Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c17ffc2c8318ee0013
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/04686 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAU2 [Z] C/ CPAM DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 02 Mai 2023 RG : 21/00252 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : [N] [Z] né le 08 Septembre 1969 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [R] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du 2 mai 2023 dont M. [Z] a relevé appel les 30 mai 2023 et 1er juin 2023 ; Vu l'avis du 23 juin 2023 par lequel M. [Z] a été invité par la présidente de chambre à faire connaître ses observations sur la recevabilité de son second appel ; Vu l'absence d'observations écrites transmises par M. [Z] ; Vu l'audience du 17 octobre 2023 en présence de la caisse et du conseil de M. [Z] qui s'en remettent sur la recevabilité du second appel de l'intéressé ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 546 du code de procédure civile ; Il résulte de ce texte, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Ici, M. [Z] a relevé appel du jugement du 2 mai 2023 à deux reprises, la première saisine de la cour étant régulière. Il n'était donc pas recevable, faute d'intérêt à agir, à former un second appel du même jugement contre le même intimé. En conséquence, ce second appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel régularisé par M. [Z] le 1er juin 2023, Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3c17ffc2c8318ee0013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel