Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3bd7ffc2c8318edfff7
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/05095 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV6H CARMF C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 10] du 12 Mai 2021 RG : 18/04422 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : CARMF [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Cédric POISVERT de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS subtitué par Me Honorine CHALEARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : [S] [J] [M] née le 31 Octobre 1980 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Guillaume PHAN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [M], médecin généraliste libéral remplaçant affilié à la [5] (la [8]) depuis le 1er octobre 2016, a été placée en arrêt maladie dans le cadre de sa seconde grossesse du 19 octobre 2016 au 11 avril 2017. Le 31 mai 2017, la [8] lui a notifié un refus du bénéfice du régime complémentaire d'assurance incapacité temporaire au motif que l'existence d'une pathologie de sa grossesse n'était pas établie sur la période précitée. Le 13 juin 2017, Mme [M] a adressé en réponse un courrier aux fins de justifier du caractère pathologique de sa grossesse dès le début de celle-ci. Le 13 juillet 2017, la [8] l'a informée que son dossier avait été soumis à la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice qui avait rejeté sa demande au motif que « l'arrêt de travail observé du 19 octobre 2016 au 11 avril 2017 ne relevait pas d'une incapacité temporaire totale, telle qu'exigée par statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès ». Par décision du 15 décembre 2017, notifiée le 2 janvier 2018, la commission de contrôle de l'incapacité a procédé à un nouvel examen et considéré qu' « il n'y avait pas lieu pour elle de revenir sur la décision notifiée le 13 juillet 2017, concernant l'arrêt de travail qu'[elle] av[ait] observé du 19 octobre 2016 au 11 avril 2017 ». Par requête reçue au greffe le 2 mars 2018, Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation de la décision explicite de rejet du 2 janvier 2018 de la commission de contrôle de l'incapacité. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal : - dit que l'état de santé de Mme [M] ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 19 octobre 2016 justifiait qu'elle bénéficie du versement d'une indemnité journalière du 17 janvier 2017 au 10 mai 2017 en raison d'une incapacité temporaire totale, telle exigée par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la [8], - condamne la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [6]. Par déclaration enregistrée le 11 juin 2021, la [8] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, elle demande à la cour de : I - A titre principal : - annuler et/ou infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau ; - confirmer la décision de la commission de contrôle de la [8] en date du 2 janvier 2018 qui a décidé d'octroyer le bénéfice des indemnités journalières au docteur [M] à compter du 91ème jour suivant le 12 avril 2017, en ce qu'avant cette date, l'état de santé du docteur [M] ne constituait pas une incapacité totale et temporaire à une activité quelconque, II - A titre subsidiaire : - annuler et/ou infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau ; - confirmer la décision de la commission de contrôle de la [8] en date du 2 janvier 2018 qui a décidé d'octroyer le bénéfice des indemnités journalières au docteur [M] à compter du 19 octobre 2016 le docteur [M] ne justifiait pas d'une durée d'affiliation suffisante, III - En tout état de cause : - débouter le docteur [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner le docteur [M] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens que les conditions d'attribution des indemnités journalières n'étaient pas remplies. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er septembre 2023, Mme [M] demande à la cour de : A titre liminaire, - rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement en ce qu'il condamne la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, en conséquence, la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - rectifier l'omission de statuer qui entache le jugement en ce que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de Mme [M] de condamnation de la [8] à lui verser l'indemnité journalière prévue à l'article 9 de l'annexe de l'arrêté du 7 octobre 2014 à compter du 17 janvier 2017 et jusqu'au 10 mai 2017 - condamner, en conséquence, la [8] à lui verser l'indemnité journalière prévue à l'article 9 de l'annexe de l'arrêté du 7 octobre 2014 à compter du 17 janvier 2017 (91ème jour d'arrêt de travail) et jusqu'au 10 mai 2017, A titre principal, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - rejeter l'intégralité des demandes adverses, - condamner la [8] au paiement d'une somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [8] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Choulet, sur l'affirmation de son droit. A l'audience, les parties sollicitent conjointement un retrait du rôle de l'affaire pour laquelle une transaction est en cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties exposent qu'une transaction est en cours et sollicitent conjointement le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de la régularisation de la dite transaction et d'un éventuel désistement. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour, Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3bd7ffc2c8318edfff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel