Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b97ffc2c8318edffd1
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET DU 20 Octobre 2023 N° 1331/23 N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOZ MLBR / SL rectification erreur matérielle Arrêt CA DOUAI en date du 12 octobre 2021 (RG 18/03116 ) GROSSES le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANTE: Mme [E] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry VABDERMEEREN, avocat au barreau de Lille DEFENDEURS: Me [P] [R] es-qualité de liquidateur de la SASU PARASHOP DIFFUSION [Adresse 3] Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et Me Stéphanie RAQUILLET avocat au barreau de PARIS Me [U] [C] es qualité de liquidateur de la SASU PARASHOP DIFFUSION Assignation le 24/12/2021 en l'étude [Adresse 5] N'ayant pas constitué avocat L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. ARRET : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, signé par Marie LE BRAS, Président et par LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête du 17 août 2023, Mme [E] [V] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 en ce qu'il 'Fixe la créance de M. [L] [Z] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce', alors qu'il s'agit de sa propre créance. En réponse à la demande d'avis de la cour, informant par ailleurs les parties que cette requête serait examinée sans débat, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 7], par conclusions déposées le 13 septembre 2023, s'est associée à la requête de Mme [V]. Les autres parties ayant constitué avocat n'ont en revanche pas adressé d'observations écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des termes mêmes de l'arrêt en sa discussion et son dispositif que celui-ci comprend une erreur matérielle relativement au titulaire de la créance à l'égard de la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION qui n'est pas M. [L] [Z], étranger au dossier, mais Mme [E] [V], partie appelante. Il convient en conséquence d'ordonner la rectification sollicitée. Il convient également de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par défaut, ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°2456/21 en date du 22 octobre 2021 rendu dans l'affaire sous n° RG 18/03116 comme suit : DIT que la mention : 'Fixe la créance de M. [L] [Z] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce' sera remplacée par : Fixe la créance de Mme [E] [V] dans la procédure collective de la société PARASHOP DIFFUSION à la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce' ; DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 22 octobre 2021 et notifié comme ledit arrêt ; DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b97ffc2c8318edffd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel