Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b77ffc2c8318edffc5
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1341/23 N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZM MLBR/VM APPEL SUR COMPÉTENCE Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 16 Février 2023 (RG 21/00080-section 2 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 Copie aux parties par LRAR République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [C] [M] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. GAN PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe EXPOSE DU LITIGE': Après un premier mandat d'inspecteur à compter du 1er mai 2011, M. [Y] [C] [M] [V] a conclu avec la SA d'intermédiaire en assurance Gan Patrimoine un contrat de mandat de conseiller devant s'exercer dans la zone d'inspection de [Localité 5], avec effet au 1er janvier 2013. Le 10 novembre 2020, la société Gan Patrimoine a notifié à M. [V] sa décision de révoquer son mandat. Suivant courrier du 26 novembre 2020, ce dernier, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à la société Gan Patrimoine qu'il estimait être lié à celle-ci par un contrat de travail rompu de façon irrégulière et fait valoir que la clause de non-sollicitation de clientèle était en réalité une clause de non-concurrence irrégulière car dépourvue de contrepartie financière, analyses contestées par la société Gan Patrimoine dans un courrier en réponse. Par requête du 25 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de mandat en un contrat de travail, faire juger que la clause de non-sollicitation de clientèle est nulle et que la rupture du lien contractuel doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier pour obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lille': -s'est déclaré incompétent, -a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Lille, -a réservé les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement. En suite de la requête de l'appelant du 14 mars 2023, ce dernier a été autorisé en application de l'article 85 du code de procédure civile, par ordonnance du 21 mars 2023 à faire assigner la société Gan Patrimoine à jour fixe pour l'audience du 5 septembre 2023. Par acte du 24 mars 2023 dont copie a été adressée au greffe, M. [V] a fait assigner la société Gan Patrimoine devant la cour d'appel de Douai aux fins de comparution à l'audience susvisée. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de': - dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement dont appel en l'ensemble des chefs de son dispositif, Et statuant à nouveau, - déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ses demandes à l'encontre de la société Gan Patrimoine, - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lille, section commerce, - condamner la société Gan Patrimoine aux entiers frais et dépens, - condamner la société Gan Patrimoine au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Gan Patrimoine demande à la cour de': -débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, -condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION': -sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil de prud'hommes': M. [V] soutient qu'il était lié à la société Gan Patrimoine par un contrat de travail et non pas par un contrat de mandat et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Lille est compétent pour connaître du présent litige. Il fait valoir qu'il existait un lien de subordination juridique entre lui et la société Gan Patrimoine dans la mesure où celle-ci fixait unilatéralement ses conditions de travail et maîtrisait son emploi du temps, notamment par le pilotage des rendez-vous avec la clientèle et de son agenda, l'organisation de «'soirées phoning'», de réunions sur son activité ou de formations obligatoires. Il soutient qu'il était intégré à un service organisé, avec le matériel professionnel mis à sa disposition, et qu'il recevait comme les autres conseillers des tableaux de suivi de l'activité, avec des objectifs cibles, ainsi que des fiches détaillées de méthodologie pour la prospection téléphonique. Il affirme également que la société Gan Patrimoine exerçait un réel pouvoir disciplinaire, comme ce fut le cas à travers le courrier de recadrage du 11 janvier 2019. M. [V] ajoute qu'il bénéficiait d'avantages salariés comme un plan épargne retraite ainsi qu'un abondement de son compte de formation et que les modalités de mutation étaient particulièrement encadrées par la société qui, à la suite d'un projet de changement de secteur, a voulu lui imposer un périmètre de localisation de son domicile. En réponse, la société Gan Patrimoine conteste l'existence d'un contrat de travail, en faisant valoir en substance que les pièces adverses n'établissent pas que leurs relations contractuelles excédaient le cadre juridique du contrat de mandat applicable aux mandataires d'intermédiaires d'assurance, qu'il avait toute liberté pour organiser sa mission et ne s'est jamais vu sanctionner s'il décidait de ne pas suivre les directives commerciales diffusées à l'ensemble des mandataires. Elle insiste également sur le fait que l'activité de mandataire en assurance s'inscrit dans un cadre économique réglementé qui lui impose en tant que mandant et en raison de sa responsabilité susceptible d'être engagée, d'organiser un certain contrôle de l'activité de ses mandataires, rappelant que l'article 1993 du code civil impose au mandataire de rendre des comptes de sa gestion au mandant. Sur ce, L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il est en l'espèce constant que M. [V] a conclu avec la société Gan Patrimoine un contrat écrit de mandat renvoyant expressément à l'article 1984 du code civil relatif au mandat, ainsi qu'aux dispositions des articles L. 550-1 et R. 551-2-1 4° du code des assurances qui régissent l'activité des intermédiaires d'assurance non salariés. Il résulte en outre du relevé de compte de décembre 2019 produit par M. [V] qu'il a fait l'objet d'une immatriculation SIRET ainsi qu'auprès de l'ORIAS en tant que mandataire. Il incombe donc à l'appelant d'établir, qu'il était en réalité, en dépit des pièces susvisées, soumis à un lien de subordination juridique avec la société Gan Patrimoine dans le cadre de l'exécution de ses missions en contrepartie desquelles il percevait des commissions et primes. Sont sur ce point inopérants les attestations, décisions de justice et autres pièces, pour certaines anonymes, produites par M. [V] qui intéressent les relations entre la société Gan Patrimoine et d'autres mandataires et ne peuvent ainsi valoir preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique entre lui et l'intimée dès lors qu'elles sont étrangères à l'exécution de ses propres missions. Par ailleurs, aucun des courriels présentés n'établit que la société Gan Patrimoine contrôlait et maîtrisait l'emploi du temps de M. [V]. En effet, l'organisation de réunions ou soirées «'phoning'» par l'intimée n'apparaît pas excéder son rôle de mandant et d'animateur de son réseau de mandataires dans le cadre de sa stratégie commerciale, et ce d'autant qu'à travers ces courriels, l'appelant n'établit pas le caractère contraignant desdites réunions et soirées et l'existence de sanction en cas d'absence. Comme le relève à juste titre la société Gan Patrimoine, l'organisation d'une formation dite obligatoire le 15 octobre 2019 répondait par ailleurs à l'obligation de formation imposée à tous les mandataires d'intermédiaires en assurance par l'article R. 512-13-1 du code des assurances, pour conserver leur accréditation ORIAS. Compte tenu du caractère réglementé de cette activité, il entrait parfaitement dans les missions de la société Gan Patrimoine en qualité de mandant de faire en sorte que M. [V] soit en conformité avec les exigences légales, étant observé que l'intimée établit par l'attestation de M. [H] que l'intéressé, qui ne le conteste pas, ne s'est pas rendu à cette formation, sans que cela ait abouti à une éventuelle sanction. Il ne se déduit pas non plus de la demande d'accès partagé à l'agenda ou des écrans de l'outil de gestion de l'agenda que les RDV clients étaient fixés et imposés par son mandant, ni que l'inspecteur désigné pour son secteur d'intervention surveillait son agenda, la société Gan Patrimoine versant notamment aux débats le mode opératoire du logiciel montrant que les RDV sont fixés par le mandataire. De manière générale, M. [V] ne produit aucune pièce établissant qu'il lui aurait été fait le reproche de ne pas participer auxdites réunions ou encore qu'il lui ait été demandé des comptes sur la planification de ses RDV avec la clientèle ou son emploi du temps, étant en outre relevé qu'aucun échange ne porte sur la durée et l'organisation de son temps de travail. Par ailleurs, le fait que la société Gan Patrimoine demande à M. [V] de l'informer de ses périodes de congés ne veut pas dire que celles-ci étaient soumises à son autorisation, l'appelant ne produisant aucune pièce en ce sens, une telle information apparaissant au demeurant parfaitement compatible avec l'exécution du mandat afin que comme elle l'explique, la société Gan Patrimoine puisse directement intervenir auprès de sa clientèle pendant ses périodes d'absence. En outre, la mise à disposition de matériels et d'outils informatiques ainsi que de fiches de méthodologie pour la prospection téléphonique, afin de faciliter la gestion de son activité ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination juridique, et s'inscrit parfaitement dans le rôle d'animateur par la société Gan Patrimoine de son réseau de mandataires. Il en est de même des courriels fixant de manière globale des directives et objectifs cibles et informant régulièrement les mandataires du suivi de l'activité et des résultats, ainsi que «'des bonnes pratiques'», leur diffusion à l'ensemble des mandataires, en ce compris M. [V], répondant à la nécessité d'avoir une stratégie commerciale globale qui n'est pas incompatible avec le statut de mandataire, le contenu des différents messages produits n'excédant en outre pas l'intérêt commun des parties que les actions commerciales prospèrent. Aucune de ces pièces n'établit que ces orientations stratégiques et challenges étaient contraignants et privaient M. [V] du libre choix des moyens et de la stratégie à mettre localement en place pour accomplir ses missions. L'intéressé ne produit notamment aucun échange contenant des instructions spécifiques le concernant ou des critiques sur son activité personnelle. En outre, l'exigence de la part de la société Gan Patrimoine que l'intéressé réside dans la circonscription où il entendait exercer son mandat dans le cadre d'un projet de mobilité géographique, ne caractérise pas une sujétion inhérente à une relation salariale, cette exigence pouvant parfaitement constituer une des conditions d'exécution du mandat imposées par le mandant pour garantir une certaine proximité entre son mandataire et sa clientèle. La fixation unilatérale des niveaux de commission et du portefeuille de clients n'est pas non plus incompatible avec un contrat de mandat. Il en est de même des avantages financiers, tels que la participation au plan d'épargne retraite, qui en tout état de cause ne sont pas susceptibles de caractériser un lien de subordination juridique. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort du contenu du courrier que la société Gan Patrimoine lui a adressé le 11 janvier 2019 que celle-ci, en référence à de précédents échanges non produits aux débats, lui rappelle les termes de la clause d'exclusivité insérée à l'article 8 du contrat de mandat, la nécessité de mettre sa carte de visite de mandataire aux normes de sa charte graphique ainsi que les règles relatives à la protection des données prohibant la communication à un tiers des données personnelles des clients. Il n'y figure aucune menace de sanction éventuelle. M. [V] prétend qu'il aurait été rétrogradé suite à ce courrier et subi une réduction de son portefeuille, mais il ne produit aucun élément pour étayer ses dires. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société Gan Patrimoine, et ce faisant de la réalité du contrat de travail allégué. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions déclarant le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige et ordonnant son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Lille. -sur les demandes accessoires': Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et M. [V] conservera la charge des dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de laisser à la société Gan Patrimoine la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera également déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DIT que M. [Y] [C] [M] [V] supportera la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b77ffc2c8318edffc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel