le 02/02/2022 à personne habilitée DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Réputée contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant en matière de déféré Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 27 octobre 2021 opposant M. [P] [W] à la SARL AHG Transports et au CGEA de [Localité 9], Vu la déclaration d'appel de M. [W] reçue le 29 novembre 2021 (RG 21-2002) intimant la société AHG Transports assisté de Maître [D] commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 9], Vu sa déclaration d'appel rectificative déposée le 9 décembre 2021 (RG 21-2032) et la constitution de Maître [L] pour représenter la société AHG Transports reçue le 28 décembre 2021, Vu l'ordonnance du 4 janvier 2022 ordonnant la jonction de ces 2 procédures sous le numéro RG 21-2002, Vu l'avis du greffe en date du 11 février 2022 sollicitant les observations de l'appelant sur l'éventuelle caducité de son appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, Vu la troisième déclaration d'appel déposée par M. [W] le 23 février 2022 (RG 22-245), Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2022 ordonnant la jonction avec les précédentes procédures et invitant l'appelant à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de cette dernière déclaration d'appel, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2022 déclarant : - caduques les déclarations d' appel des 29 novembre et 9 décembre 2021 en ce qu'elles sont dirigées contre la société AHG Transports et Maître [D], - irrecevable la déclaration d'appel du 23 février 2022, Vu la requête en déféré de M. [W] du 20 septembre 2022 et ses dernières conclusions du 4 septembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance susvisée et d'écarter les moyens de caducité et d'irrecevabilité retenus par le conseiller de la mise en état, Vu les dernières conclusions en réponse de la société AHG Transports et de Maître [D], ès qualités, déposées le 30 août 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a limité la caducité, - juger que les deux déclarations d'appel des 29 novembre et 9 décembre 2021 sont caduques pour l'ensemble des intimés, y compris l'AGS CGEA de [Localité 9], - juger irrecevable la déclaration d'appel du 23 février 2022, - condamner l'appelant à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la caducité des 2 premières déclarations d'appel : L'article 902 du code de procédure civile dispose que : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe en avise l'avocat de l'appelant, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.' Il ressort des pièces de la procédure RG 21-2032 que Maître [L] s'est constituée dès le 28 décembre 2021 pour la société AHG Transports assistée de Maître [D], ces derniers le confirmant expressément en page 3 de leurs conclusions. Il sera d'ailleurs relevé que l'ordonnance du 4 janvier 2022 ordonnant la jonction de cette procédure avec le dossier RG 21-2002 porte mention de cette constitution. La suppression informatique de cette mention dans l'application WinciCA à la suite de l'enregistrement de cette jonction n'a aucune incidence sur la validité juridique de cette constitution. Etant rappelé que l'article 902 précité met à la charge de l'appelant une diligence procédurale destinée, conformément au caractère contradictoire de la procédure, à inciter l'intimé à constituer avocat dans les meilleurs délais, c'est à bon droit que M. [W] fait valoir que concernant la société AHG Transports et Maître [D], l'avis fait par le greffe sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile n'avait pas lieu d'être, compte tenu de la constitution préalable de leur avocat le 28 décembre 2021 à la suite de la déclaration d'appel rectificative du 9 décembre 2021 qui avait pour unique effet de rectifier la première déclaration sans introduire une nouvelle instance d'appel. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité partielle des déclarations d'appel des 29 novembre et 9 décembre 2021. Les intimés soutiennent toutefois que la caducité est malgré tout acquise dans la mesure où l'appelant n'a pas, contrairement aux exigences des articles 902 et 911 du code de procédure civile, notifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à leur conseil. Ces nouveaux moyens aux fins de caducité de l'appel de M. [W] sont cependant irrecevables, dès lors que la cour statuant sur déféré n'a pas à connaître des demandes et moyens, même d'ordre public, qui n'ont pas été soulevés devant le conseiller de la mise en état. - sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 23 février 2022 : M. [W] fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir déclaré sa dernière déclaration d'appel irrecevable alors que selon lui, il justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où il venait d'être avisé par le greffe que la caducité de ses 2 premières déclarations d'appel était susceptible d'être soulevée d'office par le magistrat. Il sera d'abord relevé que M. [W] ne prétend pas que cette 3ème déclaration d'appel avait pour but de rectifier ou compléter les précédentes. Il s'agit donc bien d'un nouvel appel que d'ailleurs M. [W] précise avoir formé 'pour régulariser l'éventuelle difficulté procédurale' liée à l'application de l'article 902 du code de procédure civile. Or, dès lors qu'à la suite de la déclaration du 19 novembre 2021 rectifiée par celle du 9 décembre 2021, la cour a été régulièrement saisie de son appel, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que M. [W] ne justifiait pas au sens de l'article 546 du code de procédure civile d'un intérêt légitime à former appel à travers sa déclaration du 23 février 2022 contre les mêmes chefs de jugement et les mêmes parties. En effet, au même titre que l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit l'irrecevabilité d'un appel principal formé après la caducité d'un précédent appel, l'appel ne peut avoir légitimement pour seul but, celui de se prémunir contre l'éventuelle caducité non encore prononcée d'une première déclaration d'appel en raison du non-respect de son obligation légale d'accomplir certaines diligences procédurales. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 23 février 2022. L'équité commande de débouter les intimés de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, par voie d'infirmation, il convient de dire que les dépens d'incident et de déféré suivront le sort des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant sur déféré par arrêt réputé contradictoire, INFIRME l'ordonnance déférée en date du 13 septembre 2022 sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 23 février 2022 ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE irrecevables les moyens de caducité autres de ceux discutés devant le conseiller de la mise en état, soulevés par la société AHG Transports et Maître [D] ; DIT que les déclarations d'appel des 29 novembre et 9 décembre 2021 en ce qu'elles sont dirigées contre la société AHG Transports et Maître [D], ne sont pas caduques ; DÉBOUTE la société AHG Transports et Maître [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'incident et de déféré suivront le sort des dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 546 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit larticle 902 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b77ffc2c8318edffc3
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