Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3ba7ffc2c8318edffd7
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 97 399 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF2S LB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA la SELARL ALPAZUR AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00503) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 02 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022 APPELANTE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : Mme [Z] [I] [V] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] M. [Y] [D] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentés et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno , conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, Monsieur Bruno conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. En présence de madame [L] [E] et de monsieur [N] [F] auditeurs de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : Suivant offre de contrat de crédit personnel du 27 mars 2014, La Banque Postale Consumer Finance a consenti à [X] [V] et à [Y] [D] un crédit personnel d'un montant de 36.950 euros, au TEG de 5,60 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 855,96 euros, hors assurance. A la demande des emprunteurs, ce prêt a été réaménagé à compter du 30 janvier 2015, le solde de 34.328,93 euros étant remboursable en 60 mensualités de 674,02 euros. Le 22 février 2018, la commission de surendettement a notifié au prêteur la mise en place de mesure imposant le remboursement du solde de 27.973,99 euros par': premier pallier': 13 mensualités de 0 €, second pallier': paiement d'une mensualité de 284 euros, sans intérêt, troisième pallier': paiement de 46 mensualités de 546,11 euros, au taux d'intérêt de 0,89'%; ces mesures entrant en application le 31 mai 2018. Par acte d'huissier de justice du 19 mai 2021, La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner [X] [V] et [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Gap, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement : d'une somme de 17.860 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, d'une somme de 250 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 7 septembre 2021, la demanderesse a indiqué que le décompte actualisé des sommes restant dues faisait apparaître un solde, en date du 14 juin 2021, de 13.219,44 euros dont il convenait de soustraire la somme de 1.638,11 euros correspondant aux trois remboursements de 546,11 euros effectués depuis le 14 juin 2021 par les emprunteurs. [X] [V] et [Y] [D] ont expliqué que La Banque Postale Consumer Finance a pris en compte I'allocation adulte handicapée perçue par monsieur [D] et qu'elle n'aurait jamais dû leur attribuer ce crédit. Ils ont exposé avoir bénéficié d'une procédure de surendettement qui avait ramené leur échéance mensuelle à 546,11 euros, somme dont ils se sont acquittés sauf sur la période entre septembre 2020 et janvier 2021. Ils ont indiqué avoir régularisé les échéances en retard, repris le remboursement mensuel, payer un loyer de 650 euros et ils ont sollicité des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour payer leur dette sur la base d'une échéance mensuelle de 550 euros. Par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Gap a': débouté La Banque Postale Consumer Finance de l'intégralité de ses prétentions, condamné La Banque Postale Consumer Finance aux dépens. La Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions, détaillées dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mai 2023. Prétentions et moyens de La Banque Postale Consumer Finance': Selon ses conclusions remises le 8 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation': de la déclarer recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre de monsieur et madame [D]'; d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel'; statuant à nouveau, de condamner solidairement monsieur et madame [D] à verser à la concluante les sommes suivantes : ' Capital restant dû': 15.129,49 euros, ' Echéances de crédit impayés': 2.730,55 euros, ' A déduire': - 4.914,99 euros, Soit la somme totale de 12.945,05 euros'; de condamner solidairement monsieur et madame [D] à verser à la concluante la somme de 12.945,05 euros portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure'; de condamner solidairement monsieur et madame [D] à payer à la concluante la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre entiers dépens de première instance et d'appel. Elle énonce': que suite à l'entrée en vigueur des mesures imposées par la commission de surendettement, des incidents de paiement ont été constatés, dont un non régularisé le 31 août 2020'; que la concluante a ainsi adressé une mise en demeure par lettre recommandée à monsieur [D] le 30 novembre 2020, le sommant de régler l'arriéré de 1.640,06 euros sous quinzaine, sous peine de caducité du plan d'apurement et de poursuites'; qu'une dernière mise en demeure a été adressée aux intimés par huissier de justice le 8 janvier 2021'; qu'en l'absence d'exécution, la concluante a saisi le juge du fond'; concernant la recevabilité de son action, que selon l'article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion biennale est le premier incident de paiement non régularisé'; qu'en l'espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement sont entrées en vigueur le 31 mai 2018 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 août 2020'; que l'action de la concluante est ainsi recevable'; que l'offre de prêt est conforme aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation'; que si l'article L312-14 met à la charge du prêteur un devoir d'information de façon à permettre à l'emprunteur de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses choix et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche précontractuelle, la concluante produit l'offre de prêt, la fiche d'information, la fiche conseil assurance et la notice d'information sur l'assurance'; que l'emprunteur a reconnu expressément dans le contrat avoir pris connaissance de la fiche d'information et avoir reçu les informations nécessaires lui permettant d'appréhender l'étendue de son engagement'; que la concluante a ainsi exécuté ses obligations'; s'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, imposée par l'article L312-16, que la concluante produit l'interrogation du fichage au FICP, ainsi que la fiche de dialogue faisant ressortir un revenu mensuel de 2.889 euros pour des charges de 750 euros, ainsi que les justificatifs de cette solvabilité'; concernant la déchéance du terme, que contrairement à l'appréciation du premier juge, une mise en demeure par lettre recommandée a été adressée à monsieur [D] le 30 novembre 2020 en raison du retard apporté dans l'exécution de son plan de surendettement, suivie d'une mise en demeure adressée aux intimés le 8 janvier 2021'; que le plan de surendettement est ainsi caduc de plein droit'; s'agissant du bordereau de rétractation, qu'aucune disposition ne fait obligation au prêteur de détenir un exemplaire de l'offre de prêt contenant le formulaire de rétractation qui n'a d'utilité que pour l'emprunteur'; que l'exemplaire du contrat produit par la concluante contient la déclaration de l'emprunteur selon laquelle il a été mis en possession de ce bordereau, ce qui constitue une preuve suffisante'; qu'aucune déchéance des intérêts ne peut être prononcée'; que la concluante ne sollicite pas le paiement de l'indemnité de 8'%. Prétentions et moyens de [Y] [D] et [X] [V] épouse [D]': Selon leurs conclusions remises le 8 juin 2022, ils demandent à la cour': de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque Postale Consumer Finance de ses demandes'; y ajoutant, de constater l'absence de mise en demeure infructueuse notifiée plus de 15 jours avant le 11 janvier 2021'; de dire que la Banque Postale Consumer Finance ne peut se prévaloir de la caducité des mesures imposées par la Commission de surendettement'; de juger irrecevable et en tous cas mal fondée la Banque Postale Consumer Finance en ses demandes de condamnation au regard de l'application des mesures imposées par la Commission de surendettement'; de juger que la Banque Postale Consumer Finance a engagé sa responsabilité contractuelle pour non-respect du devoir de mise en garde au regard du risque d'endettement excessif'; de condamner la Banque Postale Consumer Finance à verser aux concluants la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'éviter de souscrire un prêt engendrant un endettement excessif et de subir le préjudice en découlant'; de constater que la Banque Postale Consumer Finance ne démontre pas la remise aux concluants d'un formulaire de rétractation détachable joint à l'exemplaire du contrat de crédit'; de constater que la Banque Postale Consumer Finance n'établit pas avoir respecté son obligation de consultation préalable du FICP'; de juger que la Banque Postale Consumer Finance est déchue du droit aux intérêts'; d'ordonner à la Banque Postale Consumer Finance d'établir un décompte de créance expurgé de tout intérêt'; de juger qu'il sera déduit de la créance réactualisée de la Banque Postale Consumer Finance tous les règlements effectués par les concluants au 31 décembre 2020, outre 8.191,65 euros correspondant aux versements effectués à compter du 11 janvier 2021 jusqu'au 3 novembre 2021'; de condamner la Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser aux concluants une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Les intimés soutiennent': que selon l'article R732-2 du code de la consommation, le plan de redressement est caduc de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations'; qu'en l'espèce, si l'appelante produit un courrier du 30 novembre 2020 adressé à monsieur [D], elle ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier ni de courrier recommandé adressé à madame [D]'; qu'elle ne peut ainsi invoquer la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement; que les concluants étant à jour des paiements le 11 janvier 2021, l'appelante ne démontre pas l'existence d'une mise en demeure antérieure qui sera restée infructueuse pendant plus de 15 jours, le seul courrier étant l'envoi de l'huissier du 8 janvier 2021, soit moins de 15 jours avant cette régularisation'; que l'action est ainsi irrecevable'; concernant les irrégularités affectant l'offre de prêt, que l'appelante n'a pas exécuté son obligation d'information et de mise en garde, puisque le taux d'endettement des concluants était de 25'% (revenus de 2.889 euros pour 750 euros de charges)'; que les mensualités de remboursement du prêt (855,96 euros) ont porté ce taux d'endettement à 55'% et même à 63'% en excluant l'AAH et l'APL qui ne sont pas des ressources fixes; que l'appelante aurait ainsi dû constater qu'il existait un risque d'endettement excessif'; que ce risque s'est manifesté par la saisine de la commission de surendettement'; qu'il en est résulte pour les concluants la perte d'une chance d'éviter un préjudice'; concernant le bordereau de rétractation, qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de le remettre, alors que la signature de l'emprunteur sur l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît cette remise ne constitue qu'un indice qui doit être corroboré par d'autres éléments'; qu'en l'espèce, l'appelante ne produit pas d'autres éléments, de sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts'; qu'en outre, il appartient au prêteur de prouver qu'il a consulté le FICP'; qu'en l'espèce, les documents produits indiquent que cette consultation est intervenue le 4 avril 2014, alors que l'offre de prêt a été signée le 27 mars 2014, et que la consultation doit être effectuée avant la conclusion du contrat, selon l'article L311-9 du code de la consommation dans sa version alors applicable'; qu'en outre, le motif invoqué est un renouvellement de crédit, alors qu'il s'agissait de l'octroi d'un prêt'; que la sanction de cette irrégularité est également la déchéance du droit aux intérêts'; concernant les sommes dues par les concluants, qu'il appartient à l'appelante de produire un décompte tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que tous les versements effectués à compter du 11 janvier 2021 pour un total de 8.191,65 euros. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Concernant la recevabilité de l'action de l'appelante, le premier juge a relevé d'office, par application de l'article R632-1 du code de la consommation, que selon I'article L312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable, des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que le cas échéant, au titre de I'article L141-3 du code des assurances. Il a retenu que la société requérante ne produit pas de mise en demeure informant l'emprunteur du risque de déchéance du terme encouru en cas de non-régularisation des échéances impayées. La cour constate que suite à l'entrée en vigueur du plan de surendettement imposé aux intimés en février 2018, ramenant la créance de l'appelante à 24.973,99 euros, cette dernière a mis en demeure monsieur [D] le 30 novembre 2020. Si cette lettre mentionne qu'elle a été adressée en recommandé avec accusé de réception, l'appelante ne produit pas la preuve d'un tel envoi. La copie de ce courrier ainsi produit ne permet pas de constater que cette mise en demeure a effectivement été adressée. En outre, aucune mise en demeure n'a été envoyée concernant madame [D], ce qui ne conteste pas l'appelante. Comme le premier juge, la cour ne peut que constater qu'aucune mise en demeure dûment prouvée n'a ainsi été adressée en 2020 entraînant la caducité du plan d'apurement. Concernant la mise en demeure adressée par huissier de justice le 8 janvier 2021, la cour constate qu'elle a été adressée individuellement à chacun des époux [D], et sa bonne réception, les avis de réception étant produits. Selon l'historique produit par l'appelante, le dernier paiement effectué par les intimés au titre de leur plan d'apurement remonte au 7 août 2020, et les cinq échéances dues à partir du 31 août 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 ont été virées au contentieux. Les appelants justifient que leur banque ING a cependant viré le 11 janvier 2021 au compte de l'appelante le montant des cinq échéances impayées, ce qui a entraîné la régularisation des échéances impayées dans les quinze jours de la mise en demeure adressée par l'huissier de justice. Les attestations de cette banque indiquent en outre qu'à compter du 2 février 2021, les époux [D] ont repris l'exécution du plan d'apurement par virements des mensualités sur le compte bancaire de l'huissier. Il résulte ainsi de ces éléments que le plan d'apurement établi par la commission de surendettement n'a pas été frappé de caducité. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer sur la régularité de l'offre de prêt et la déchéance du droit aux intérêts, que l'action de l'appelante est irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions, en raison de cette irrecevabilité. Statuant à nouveau, la cour déclarera La Banque Postale irrecevable en ses demandes. Concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des intimés, dont la recevabilité n'est pas contestée par l'appelante, il résulte de l'article L311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre de prêt, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L311-8 prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Selon l'article L311-9, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En l'espèce, l'offre de prêt a concerné un crédit non affecté de 36.950 euros amortissable en 48 mensualités de 855,96 euros. Cette offre a rappelé les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations. Une fiche d'information précontractuelle a été établie reprenant ces sanctions, ainsi qu'une fiche de dialogue, établissant que les emprunteurs disposaient de 2.889 euros de revenus, pour 750 euros de charges mensuelles (leur loyer). Les revenus des emprunteurs étaient ainsi amputés de 25'% au titre de leurs charges. Le montant des mensualités de remboursement de ce prêt représentait alors 29,63'% de leurs revenus hors charge. Le montant total du loyer et de la mensualité de remboursement du prêt était de 1.605,96 euros. Il restait ainsi aux emprunteurs un solde de 1.283,04 euros pour satisfaire à leurs dépenses, soit 641,52 euros par personne (ils n'avaient aucun enfant à charge). Compte tenu des autres dépenses nécessaires à la vie courante (assurances, énergie, alimentation, vêture et divers), il en résulte que le montant de ce prêt a été disproportionné au regard des revenus et des charges des intimés. La Banque Postale n'a, en outre, pris en compte que le loyer comme charge, et non les autres charges auxquelles étaient nécessairement exposés les emprunteurs. Ainsi, un réaménagement conventionnel de l'amortissement du prêt a été conclu le 15 janvier 2015, soit moins d'un an après son octroi, ramenant le montant des mensualités à 674,02 euros, à payer pendant 60 mois, les autres conditions du prêt étant inchangées, comme le taux d'intérêt. La durée d'amortissement, fixée initialement à 48 mois, a ainsi été notablement allongée. Les intimés ont saisi la commission de surendettement le 18 septembre 2017, laquelle a imposé l'apurement du passif sur cinq ans, au taux maximum de 0,89%, hors dettes sociales. La commission a alors retenu des charges pour 1.678 euros, sachant que la situation familiale demeurait inchangée (absence de personne à charge). Il en résulte que l'appelante n'a pas exécuté son devoir d'information et de mise en garde en ne retenant que partiellement les charges des emprunteurs, de sorte qu'elle a créé un risque d'endettement excessif, lequel s'est manifesté moins d'un an plus tard par un réaménagement du prêt, puis par un plan d'apurement imposé par la commission de surendettement. La gravité du manquement du prêteur a privé les emprunteurs de la chance d'éviter un surendettement et la présente procédure. Le préjudice en résultant sera compensé par le paiement de la somme de 2.000 euros, qui sera mise à la charge de l'appelante, la cour ajoutant au jugement déféré de ce chef. Succombant en son appel, La Banque Postale sera condamnée à payer aux intimés la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu les articles L311-1 et suivants, R334-2 et suivants du code de la consommation, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté La Banque Postale Consumer Finance de l'intégralité de ses prétentions, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau, Déclare La Banque Postale Consumer Finance irrecevable en ses demandes, y ajoutant, Condamne La Banque Postale Consumer Finance à payer à monsieur et madame [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour octroi abusif de prêt, Condamne La Banque Postale Consumer Finance à payer à monsieur et madame [D] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne La Banque Postale Consumer Finance aux dépens exposés en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L311-9 du code de la consommation dans sa vearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L141-3 du code des assurances. Il a retenu qarticle L311-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3ba7ffc2c8318edffd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel