Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3bb7ffc2c8318edffdd
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 98 149 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHND LB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Séverine OPPICI la SELARL ZANA & ASSOCIES la SCP PYRAMIDE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/268 ) rendue par le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 10 février 2022 APPELANT : M. [C] [R] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMES : M. [G] [I] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Mme [O] [U] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE et plaidant Me Sarah BOUFRAHI, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno , conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023 Monsieur Bruno conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. En présence de madame [T] [E] et de monsieur [A] [S] auditeurs de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** Faits et procédure : Suivant contrat de prêt du 1er février 2013, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a accordé à la société Sarl Vad, représentée par [G] [I], un prêt professionnel portant le numéro 00000727536, d'un montant de 180.000 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 3 %, pour une durée de 84 mois. Aux termes de ce contrat de prêt, [G] [I], [C] [R] et [O] [U], se sont portés cautions solidaires, par acte signé le 11 mars 2013, dans la limite de 234.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts de retard. Suivant jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Vienne a placé la société Vad en redressement judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès de la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [V], mandataire judiciaire, à hauteur de 31.825,92 euros, arrêtée au 8 janvier 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, la banque a informé chacune des cautions de la situation. Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Vienne a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL Vad en liquidation judiciaire, et a désigné la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès de la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [V], à hauteur de 34.282,09 euros, arrêtée au 7 octobre 2019. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du même jour, la banque a mis en demeure [G] [I], ainsi que [C] [R] et [O] [U], d'avoir à régler cette somme, en leur qualité de cautions solidaires, sans succès. Par ordonnance en date du 18 février 2020, le juge de l'exécution a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à [G] [I], et sur les biens indivis appartenant à [C] [R]. Par exploits d'huissier en date du 5 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner [G] [I], [C] [R] et [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux 'ns de condamnation solidaire en paiement. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a': dit que l'engagement de caution de madame [U], messieurs [I] et [R] du 11 mars 2013 n'est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus; dit que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de monsieur [R]; condamné solidairement Madame [U], messieurs [I] et [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 34.664,64 euros au titre du prêt n°00000727536, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 30 janvier 2020; autorisé madame [U] et monsieur [R] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 250 euros chacun, payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signi'cation de la décision entreprise; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné solidairement [G] [I], [C] [R] et [O] [U], à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; condamné solidairement [G] [I], [C] [R] et [O] [U] aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la Scp Pyramide Avocat. [C] [R] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022, en ce qu'elle a': dit que l'engagement de caution de madame [U], messieurs [I] et [R] du 11 mars 2013 n'est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus; dit que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de monsieur [R]; condamné solidairement madame [U], messieurs [I] et [R], à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 34.664,64 euros au titre du prêt n°00000727536, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 30 janvier 2020; autorisé madame [U] et monsieur [R] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 250 euros chacun, payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision entreprise; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible; débouté les parties de leurs autres demandes; condamné solidairement [G] [I], [C] [R] et [O] [U], à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; condamné solidairement [G] [I], [C] [R] et [O] [U] aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la Scp Pyramide Avocat, sur son affirmation de droit. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mai 2023. Prétentions et moyens de [C] [R]': Selon ses conclusions remises le 20 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1343-5 du code civil, L332-1 du code de la consommation de dire et juger l'appel recevable, et à titre principal': d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'engagement de caution du concluant du 11 mars 2013 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus; en ce qu'il a condamné solidairement madame [U], messieurs [I] et [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 34.664,64 euros au titre du prêt n°00000727536, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 30 janvier 2020'; en conséquence, statuant à nouveau, de constater que l'engagement de caution signé le 11 mars 2013 était disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus du concluant'; de dire et juger que l'acte de cautionnement est nul'; de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du concluant. [C] [R] demande, à titre subsidiaire': d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard du concluant'; en ce qu'il a condamné solidairement madame [U], monsieur [I] et le concluant à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 34.664,64 euros au titre du prêt n°00000727536, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 30 janvier 2020'; statuant à nouveau, de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a manqué à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil à l'égard du concluant, caution non avertie'; de condamner en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer au concluant des dommages et intérêts dont le montant sera équivalent aux sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées, à savoir à la somme de 34.664,64 euros'; d'ordonner en conséquence, que les créances se compenseront. Il sollicite, à titre très subsidiaire': d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement madame [U], monsieur [I] et le concluant à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 34.664,64 euros au titre du prêt n°00000727536, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 30 janvier 2020. en conséquence, statuant à nouveau, d'enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de justifier qu'elle n'a perçu aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire en règlement de sa créance'; à défaut, de constater que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est incertaine, et la débouter de sa demande. Il demande, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé au concluant les plus larges délais de paiement'; en ce qu'il a autorisé le concluant à se libérer de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières étant fixées à 250 euros par mois. Il sollicite, en tout état de cause': d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes; en ce qu'il a condamné solidairement [G] [I], le concluant et [O] [U], à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a condamné solidairement [G] [I], le concluant et [O] [U] aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la Scp Pyramide Avocat, sur son affirmation de droit'; statuant à nouveau, de rejeter la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de voir condamner le concluant au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer au concluant la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens. Il expose': concernant la disproportion de son cautionnement, qu'il appartient au créancier qui réclame l'exécution d'un engagement de caution de prouver que cet engagement est valable et qu'il peut s'en prévaloir'; qu'il appartient ainsi au créancier de s'informer sur la situation financière de la caution et de s'assurer qu'elle sera en mesure de payer en cas de défaillance du débiteur principal'; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche patrimoniale remplie à la demande de la banque que le concluant disposait d'un revenu annuel de 42.500 euros, de sorte que le montant du cautionnement représentait 5,5 fois cette somme'; que le concluant ne disposait pas de liquidités importantes, n'ayant qu'un patrimoine financier de 11.000 euros'; que si la banque affirme que le concluant dispose de droits sur un bien immobilier évalués à 56.925 euros, la disproportion doit être appréciée à la date de l'engagement de la caution et non lors de sa mise en jeu'; qu'en outre, le concluant ne dispose que de la nue-propriété indivise concernant un logement dont ses parents sont usufruitiers, de sorte que ce bien ne peut être vendu pour permettre le paiement de la créance, en raison d'une clause d'inaliénabilité figurant dans l'acte de donation de ce bien'; subsidiairement, que la banque n'a pas exécuté son devoir de mise en garde concernant les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et de la défaillance du débiteur principal, puisque le concluant n'était pas le dirigeant de la société Vad, mais seulement associé minoritaire, celle-ci étant dirigée par [G] [I] lors de son immatriculation puis par la société holding Filold également présidée par cet intimé'; que le concluant ne prenait ainsi aucune décision et n'a pas contracté le prêt'; que seul [G] [I] et [O] [U] disposaient des informations concernant cette société'; que le concluant ne disposait d'aucune compétence dans le domaine bancaire ou en matière d'entreprise, n'étant que coach sportif, alors que [G] [I] gérait de nombreuses sociétés'; que le concluant était ainsi une caution non avisée'; que la banque ne démontre pas que le concluant disposait de compétences particulières en matière financière lui permettant de mesurer les risques de l'opération'; qu'elle n'a exigé aucun justificatif de ses revenus'; que la banque a ainsi engagé sa responsabilité'; subsidiairement, concernant le montant des sommes dues, que la banque doit justifier du montant du principal après déduction des sommes perçues dans le cas de la liquidation judiciaire, puisqu'elle disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce'; qu'elle doit ainsi justifier qu'elle n'a perçu aucune somme de la liquidation, sa créance étant sinon incertaine'; à titre infiniment subsidiaire, si le concluant doit être condamné, que le jugement déféré doit être confirmé concernant l'octroi de délais de paiement, le concluant étant dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette, alors que la vente forcée du bien indivis aura des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la famille'et qu'elle ne pourra intervenir par application de l'article 815-17 du code civil'; que le concluant ne bénéficie que 1.492 euros de revenus mensuels, et assume de nombreuses charges, dont le remboursement d'un prêt immobilier avec sa compagne par mensualités de 1.164 euros. Prétentions et moyens de [G] [I]'et [O] [U] : Selon leurs conclusions remises le 29 juillet 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de l'article L341-4 du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que les engagements de caution de madame [U], messieurs [I] et [R] du 11 mars 2013 ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus; condamné solidairement madame [U], monsieur [I] et monsieur [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 34.664,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3%; autorisé madame [U] et monsieur [R], à se libérer de la dette en 23 mensualités de 250 euros chacun, payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision entreprise; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné solidairement [G] [I], [C] [R] et [O] [U] à payer la somme de 1.500 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile; condamné solidairement [G] [I], [O] [U] et [C] [R] aux dépens. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau': de recevoir leur appel incident'; à titre principal, de prononcer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux; d'ordonner la déchéance du droit de poursuite de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel attaché au contrat de cautionnement souscrit par les concluants'; de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et monsieur [R] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées contre les concluants'; de constater l'existence d'un défaut de mise en garde imputable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à l'endroit des concluants'; de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à verser aux concluants la somme de 33.664,64 euros au titre du manquement à l'obligation de mise en garde; de dire n'y avoir lieu à paiement de quelconque somme par les concluants après compensation des sommes; de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, première instance et appel compris. Ils sollicitent, à titre subsidiaire': d'ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de justifier l'éventuel montant perçu dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte contre la société Vad en règlement de sa créance; à défaut, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande au titre de la créance, compte tenu de son caractère incertain. Ils demandent, à titre infiniment subsidiaire': d'accorder aux concluants des délais de grâce maximum en vue de l'apurement de la dette litigieuse; d'autoriser les concluants à se libérer de leur dette en 24 mensualités, les 23 premières étant fixées à 250 euros par mois; de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, première instance et appel compris. [G] [I] et [O] [U] indiquent': concernant la disproportion des cautionnements, qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment de la souscription de cet engagement'; qu'en l'espèce, concernant [G] [I], il avait perçu en 2012 un revenu annuel de 79.678 euros au titre de ses salaires et de revenus locatifs'; qu'il se trouvait cependant engagé dans le remboursement de huit prêts souscrits auprès de différentes banques, pour un total de 1.098.128,94 euros, en dehors de l'engagement litigieux'; que peu importe les données figurant sur la fiche patrimoniale qu'il avait remplie, puisqu'il appartenait à la banque de vérifier sa situation, ce qu'elle n'a pas fait'; que le concluant était également caution de plusieurs sociétés, pour un total de 2.479.828,49 euros'; qu'il devait payer une pension alimentaire de 4.800 euros par an, et supportait des charges de copropriété pour 6.361,58 euros outre des taxes foncières et d'habitation pour 5.169 euros'; que l'ensemble de ses charges représentait ainsi 65.303,86 euros'; que la situation était identique en 2013 lors de la conclusion du cautionnement litigieux'; que lors de l'appel en garantie de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, [G] [I] percevait des revenus annuels de 86.882 euros au titre de son revenu net imposable et de ses revenus locatifs; qu'il se trouvait toujours débiteur des prêts existant en 2012, outre quatre nouveaux prêts, pour ainsi un total de 1.208.128,94 euros'; qu'il était toujours caution des engagements existant en 2012, et avait été appelé en paiement pour trois de ces cautionnements'; que ses charges annuelles représentaient 144.522,20 euros'; qu'ainsi, sa situation ne s'était pas améliorée'; concernant [O] [U], qu'elle percevait en 2012 un revenu annuel de 17.455 euros et devait rembourser trois prêts d'un montant total de 127.981,49 euros'souscrits auprès du Crédit Agricole; que lors de la souscription de son engagement litigieux, elle restait tenue du remboursement des prêts antérieurs, et devait régler ses charges'; qu'au montant de son appel en garantie, [O] [U] percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi, alors qu'elle restait tenue de rembourser ses prêts, outre deux nouveaux prêts à la consommation'; que son endettement est ainsi de 355.887,67 euros, outre ses charges de la vie courante dont un loyer mensuel de 690 euros'alors qu'elle est à la recherche d'un emploi'; que sa situation s'est ainsi dégradée'; concernant le défaut de mise en garde des cautions, que le fait que [G] [I] soit le dirigeant de la société ne lui confère pas la qualité de caution avertie, puisqu'il est kinésithérapeute'; que [O] [U] n'était pas dirigeante de la société lors de la souscription du cautionnement'; qu'ils ne disposaient d'aucune compétence dans le domaine bancaire'; subsidiairement, sur le montant des sommes dues, que le prêt étant garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, il appartient à la banque de justifier des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire'; concernant l'octroi de délais de paiement, que les concluants sont dans l'incapacité de s'acquitter de la créance. Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes': Selon ses conclusions remises le 23 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 2288 du code civil et L 332-1 du code de la consommation': de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la créance à la somme de 39.203 euros arrêtée au 27 octobre 2022'; de condamner solidairement [G] [I], [C] [R] et [O] [U], en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 39.203 euros au titre du prêt n°00000727536 arrêté au 27 octobre 2022 outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet de la dette'; de débouter [C] [R], [O] [U] et [G] [I] de l'intégralité de leurs demandes'; de condamner solidairement [C] [R], [O] [U] et [G] [I] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; de condamner solidairement [C] [R], [O] [U] et [G] [I] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la Scp Pyramide Avocat. Elle soutient': concernant la disproportion des cautionnements, que c'est aux cautions d'en rapporter la preuve lors de leur engagement'; que pour vérifier ce point, le juge peut se fonder sur la fiche patrimoniale remplie par la caution, alors que la banque n'a pas à en vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie apparente'; que la caution ne peut ensuite soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes'; que la concluante a recueilli de chacune des cautions les renseignements nécessaires pour apprécier leur situation patrimoniale'; ainsi, que [G] [I] a déclaré exercer la profession de masseur-kinésithérapeute depuis octobre 1999, avec un revenu annuel d'environ 50.000 euros, et devoir régler une pension alimentaire annuelle de 4.800 euros'; qu'il a déclaré être propriétaire de sa résidence principale évaluée à 340.000 euros, sauf à déduire une charge d'emprunt, dont le capital restant dû était de 88.000 euros au 6 décembre 2012'; qu'il n'a pas déclaré être débiteur d'autres engagements, alors que la concluante n'avait pas à procéder à des vérifications particulières en l'absence d'anomalie apparente'; qu'il ne justifie pas ainsi d'une disproportion de son cautionnement lors de sa souscription'; que [O] [U] a déclaré percevoir un revenu annuel de 25.200 euros au titre de son activité d'auto-entrepreneur, être propriétaire d'un bien immobilier évalué 145.000 euros, outre d'une épargne de 3.000 euros'; qu'elle a seulement déclaré le remboursement d'un prêt immobilier par mensualités de 745 euros, le capital restant dû étant de 120.000 euros au 27 novembre 2012, ainsi qu'un prêt de 9.000 euros amortissable par mensualités de 104,29 euros'; que si cette intimée invoque un troisième prêt, il n'a été souscrit que le 14 février 2015, de sorte qu'il ne peut être pris en compte'; que [C] [R] a déclaré être salarié en qualité d'instructeur sportif avec un revenu annuel de 42.500 euros'; qu'il n'a déclaré aucune dette, mais être titulaire d'une épargne de 11.000 euros'; qu'il n'a pas déclaré le prêt relatif à un prêt immobilier invoqué devant la cour'; que lors de l'assignation, [G] [I] était propriétaire d'un appartement évalué 280.000 euros, outre un garage évalué 6.000 euros, biens exempts d'inscription'; que cela lui permettait ainsi de faire face à son obligation'de régler 34.664,64 euros; concernant [O] [U], qu'elle se trouvait propriétaire d'un bien immobilier évalué 145.000 euros, alors que le prêt ayant financé son acquisition avait été soldé, ce qui lui permettait également de faire face à la demande en paiement'; qu'il en est de même concernant [C] [R], bénéficiant de droits indivis évalués 56.925 euros, peu important l'existence d'une clause d'inaliénabilité et le caractère non immédiatement disponible de ce capital'; s'agissant du devoir de mise en garde reposant sur la banque, que [G] [I] était dirigeant de la société depuis le 7 janvier 2013, et également à la tête d'une dizaine de sociétés, notamment de la holding Filold employant près de 40 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de 1,5 millions d'euros'; qu'il était ainsi rompu au monde des affaires'; qu'il avait la capacité d'apprécier l'étendue de son engagement'; que [O] [U] occupait le poste de directrice commerciale de la société Vad, et était auparavant conseillère financière en banque et assurances auprès de la Banque Postale'; qu'elle était également à la tête de plusieurs sociétés'; s'agissant du risque d'endettement, qu'aucune des trois cautions n'établit que la société Vad était dans l'incapacité de procéder au remboursement du prêt et qu'elle était ainsi confrontée à un risque d'endettement'; qu'elle a pu rembourser ce prêt jusqu'à son placement en redressement judiciaire'alors que lors de sa transformation en Sas en 2015, le rapport du commissaire à la transformation indique que sa situation était saine; que le bilan arrêté au 31 janvier 2016 indique un actif de 268.780 euros, pour un passif composé notamment du prêt, pour un total de 172.902 euros'; qu'il n'y avait ainsi aucun risque particulier et excessif dans l'octroi du prêt'; s'agissant du montant de la somme réclamée, qu'il appartient aux cautions, débitrices, de rapporter la preuve du fait produisant l'extinction de leur obligation, au sens de l'article 1353 du code civil'; qu'elles ne peuvent renverser la charge de la preuve en reprochant à la concluante de ne pas justifier des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire'; que la concluante produit un décompte actualisé au 27 octobre 2022 duquel il ressort qu'elle n'a perçu aucun dividende'; que la concluante s'oppose à l'octroi de tous délais de paiement en raison de l'ancienneté de la dette. ***** Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS 1) Sur le caractère disproportionné des engagements des cautions': Selon le tribunal, l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en a retiré qu'en application de ces dispositions, il incombe à la caution poursuivie de rapporter la preuve de la dispropoition qu'elle allègue, laquelle s'apprécie à la date de l'engagement, en tenant compte des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, et que ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La cour ne peut qu'approuver cette motivation ainsi que l'appréciation faite par le tribunal concernant la charge de la preuve de la disproportion des cautionnements lors de leur souscription, pesant sur les cautions, et, en cas d'admission de leur moyen, concernant ensuite la charge de la preuve d'un retour à meilleur fortune pesant sur le créancier. Le tribunal a ensuite relevé que pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité, et que sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identi'és l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. A ce titre, la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, conformément à l'article 1104 du code civil, le créancier n'ayant pas à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsqu'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, non déclarées sur la fiche. Sur ce point, la cour ne peut également que confirmer ces énonciations du jugement déféré, la caution étant tenue, au regard de l'article 1104 du code civil disposant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public, d'une obligation de déclarer exactement sa situation existante lors de la souscription de son engagement, et ne pouvant plus ensuite invoquer des éléments dont elle n'a pas fait état pour alors tenter de se soustraire aux effets de cet engagement. Aucune disposition n'impose au créancier de procéder à des vérifications approfondies concernant l'exactitude des renseignements fournis par la caution, sauf anomalie ne pouvant lui échapper à la lecture des renseignements donnés. Le tribunal a indiqué qu'en l'espèce, les cautionnements consentis le 11 mars 2013 portent sur la somme de 234.000 euros, et qu'à la date où les cautions ont été appelées en paiement, la somme réclamée s'élevait à 34.282,09 euros, arrêtée au 7 octobre 2019. Concernant [G] [I], il a noté que la banque produit la fiche de renseignements remplie le 6 décembre 2012, sur laquelle [G] [I] a déclaré des revenus annuels de 50.000 euros, des charges au titre d'une pension alimentaire de 4.800 euros par an, la propriété d'un bien immobilier évalué à la somme de 340.000 euros, dont un capital restant dû de 88.000 euros, constitué de prêts affectés au financement de sa résidence principale. Le tribunal a dit que si cette caution soutient que son endettement était beaucoup plus important compte tenu de huit autres prêts souscrits, notamment auprès de la CRAM, antérieurement à cet engagement, les documents produits à l'appui de ses affirmations sont totalement illisibles s'agissant des pièces 9 à 12 et 15, seuls les documents suivants pouvant corroborer la réalité de prêts : un certificat de prêt habitat de la CRAM en date du 12 mars 2020 rappelant les caractéristiques d'un prêt souscrit le 20 février 2006 d'un montant de 65.000 euros sur une durée de 180 mois, pour le financement de son habitation principale, dont [G] [I] ne démontre pas qu'il s'ajoute à celui déclaré dans la fiche de renseignements au titre des prêts affectés au 'nancement de sa résidence'; deux courriers du Crédit Immobilier de France (CIF) en date du 29 décembre 2017 et du 22 mai 2019, rappelant qu'un prêt de 457.693,49 euros est en cours, la date de signature du prêt étant le 2 mars 2008'; une offre de contrat de crédit affecté de la Lyonnaise de Banque du 1er décembre 2012 d'un montant de 38.000 euros amortissable sur 72 mois dont il n'est pas démontré qu'il a été signé, la page 6 relatives aux signatures étant illisible. Le tribunal en a retiré qu'à la date de l'engagement de caution, le 11 mars 2013, les éléments mentionnés sur la 'che de renseignements établissent que [G] [I] pouvait faire face à son engagement, alors que l'existence d'autres prêts en cours n'est pas précisée, et qu'à l'exception du prêt du CIF, [G] [I] ne démontre pas l'existence d'autres prêts en cours, et notamment de ceux qui auraient été souscrits auprès de la CRCAM et qu'elle n'aurait pu ignorer. Il a jugé que cette caution n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement disproportionné de son engagement et que par suite, il n'y a pas lieu de vérifier si, à la date à laquelle [G] [I] été appelé, son patrimoine lui permettait de faire face audit engagement. Le tribunal a enfin relevé que [G] [I], comme les autres défendeurs, ne tire pas les exactes conséquences légales du moyen de droit qu'il invoque, l'article L.341-4 du code de la consommation (ancienne rédaction) ne sanctionnant pas la disproportion du cautionnement par la nullité de ce dernier, mais par l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir. La cour constate, concernant [G] [I], que la fiche de renseignements qu'il a remplie et qu'il a certifié comme étant exacte et sincère, ne contient effectivement, au titre de ses engagements alors existants, qu'un solde de prêt de 88.000 euros au titre d'un prêt immobilier, dont la charge de remboursement annuel est de 10.236 euros. Il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier évalué 340.000 euros, sauf à déduire le solde de ce prêt, disposer de revenus annuels de 50.000 euros, et supporter le paiement d'une pension alimentaire annuelle de 4.800 euros. Cette fiche de renseignement ne comporte aucune anomalie qui aurait dû inciter la banque à procéder à des vérifications ou à solliciter des précisions. Au regard des principes développés plus haut concernant l'obligation reposant sur la caution de déclarer exactement et sincèrement tous les éléments concernant sa situation patrimoniale, il s'ensuit que cet intimé ne peut invoquer d'autres engagements préexistants, qu'il aurait volontairement dissimulés. Au regard de ces éléments déclarés sincères et du montant de l'engagement contracté, il s'ensuit que [G] [I] ne rapporte pas la preuve que cet engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer. Concernant [O] [U], le tribunal a constaté que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes produit la 'che de renseignements remplie le 27 novembre 2012, sur laquelle cette caution a déclaré des revenus annuels de 25.200 euros, la propriété d'un bien immobilier évalué à la somme de 145.000 euros, une épargne de 3.000 euros, un endettement constitué du prêt affecté au financement de sa résidence principale dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 120.000 euros, pour des échéances mensuelles de 745 euros/mois, et que si [O] [U] soutient que son endettement était plus important au motif qu'en 2012, elle avait en réalité à sa charge le remboursement de trois prêts, elle ne justifie que d'un prêt de 118.164 euros souscrit le 10 janvier 2012 sur 300 mois, pour le financement de sa résidence principale, lequel a fait l'objet d'un réaménagement le 15 juin 2015, et correspond à celui déclaré sur la 'che de renseignement. Pour les deux autres prêts allégués, non déclarés sur la 'che, le tribunal a indiqué qu'elle produit uniquement un échange de courriers électroniques avec le conseiller de la banque Crédit Agricole, en date du 21 janvier 2020, qui fait état d'un prêt à taux zéro d'un montant de 12.000 euros sans aucune précision de date, de sorte que leur existence à la date de son engagement n'est pas démontrée. Le tribunal a cependant indiqué qu'à cette date, [O] [U] disposait de revenus mensuels d'environ 2.100 euros, pour des charges mensuelles de 745 euros sans disposer par ailleurs d'un patrimoine mobilier ou immobilier, le prêt de sa résidence principale ayant débuté quelques mois plus tôt, et que dans ces conditions, en tenant compte de la réalité de ses revenus, il existait une disproportion manifeste entre l'engagement de caution souscrit à hauteur de 234.000 euros, et le revenu annuel disponible. Sur ce point, la cour ne peut que constater également la disproportion entre un engagement de caution pour 234.000 euros, et une situation faisant ressortir un patrimoine net de moins de 30.000 euros, puisque si [O] [U] a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier évalué 145.000 euros et d'une épargne de 3.000 euros, elle a mentionné l'existence d'un prêt immobilier de 120.000 euros au titre du capital restant dû à la date de son engagement. Son patrimoine ne pouvait être ainsi retenu pour 168.000 euros, la cour notant d'ailleurs que ce montant constitue une anomalie apparente, puisque le montant brut de ce patrimoine était en réalité de 148.000 euros selon les indications fournies par la caution. Le tribunal a exactement retenu que la preuve de la disproportion du cautionnement lors de sa souscription est rapportée par cette intimée. Examinant ensuite la situation de cette caution au moment où elle a été appelée en garantie, le tribunal a noté que le patrimoine de [O] [U] lui permet de faire à son engagement, puisqu'elle est propriétaire d'un bien immobilier évalué à la somme de 145.000 euros pour un capital restant dû de 120.000 euros en 2013, de sorte que ce capital a nécessairement diminué jusqu'en 2019, étant précisé qu'à la date de réaménagement du prêt, il s'élevait à la somme de 109.591,12 euros. Si [O] [U] affirme en outre que les prêts souscrits en 2012 sont toujours en cours, elle ne justifie que du prêt immobilier. Si elle ajoute avoir souscrit deux autres prêts en 2018 et 2019, le montant total restant dû était d'environ 8.500 euros à la date de l'appel en garantie. Le tribunal en a retiré que [O] [U] est en mesure de faire face à son engagement au jour de l'appel en garantie. La cour relève que sur ce point, c'est effectivement le montant de la créance de la banque qui est à prendre en compte, et non le montant du cautionnement initial. La situation de la caution à la date de l'assignation, le 5 mars 2020, est donc à examiner au regard de sa situation patrimoniale rapportée au montant du solde de la créance garantie. Il n'est pas contesté qu'elle est toujours propriétaire de son bien immobilier, alors que le prêt afférent a fait l'objet d'un réaménagement en 2015, puis d'un remboursement anticipé le 15 décembre 2017 selon le tableau d'amortissement produit par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes. La valeur de ce bien immobilier suffit à couvrir les sommes dues au titre du cautionnement souscrit en 2013, même si [O] [U] a souscrit deux prêts postérieurement. Le tribunal a ainsi exactement retenu que cette intimée est en mesure de faire face à son engagement au jour de son appel en garantie. S'agissant de [C] [R], le tribunal a constaté que la banque produit également la 'che de renseignements remplie le 27 novembre 2012, sur laquelle la caution a déclaré des revenus annuels de 42.500 euros, une épargne de 11.000 euros et aucun endettement. Il a dit que si [C] [R] soutient avoir rempli le questionnaire concernant ses revenus de façon erronée, ayant confondu le bénéfice et le chiffre d'affaires de son activité professionnelle indépendante, comme en atteste les avis d'imposition des années 2011 à 2013 produits desquels il apparaît que son revenu fiscal de référence s'élevait pour l'année 2011 à la somme de 6.635 euros, pour l'année 2012 à la somme de 12.290 euros et pour l'année 2013 à la somme de 11.740 euros, pour autant, les éléments mentionnés dans la fiche de renseignement, certifiés exacts et sincères par l'intéressé, n'avaient pas à faire l'objet de vérifications complémentaires de la part de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes en l'absence d'anomalie apparente. Ainsi, en tenant compte des revenus déclarés et de l'absence d'endettement, il est démontré qu'il n'existait aucune disproportion manifeste. Enfin, le tribunal a indiqué que si [C] [R] justifie effectivement que ses revenus à la date de l'engagement n'étaient pas ceux déclarés, il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'appel en garantie, la banque démontre qu'il est nu propriétaire en indivision d'un bien immobilier et que ses droits ont été évalués à la somme de 56.925 euros, de sorte qu'il est établi qu'il dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier lui permettant de faire face à son engagement au jour de l'appel en garantie. La cour relève que lors de la souscription de son cautionnement, [C] [R] a déclaré percevoir un revenu annuel de 42.500 euros, n'avoir aucune charge à payer, notamment aucun impôt. Ainsi que constaté par le tribunal, il a certifié sincères et exacts ces renseignements et en l'absence d'une anomalie apparente, la banque n'avait pas à effectuer de vérification plus approfondie de sa situation. L'appelant est mal fondé à invoquer une erreur concernant les revenus déclarés et ses charges réelles, compte tenu de l'écart entre les revenus déclarés à la banque et ceux figurant sur sa déclaration d'impôt 2013 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 12.290 euros, le montant de cet écart excluant toute notion prise d'une simple erreur. N'ayant déclaré aucune charge ni dette, il en résulte que le montant du revenu annuel déclaré à la banque lors de la souscription du cautionnement lui permettait de faire face à son obligation en cas de défaillance de la société Vad, aucun texte n'exigeant que le montant de la garantie soit couvert par une seule année de revenus, d'autant que deux autres cautions solidaires se sont également engagées. En outre, il n'est pas contesté que [C] [R] est propriétaire indivis de la nue-propriété d'un bien immobilier, la valeur de sa part étant de 56.925 euros. S'il n'est pas plus contesté que cette attribution résulte d'une donation de ses parents avec une clause d'inaliénabilité, selon acte du 13 janvier 2018, afin de garantir l'exercice de leur usufruit, de sorte que le bien ne peut être saisi pour être vendu tant que la clause est en vigueur, il n'en demeure pas moins que cette valeur se trouve dans le patrimoine du donataire, et que ce bien pourra être appréhendé à l'expiration de la validité de la clause d'inaliénabilité, une hypothèque judiciaire pouvant être ainsi inscrite, ce qui a été le cas en l'espèce. La valeur de ce bien est ainsi partie intégrante du patrimoine de l'appelant, et permettra, le cas échéant, lorsque la clause d'inaliénabilité sera caduque, de désintéresser le créancier. Il en résulte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a déclaré que le cautionnement litigieux n'est pas disproportionné. 2) Sur le devoir de mise en garde de l'établissement bancaire': Selon le tribunal, il est constant que si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. Il a rappelé que c'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, alors que c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. En l'espèce, le tribunal a énoncé qu'il n'est pas contesté que [C] [R], qui ne disposait d'aucune formation, compétence ou expérience en matière financière et de gestion de société, était une caution profane. Cependant, les éléments concernant ses revenus et son patrimoine ne mettaient en évidence aucune anomalie apparente, et lui permettaient de faire face à son engagement. En outre, [C] [R] ne démontre pas en quoi le prêt souscrit n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou constituait un risque particulier ou excessif. Le tribunal a constaté que le rapport du commissaire à la transformation de la société établi le 16 mars 2016 met en évidence une situation financière saine, avec un actif de 268.780 euros pour un passif d'un montant de 172.902 euros, emprunts compris. En outre, la société financée a fonctionné pendant près de six années avant d'être placée en redressement judiciaire, faisant manifestement face aux charges de l'emprunt souscrit puisque la somme réclamée à la date de l'appel en garantie était limitée à la somme de 34.282,89 euros. Il en a déduit qu'aucune information spéci'que n'était due par la banque envers la caution, au titre d'un quelconque devoir de mise en garde. La cour rappelle qu'effectivement, la situation de [C] [R], telle qu'il l'avait déclarée lors de la souscription de son engagement, lui permettait de faire face à la garantie accordée. L'appréciation du tribunal concernant la situation de la société Vad est exacte, au regard du rapport du commissaire à la transformation, produit par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes. Comme le soutient cette dernière, le prêt était remboursé sans problème jusqu'au prononcé du redressement judiciaire de la société Vad, la déclaration de créance ne concernant qu'un solde de prêt à échoir de 31.237,07 euros au titre du capital. Il n'existait en conséquence aucun élément qui aurait dû inciter la banque à attirer spécialement l'attention de [C] [R] sur la dangerosité de son cautionnement en raison tant de sa situation personnelle que de celle de la société garantie. La cour ajoute que selon le contrat de prêt, lequel a été paraphé par [C] [R], il a reconnu avoir non seulement reçu un exemplaire de ce contrat, mais qu'il a également déclaré bien connaître la portée réelle de son engagement et l'obligation de rembourser les sommes dues en cas de défaillance de la société, et bien connaître la situation de cette dernière. La mention manuscrite apposée ensuite au titre de son cautionnement indique qu'il s'est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société Vad n'y satisfait pas. Il en résulte que l'appelant était parfaitement informé des risques liés à la garantie qu'il a accordée. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde. Concernant [G] [I], la cour constate qu'il a représenté la société Vad, et que le contrat de prêt qu'il a signé et paraphé contient les mêmes indications que celles énoncées plus haut concernant [C] [R]. La cour ne peut également que reprendre les mentions figurant dans la mention manuscrite apposée par [G] [I] sur son engagement de caution. En outre, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes justifie que l'intimé est gérant de 10 sociétés ou entreprises. Il ne peut ainsi être regardé comme étant profane dans le monde des affaires, et ignorer les conséquences d'un cautionnement. Il ne peut invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. S'agissant enfin de [O] [U], la cour ne peut que reprendre les motifs développés plus haut concernant la signature du contrat de prêt, les mentions y figurant concernant l'information de la caution et la mention manuscrite apposée par elle. En outre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes justifie que [O] [U] était conseillère dans le domaine de l'assurance, qu'elle dirige trois entreprises,'et qu'elle n'était pas ainsi profane en matière de cautionnement. Elle ne peut pas plus que [G] [I] invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. 3) Sur le montant des sommes réclamées': Le tribunal a indiqué qu'aux termes de l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues'; que la banque justi'e avoir déclaré sa créance à la procédure collective, suite à la conversion du redressement judiciaire de la société Vad en liquidation judiciaire, pour un montant de 34.289,09 euros, outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement'; que le même jour, elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à chaque caution, réclamant le paiement de la somme globale de 34.289,09 euros, outre intérêts à courir jusqu'au règlement dé'nitif, la créance étant intégralement exigible à cette date. Il a noté qu'il n'est pas contesté que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours, la procédure collective n'étant pas clôturée, et que la banque produit un décompte de sa créance pour la période du 3 septembre 2019
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1353 du code civilarticle 1104 du code civilarticle L.643-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 1104 du code civil disposant que les contrarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1343-5 du code civil ne tire aucune conséquearticle 815-17 du code civilarticle 1353 du code civil quarticle L341-4 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3bb7ffc2c8318edffdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel