Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3ba7ffc2c8318edffd9
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 69 033 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHBY LB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00646) rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin - Jallieu en date du 06 août 2019 suivant déclaration d'appel du 02 février 2022 APPELANTE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GENEVOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [T] [D] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno , conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023 Monsieur Bruno conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. En présence de madame [P] [M] et de monsieur [C] [R] auditeurs de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : Suivant contrat en date du 27 octobre 2006, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a consenti à [Z] [D] et son épouse [T] [N], mariés sous le régime de la communauté légale, un prêt de 124.500 euros au taux annuel de 3,80 % remboursable en 84 mensualités de 1.690,33 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, con'serie, sis à [Localité 6] (74). Suivant contrat «'souplesse'» en date du du 28 décembre 2007, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a consenti à [Z] [D] un découvert en compte courant, à hauteur de 3.000 euros. Par acte sous seing privé du 16 janvier 2008, [T] [D] a souscrit un engagement de caution solidaire en garantie du crédit d'autorísation de découvert consenti à [Z] [D], dans la limite de 3.600 euros. Par jugement en date du 21 août 2009, le tribunal de commerce d'Annemasse a prononcé la liquidation judiciaire de [Z] [D] et a désigné maître [W] [B] en qualité de mandataire liquidateur. Suivant courrier du 16 septembre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a adressé sa déclaration de créances au mandataire judiciaire, pour un montant de 3.182,16 euros s'agissant du découvert en compte et de 85.197,98 euros s'agissant du prêt de 124.500 euros. Par lettre recommandée du 19 août 2011, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a mis en demeure [T] [D], en qualité de caution solidaire, de régler la somme de 62.274,47 euros au titre du crédit initial. Suivant courrier en date du 29 août 2011, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a consenti à [T] [D] un étalement de sa dette selon les modalités suivantes': remboursements de 50 euros par mois à compter du 10 septembre 2011 et jusqu'au 10 septembre 2012, puis remboursements de 450 euros par mois à compter du 10 octobre 2012 jusqu'à parfait règlement. Suite à la défaillance de [T] [D] dans le respect de ce plan d'apurement, la Caisse de Crédit Mutuel, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2016, a mis en demeure [T] [D], en qualité de caution solidaire, de régler les mensualités telles que dé'nies par le plan de rééchelonnement d'un montant de 450 euros avant le 30 septembre 2016. Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a finalement assigné [T] [D] devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil, en paiement, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, de la somme de 61.154,77 euros, outre intérêts au taux contractuel et frais d'assurance à compter du 6 juin 2018. Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a': fixé la créance du Crédit Mutuel du Genevois sur la liquidation judiciaire de [Z] [D] à la somme de 57.108,58 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 6 juin 2018; rappelé que [T] [D] ne peut régler directement cette somme auprès du créancier et que les règles régissant les procédures collectives doivent recevoir application; dit que la présente décision sera communiquée à maître [W] [B], mandataire liquidateur; rejeté toutes autres demandes; laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. La Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a interjeté appel de cette décision le 2 février 2022, en ce qu'elle: a fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de [Z] [D] à la somme de 57.108,58 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.80% l'an à compter du 6 juin 2018'; a débouté de fait l'appelante de sa demande en condamnation de [T] [D] pour une somme de 61.154,77 euros'; n'a pas été fait droit à la demande de condamnation de [T] [D]'; a statué sur la créance de [Z] [D] alors que celui-ci n'était pas partie à la procédure'; a rejeté toutes les autres demandes et notamment celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile'; rejeté toutes autres demandes'; laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. [T] [D] ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui aient été signifiées le 4 avril 2022 à sa personne. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mai 2023. Prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois': Selon ses conclusions remises le 25 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 463 et 700 du code de procédure civile, des articles 1134, 1154 et 1152 du code civil dans leur version en vigueur à la conclusion du contrat': d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de [Z] [D] à la somme de 57.108,58 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 6 juin 2018; en ce qu'il a rappelé que [T] [D] ne peut régler directement cette somme auprès du créancier et que les règles régissant les procédures collectives doivent recevoir application'; en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens'; statuant à nouveau, d'adjuger à la concluante l'entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions; de fixer la créance à la somme de 61.154,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 6 juin 2018; de condamner [T] [D] en paiement de la créance ci-dessus fixée'; de rappeler que [T] [D] peut régler directement cette somme auprès du créancier sur ses biens propres, s'il en existe; de condamner [T] [D] à payer à la concluante la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose': concernant l'omission de statuer concernant l'obligation à paiement de l'intimée, s'il est exact que les biens communs tombent dans le périmètre de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux, de sorte que le conjoint in bonis est soumis à l'interdiction de payer une dette antérieure avec les deniers communs, le tribunal a omis de préciser que cette interdiction se limite aux biens communs, alors que l'intimée co-emprunteuse reste tenue sur ses biens propres'; que le tribunal a ainsi omis de statuer sur la demande de condamnation en paiement et a dénaturé la demande de la concluante'; que le tribunal a également statué ultra petita en indiquant que l'intimée ne peut régler directement cette somme'; qu'il aurait ainsi dû condamner l'intimée au paiement, et rappelé qu'elle ne peut régler cette somme sur les biens communs'; s'agissant du montant de la créance, que l'intimée s'est engagée solidairement aux côtés de son époux'; qu'elle a failli à son obligiation de rembourser les échéances du prêt'; que si le tribunal a la possibilité de modifier le montant de l'indemnité conventionnelle, il doit motiver spécialement sa décision et caractériser le montant manifestement excessif, alors que le tribunal s'est borné à énoncer que ce montant était «'un peu élevé'»'; qu'en la cause, le montant de cette indemnité de 4.046,19 euros n'est pas manifestement excessif au regard du capital restant dû de 57.108,58 euros. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Selon le tribunal, si la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois est justi'ée par le contrat de prêt du 27 octobre 2006, la déclaration de créance en date du 16 septembre 2009 auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de [Z] [D], la lettre de mise en demeure par recommandé avec accusé de réception valant déchéance du terme de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois à [T] [D] en date du 19 août 2011, le décompte de créance au 5 juin 2018, de sorte que la créance doit être 'xée à la somme de 57.108,58 euros outre intérêt au taux contractuel de 3,80 %, l'indemnité conventionnelle s'analysant en une clause pénale qui est ramenée à zéro, il résulte des dispositions des articles 1413 du code civil et L.622-7 du code de commerce que les biens communs tombent dans le périmètre de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux et que le conjoint in bonis est soumis à l'interdiction de payer une dette antérieure avec des deniers communs. Le tribunal a constaté qu'il résulte de l'acte de prêt que les époux [D] sont mariés sous le régime légal réduit aux acquêts; que les gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs sur lesquels le paiement des dettes de chacun des époux peut être poursuivi'; qu'ainsi, les revenus de [T] [D] sont inclus dans la masse de la communauté soumise à la procédure collective; que dès lors, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du code civil ne peuvent plus s'exercer; qu'en conséquence, [T] [D], commune en biens de [Z] [D], n'a pas la possibilité postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de son époux, de régler à la Caisse de Crédit Mutuel une dette antérieure. La cour constate que l'intimée est tenue au remboursement du prêt en qualité de co-emprunteur solidaire de son époux. Si les règles de droit énoncées par le tribunal ne sont pas contestables, s'agissant des pouvoirs des époux concernant l'engagement des biens communs par un acte contracté solidairement, avec la particularité du régime applicable aux gains et salaires, ces règles ne concernent que la contribution de l'époux in bonis au paiement de la dette au stade de l'exécution de la condamnation fixant son quantum, cet époux étant tenu personnellement en sa qualité de co-emprunteur. En la cause, il résulte de l'assignation que l'appelante a sollicité la condamnation personnelle de l'intimée au paiement de 61.154,77 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2018. Il appartenait en conséquence au tribunal de statuer sur le montant des sommes dues par l'intimée, et non, d'office, l'intimée n'ayant pas conclu devant lui bien que constituée, de statuer sur les modalités d'exécution de la condamnation éventuellement mise à la charge de madame [D], modalités relevant au besoin de la compétence du juge de l'exécution saisi à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée. En fixant le montant de la créance sur la liquidation judiciaire de monsieur [D], alors que cette fixation incombait au tribunal chargé de cette procédure, puis en rappelant que madame [D] ne peut régler directement cette somme en raison des principes régissant les procédures collectives alors qu'elle n'y est pas soumise, le tribunal de grande instance a totalement dépassé l'objet du litige.Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, la cour relève que la demande en paiement est fondée en tous ses éléments au regard des pièces produites par l'appelante, telles qu'énumérées dans le jugement déféré. S'agissant du montant de l'indemnité conventionnelle, il ne résulte pas de son montant de 4.046,19 euros qu'elle soit manifestement excessive, au regard d'un capital restant dû de 49.579,67 euros au 5 juin 2018 compte tenu des remboursements opérés, alors qu'à la date de la déchéance du terme, ce capital représentait 78.051,11 euros, l'indemnité conventionnelle étant fixée à 5'% du montant de ce capital. En conséquence, la cour condamnera l'intimée à payer la somme de 61.154,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 6 juin 2018. L'intimée étant tenue personnellement au paiement de cette somme, il n'y a pas lieu en effet de fixer le montant de cette condamnation, mais simplement de la prononcer. En outre, il n'appartient pas à la cour de rappeler dans le dispositif de son arrêt les règles applicables en matière d'exécution de cette condamnation, notamment concernant l'assiette des biens sur lesquels elle pourra être poursuivie, s'agissant d'un problème éventuel d'exécution. Succombant devant cet appel, [T] [D] sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Vu les articles 463 du code de procédure civile, 1134, 1154 et 1152 du code civil, Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, statuant à nouveau, Condamne [T] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois la somme de 61.154,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 6 juin 2018, Condamne [T] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois, Condamne [T] [D] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3ba7ffc2c8318edffd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel