Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3bd7ffc2c8318edffe9
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 759 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQDJ [V] C/ URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 08 Mars 2021 RG : 16/01887 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : [X] [V] né le 20 Février 1964 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* PRÉSENTATION DU LITIGE M. [V] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérante majoritaire de la SARL [8], jusqu'au 19 janvier 2011, date de la liquidation judiciaire de la société. Le 6 juillet 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une opposition à la contrainte du 9 février 2016 décernée par le régime social des indépendants Pays de Loire sur délégation de la Caisse du régime social des indépendants Auvergne Contentieux Sud-Est, - aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes - pour le recouvrement de la somme de 10 775 € en cotisations, majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2009, 2010, décembre 2010, février 2011 et mars 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 juin 2016. Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire : - déclare recevable l'opposition formée par M. [V] à l'encontre de la contrainte signifiée le 30 juin 2016 par l'URSSAF Rhône-Alpes ; - rejette le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 31 mai 2012 et de la contrainte ; - valide la contrainte signifiée le 30 juin 2016 pour la somme de 10 720 €, soit 10 023 € en cotisations et 697 € au titre des majorations de retard pour les périodes de régularisation 2009, décembre 2010, février 2011 ; - condamne M. [V] à payer à l' URSSAF les frais de procédure s'élevant à 72,24 € ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 26 avril 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2021 et reprises sans ajout ni retrait à l'audience, il demande à la cour : A titre principal : - de déclarer son appel recevable, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déclaré recevable en son opposition, Y ajoutant, - de prononcer la nullité de la mise en demeure du 31 mai 2012, et de la contrainte du 9 février 2016 en ce qui concerne les périodes 'année 2009", 'décembre 2010" et 'février 2011", A titre subsidiaire : - de dire son opposition bien fondée, - de débouter l' URSSAF de ses demandes, A titre très subsidiaire : - de dire et juger que le montant des majorations de retard est de 459 €, En tout état de cause : - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l' URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. L' URSSAF, par conclusions recues au greffe le 27 octobre 2022 et reprises sans ajout ni retrait au cours des débats, demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - de confirmer le jugement de première instance, Y ajoutant : - de condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 720 € au titre de la contrainte du 9 février 2016, augmentée des majorations de retard complémentaires, à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui les génèrent, - de condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement critiqué n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare M. [V] recevable en son opposition à contrainte. SUR LA NULLITÉ DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE Au soutien de ses prétentions, M. [V] expose que l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 janvier 2011 et que les déclarations sociales des revenus au titre des années 2010 et 2011 ont été faites par le liquidateur, de sorte qu'il n'en a pas eu connaissance et que les exigences de motivation des mises en demeure et de la contrainte, par la caisse, sont particulièrement importantes. Au soutien de la nullité de la mise en demeure du 31 mai 2012 et de la contrainte du 9 février 2016 pour défaut de motivation, il souligne que l'une et l'autre de ces pièces comportent des numéros distincts, ce qui ne lui permet pas d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et sans qu'il n'ait jamais été informé du moindre changement de numérotation dont se prévaut l'URSSAF. Il souligne aussi que les deux documents ne se réfèrent pas aux mêmes intitulés, puisque la mise en demeure se réfère à des cotisations 'Années 09", 'Février 11" alors que la contrainte vise des intitulés 'REGUL 09"ou encore 'regul09 regul 10 décembre 10 février 11", et qu'en réalité, la 'regul09" correspond à un solde de cotisations 2008, les actes présentant au surplus, des montants différents et également erronés, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de comprendre l'obligation à laquelle il était tenu. Sur le fond, il fait valoir que l'URSSAF a commis des erreurs d'affectation des règlements, et n'a pas pris en compte deux versements de 1 733 € mais affectés une seule fois au titre d'une même provision, et de 2 579 € réglés le 6 février 2012. Il indique au surplus que les majorations de retard ne correspondent pas au montant de 5% des sommes réclamées et qu'il n'a été procédé à aucun calcul de ces majorations de retard. L'URSSAF rétorque tout d'abord que la mise en demeure litigieuse du 31 mai 2012 respecte les exigences imposées par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, puisqu'elle précise la nature et le détail de chacune des cotisations réclamées, les majorations de retard appliquées et les périodes concernées, la contrainte du 9 février 2016 répondant elle aussi, à ces exigences. S'agissant des discordances de numéros entre les mises en demeure et la contrainte, elle explique qu'à compter du 1er janvier 2014, ensuite de la régionalisation des URSSAF, le numéro du cotisant a changé pour devenir le TI [N° SIREN/SIRET 5], ce changement de numérotation du compte cotisant ayant également conduit à un changement de numéro de mise en demeure, estimant néanmoins que ces changements de numéros n'affectent pas la validité de la contrainte, puisque le numéro de compte TI apparaît dans la contrainte, que le numéro de sécurité sociale y figure également, et que le compte TI apparaît dans le numéro de la contrainte, et les premiers juges ayant également relevé que M. [V] ne démontrait pas qu'il aurait pu être affilié pour les périodes litigieuses visées aux mises en demeure, sous plusieurs statuts. Enfin, elle rappelle que les dettes de cotisations et contributions sociales constituent des dettes professionnelles mais sont dues par le dirigeant de la société à titre personnel. Quant au fond, l'URSSAF détaille les cotisations qu'elle réclame, selon des calculs qu'elle précise sous forme de tableaux récapitulatifs pour chaque année depuis 2008, en précisant que les règles légales d'affectation des versements ont été appliquées, contestant les versements supplémentaires allégués par M. [V]. Elle précise également le calcul des majorations de retard et soutient qu'elle a procédé dans le respect des règles du code de la sécurité sociale. Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte, délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure litigieuse, datée du 31 mai 2012 et dont M. [V] a accusé réception le 16 juin suivant, porte sur un montant total à payer de 14 829 € et vise des régularisations de cotisations au titre des risques 'maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS' : - pour l'année 2009 : à hauteur de 6 000 € dont 307 € au titre des majorations de retard, - pour décembre 2010 : à hauteur de 7 369 € dont 377 € au titre des majorations de retard, - pour 2010 : 297 € au titre des majorations de retard, - pour février 2011 : 3 929 € dont 243 € au titre des majorations de retard, Soit un total dû, majorations de retard incluses, de 17 595 €, duquel ont été déduits 5 versements datés du 20 avril 2010 pour un total de 2 766 €. Cette mise en demeure détaille distinctement les contributions et majorations de retard réclamées au titre de chacun des risques la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions de l'article R. 244-1, de sorte qu'elle n'encourt aucune nullité, le jugement étant sur ce point confirmé. La contrainte doit répondre aux mêmes exigences que la mise en demeure, et une contrainte ne comportant pas les mentions précitées est cependant régulière si elle se réfère à une mise en demeure les comportant. En l'espèce, la contrainte du 9 février 2016 qui se rapporte expressément à la mise en demeure du 31 mai 2012, porte sur un montant total restant dû de 10 720 €, visant également 'regul 09, regul 10, décembre 10 février 11", détaillé comme suit : - cotisations et contributions : 13 605 €, - majorations : 1 224 €, - pénalités : 0 € - versement : 0 € - déduction : 4 109 €. M. [V] soutient que la contrainte encourt également la nullité pour défaut de motivation. La mise en demeure vise un numéro de sécurité sociale ([XXXXXXXXXXX06] correspondant à l'identifiant du cotisant), ainsi qu'un compte Ti cotisant ([N° SIREN/SIRET 2]), et un numéro de dossier (20000784563). La contrainte vise une mise en demeure numéro 1029794, lequel ne correspond ni au numéro de dossier, ni même au numéro de la mise en demeure, de sorte qu'à la première lecture, aucune correspondance ne peut être faite dans les références mêmes de ces deux actes. S'agissant du contenu, il est tout d'abord incontestable que le montant des majorations de retard et la période à laquelle se réfèrent les actes sont identiques dans les deux actes. Ensuite, s'agissant du montant des cotisations et contributions, il ressort de la mise en demeure qu'elle s'élève à un montant total sur les trois périodes (année 2009, décembre 2010 et février 2011) de 16 371 €, tandis que la contrainte porte sur un montant total de 13 605 €. L'URSSAF expose qu'à la suite du recalcul des cotisations 2011, initialement taxées d'office sur les revenus 2009, et rectifiés après la transmission tardive des revenus postérieurement à la mise en demeure, elles se sont élevées à la somme de 104 € en février 2011, ce recalcul ayant ainsi abouti, comme elle l'a expliqué devant les premiers juges au terme de conclusions que M. [V] verse lui-même aux débats, à une diminution de la somme réclamée dont le détail est le suivant : - somme initialement reclamée au terme de la mise en demeure : 14 829 €, - rectification de la taxation d'office 2011 : * 3 812 € (correspondant à la taxation d'office de 3 929 € lors de la mise en demeure, déduction faite de la cotisation définitive recalculée à 117 €), * remise accordée le 28 janvier 2013 sur les majorations de retard 2010 : 297 €, soit un total de 10 720 €. Pour autant, force est de constater, ainsi que le relève M. [V], qu'il existe des différences notables entre les sommes portées sur la contrainte et celles figurant sur les mises en demeure auxquelles la contrainte est censée faire référence, sans aucun détail explicite dans la contrainte. En effet, si dans le cadre de l'opposition, l'URSSAF fournit les details afferents au calcul du solde qu'elle reclame, la contrainte ne contient aucun élément permettant au cotisant d'appréhender les calculs qu'elle a opérés, alors que les versements figurant à la contrainte ne sont pas repris et que figurent des déductions d'un montant différent dont il n'est apporté aucun détail. Dans ces condtions, dès lors que la contrainte fait référence à une mise en demeure dont les références ne permettent pas de s'assurer qu'elle correspond efectivement à celles dont la caisse se prévaut aujourd'hui, et alors que leurs montants sont discordants, ajoutant ainsi à une legitime incomprehension du cotisant, il n'est pas permis de considérer que la contrainte litigieuse a mis le cotisant en capacité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse et condamné M. [V] à paiement, y compris au titre des frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,24 euros. SUR LES DISPOSITIONS ACCESSOIRES La procédure ayant été introduitele 6 juillet 2016, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de première instance. L'URSSAF, qui succombe à l'instance, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité de la mise en demeure du 31 mai 2012, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Annule la contrainte en date du 9 février 2016 d'un montant de 10 720 euros, Dit que l'URSSAF Rhône-Alpes conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,24 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3bd7ffc2c8318edffe9
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