Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3be7ffc2c8318edfff9
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 369 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/05143 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWCA [R] C/ URSSAF RHÔNE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 11 Janvier 2021 RG : 19/00347 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : [K] [R] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante INTIMEE : URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [R] est affiliée à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre d'une activité d'agent commercial en immobilier depuis le 14 janvier 2013. Le 4 décembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 13 694 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des périodes afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018. Le 19 avril 2019, l'URSSAF lui a délivré une contrainte d'un même montant, signifiée par exploit d'huissier le 3 mai 2019. Par requête reçue au greffe le 3 juin 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le tribunal : - déclare l'opposition formée le 29 mai 2019 par Mme [R] contre la contrainte datée du 19 avril 2019 qui lui a été signifiée le 3 mai 2019 manifestement irrecevable, - condamne Mme [R] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 14 juin 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures du 1er mai 2023, reçues au greffe le 4 mai 2023 et non soutenues à l'audience, Mme [R] demande à la cour d'annuler la totalité de ses dettes sociales. Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner Mme [R] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [R] sollicite, pour la seconde fois, un renvoi de son dossier pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical du docteur [Y] du 29 septembre 2023, sans solliciter de dispense de comparution. Il convient de radier l'affaire dans l'attente d'un retour à meilleur santé de Mme [R]. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la radiation de l'affaire, Dit qu'il appartiendra à Mme [R] d'en solliciter la réinscription lorsque son état de santé de santé lui permettra de comparaître à l'audience, en personne ou représentée par un avocat, ou de solliciter une dispense de comparution après avoir développé ses prétentions et moyens par écrit et les avoir notifiés à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3be7ffc2c8318edfff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel