Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3ba7ffc2c8318edffd5
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 94 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 21/02911 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6D6 LB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/03418) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 31 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021 APPELANTE : S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [N] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Mme [O] [K] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno , conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023 Monsieur Bruno conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. En présence de madame [X] [R] et de monsieur [H] [I] auditeurs de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** Faits et procédure : Par acte sous seing privé du 3 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a accepté une offre collective de prêt immobilier consentie par la société Crédit Foncier de France, d'un montant de 79.786 euros, remboursable au taux d'intérêt de 2,55'% l'an, sur une durée de 7 années. Il était prévu que le paiement des échéances se ferait par prélèvement direct sur le compte bancaire des copropriétaires dans la limite de leur quote-part. Préalablement, la société Comptoir Financier de Garantie s'est engagée le 18 février 2015, en qualité de caution, à garantir l'obligation de chaque copropriétaire à l'égard de l'emprunteur, en cas de défaillance de l'un des copropriétaires ne permettant plus à l'emprunteur de faire face aux charges du prêt. [N] [W] et son épouse [O] [K], propriétaires d'un appartement situé dans l'immeuble [Adresse 7], n'ont pas honoré le paiement des échéances du prêt. La société Comptoir Financier de Garantie actionnée par le prêteur, a payé la somme de 19.556,29 euros au Crédit Foncier agissant en qualité d'encaisseur au profit du Syndicat des copropriétaires, et s'est trouvée subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires, selon quittance subrogative datée du 21 octobre 2015. Par courriers recommandés du 11 octobre 2017 et du 26 juin 2020, [N] [W] et son épouse [O] [K] ont été mis en demeure d'honorer le paiement de la somme de 19.556,29 euros et de 21.843,42 euros en exécution de leurs obligations. Par exploit d'huissier délivré le 11 août 2020, la société Comptoir Financier de Garantie a attrait [N] [W] et [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer notamment la somme de 21.843,42 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2020, date du décompte. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a': rejeté la demande en paiement formulée par la société Comptoir Financier de Garantie à l'encontre de [N] [W] et de son épouse [O] [K] en qualité de caution de l'emprunt consenti au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]; rejeté la demande de la société Comptoir Financier de Garantie au titre des frais irrépétibles; condamné la société Comptoir Financier de Garantie aux dépens; écarté l'exécution provisoire de droit. La société Comptoir Financier de Garantie a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2021 concernant l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant écarté l'exécution provisoire. Les intimés ne se sont pas constitués devant la cour, bien que la déclaration d'appel leur ait été signifiée le 15 septembre 2021 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, de même que les conclusions d'appel le 21 septembre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mai 2023. Prétentions et moyens de la société Comptoir Financier de Garantie': Selon ses conclusions remises le 6 octobre 2021, elle demande à la cour, au visa de l'article 1103 nouveau du code civil et 2305 du code civil': de réformer le jugement déféré conformément à son acte d'appel'; statuant par voie de réformation, de condamner solidairement [N] [W] et [O] [K] épouse [W] à payer à la concluante la somme de 21.843,42 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 20 juin 2020, date du décompte de la créance'; de condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d'inscription hypothécaire. Elle expose': que si le tribunal judiciaire a estimé que les pièces versées ne lui permettaient pas de vérifier le montant de l'emprunt conclu pour les intimés, dans la limite de leur quote-part, la concluante produit devant la cour la demande de prêt collectif mentionnant la liste des copropriétaires participant à l'emprunt et leur quote-part'; que celle incombant aux intimés est bien de 18.942 euros'; que les intimés ont d'ailleurs reconnu leur dette à l'égard de la concluante par courrier du 6 juillet 2015, proposant un échéancier'; que si le tribunal a également estimé que la concluante ne justifie pas que les emprunteurs auraient été informés de la mise en jeu du cautionnement à défaut de paiement immédiat de leur part, il n'a pu soulever d'office ce moyen'; que la concluante produit un grand nombre d'envoi de courriers destinés à obtenir le paiement des sommes dues à compter du 2 juillet 2015'; que le Crédit Foncier a adressé un avis de déchéance du terme aux intimés. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Selon le jugement déféré, le principe de la créance n'est pas justifié puisque s'il est indiqué que le syndic a établi une liste des copropriétaires participant à l'emprunt et précisant également le montant de leur emprunt dans la limite de leur quote-part de dépense, cette annexe n'est pas produite aux débats, en sorte que le tribunal est dans l'impossibilité de vérifier le principe et le quantum de la créance invoquée. Le tribunal a également relevé qu'il n'est produit aucune pièce justifiant que les intimés ont été informés de la mise en jeu du cautionnement à défaut de paiement immédiat de leur part. La cour constate que l'appelante justifie que le prêt collectif conclu par le syndicat des copropriétaires a été accordé suite à une demande du syndicat, à laquelle a été annexée la liste des copropriétaires participants à cette opération, dont les intimés pour la somme de 18.942 euros sur un total de 79.786 euros. Ce prêt a été conclu en application des articles 26-4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Selon ces textes, il est signé par le syndicat des copropriétaires, au bénéfice des copropriétaires qui ont souhaité en bénéficier. L'offre de prêt a rappelé ces dispositions. Il en résulte que la preuve de l'existence de ce prêt est rapportée. En outre, par un premier courrier du 6 juillet 2015, les intimés ont sollicité du prêteur un échéancier, ne pouvant pas assumer les échéances en raison de leur situation. Par courrier du 24 juin 2020, madame [W] a demandé à l'appelante des délais afin de régler sa dette, en précisant que celle-ci n'est pas contestée, le couple rencontrant des difficultés financières. Il résulte de ces éléments que devant la cour, l'appelante justifie de la réalité du principe de sa créance concernant les intimés, qui ont bien souscrit à l'offre de prêt collective souscrite par le syndicat des copropriétaires. S'agissant ensuite de l'information des intimés concernant la mise en jeu du cautionnement, l'appelante justifie bénéficier d'une quittance subrogative établie par le syndicat des copropriétaires le 21 octobre 2015, au titre de la quote-part due par les intimés, le syndicat se trouvant ainsi dégagé de tout engagement financier envers le prêteur. Il résulte en effet de l'article 26-7 de la loi précitée que le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires. En l'espèce, par courrier du 15 octobre 2015, le Crédit Foncier a notifié aux intimés qu'ils sont défaillants dans le remboursement de leur quote-part du prêt, qu'il notifie ce fait à leur syndic et demande à l'appelante de lui régler l'intégralité de la créance. Il en résulte que les intimés ont bien été informés de la mise en jeu du cautionnement. Ils ont en outre été régulièrement mis en demeure par l'appelante, à laquelle ils ont d'ailleurs sollicité des délais de paiement. En conséquence, la demande en paiement de l'appelante est recevable et bien fondée. Concernant son quantum, elle est justifiée par la quittance subrogative du 21 octobre 2015, d'un montant de 19.556,29 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, ainsi que du décompte arrêté au 20 juin 2020. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, celle-ci fera droit à la demande en paiement de l'appelante. Succombant devant cet appel, les intimés seront condamnés in solidum (la solidarité ne se présumant pas) au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'inscription hypothécaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, Vu les articles 1103 et 2305 du code civil, les articles 26-4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis', Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau, Condamne solidairement [N] [W] et [O] [K] épouse [W] à payer à la société Comptoir Financier de Garantie la somme de 21.843,42 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 20 juin 2020, date du décompte de la créance, Condamne in solidum [N] [W] et [O] [K] épouse [W] à payer à la société Comptoir Financier de Garantie la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [N] [W] et [O] [K] épouse [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'inscription hypothécaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 24 octobre 2023
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- Contrats
Référence
6538b3ba7ffc2c8318edffd5
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