Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3be7ffc2c8318ee0005
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLEGIALE R.G : N° RG 21/06156 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYWA [U] C/ URSSAF RHÔNE ALPES APPEL D'UNE DECISION DU : Pole social du TJ de LYON du 28 Juin 2021 RG : 19/01933 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : [D] [U] né le 15 Juin 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant INTIMEE : URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 avril 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a décerné une contrainte à M. [D] [U] (le cotisant), signifiée par exploit d'huissier le 4 juin 2019, d'un montant de 17 328 euros de cotisations et majorations au titre des 3e et 4e trimestres 2018. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte le 7 juin 2019. Par jugement du 28 juin 2021 (RG n°20/01933), le tribunal judiciaire de Lyon : - valide la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 4 juin 2019 pour son entier montant, soit 17 328 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3e trimestre 2018, 4e trimestre 2018 ; - condamne M. [D] [U] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - laisse les dépens à la charge du cotisant. Par déclaration du 20 juillet 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 26 septembre 2023. Le cotisant n'a pas déposé de conclusions écrites. Le cotisant, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 18 janvier 2022, dont l'avis de réception a été signé le 20 janvier 2022, n'a pas comparu à l'audience des débats, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal : déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement entrepris ; dire que cette décision produit tous ses effets ; condamner le cotisant aux dépens. A titre subsidiaire : confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; condamner le cotisant au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts ; condamner le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 novembre 2021, dont l'avis de réception a été signé le 20 février 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel. Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée. Le cotisant, partie appelante, est tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que l'appel formé par M. [D] [U] n'est pas soutenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3be7ffc2c8318ee0005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel