Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c27ffc2c8318ee0017
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/07974 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIDT Appel contre une décision rendue le 20 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT: PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judicaiire de LYON représenté par Mme CHRISTOPHLE Laurence, substitut général près de la cour d'appel de LYON INTIMES : [V] [P] [M] né le 06 Mai 1950 à [Localité 3] (MAROC) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier du [4] Présent assisté de Maître BELLACHE Chahinesse, avocat au barreau de LYON, commis d'office et CENTRE HOSPITALIER DU [4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté en la personne de Madame [B] [D], adjointe des cadres hospitaliers AUTRE PARTIE L'association ASSTRA en qualité de tuteur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public. ********* Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 23 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 novembre 2012, le directeur de centre hospitalier [4] a prononcé sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de M. [V] [P] [M] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers. Suivant décision du directeur de centre hospitalier [4] en date du 21 septembre 2023 prise sur la base d'un certificat établi le même jour par le Docteur [K] [T], cette mesure a été transformée en programme de soins ambulatoires. Le 5 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a pris, au visa des articles L.3211-2-2 à L.3212-1 du code de la santé publique, une décision de 'demande de réhospitalisation d'un patient dans les meilleurs délais' sur le fondement d'un certificat médical rédigé à la même date par le Docteur [C] [Z]. Dans une seconde décision édictée le 9 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a ordonné, sur le fondement des articles L.3211-11-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique, la réintégration de M. [V] [P] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète au vu d'un certificat de situation en date du 9 octobre 2023 du Docteur [L] [E] [X]. Par requête du 16 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par les Docteurs [K] [T] et [U] [G] [N] le 16 octobre 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Suivant ordonnance du 20 octobre 2023, rectifiée à la même date, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a constaté que la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [P] [M] est acquise et qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2023 à 18 heures 16, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance de mainlevée avec demande d'effet suspensif. Un certificat actualisé de situation a été établi le 21 octobre 2023 par le Docteur [H] [S]. Par ordonnance du 21 octobre 2023, le délégué du premier président près la cour d'appel de Lyon, a déclaré suspensif l'appel du ministère public. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 octobre 2023 à 13 heures 30. Mme l'avocate générale a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée, au motif que la décision prise le 5 octobre 2023 par le directeur de l'établissement n'a pas modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à sa réhospitalisation complète, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai de 8 jours prévu par l'article L.3211-12-1 I 2° du code de la santé publique. Sur le fond, elle demande que soit ordonnée la poursuite des soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète au regard des éléments des certificats médicaux des 16 et 20 octobre 2023. Mme [B] [D], adjoint des cadres hospitaliers représentant le directeur du centre hospitalier [4], a été entendue en ses observations. Elle indique que la décision du 5 octobre 2023 vise uniquement à permettre à l'équipe mobile d'effectuer une visite domiciliaire, en recourant, au besoin, à la force publique, ce afin de pouvoir évaluer l'état de santé du patient dont la réadmission éventuelle sous le régime de l'hospitalisation complète n'est effectivement décidée qu'après cet examen médical. Maître Bellache, conseil de M. [V] [P] [M], a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. M. [V] [P] [M], qui a comparu en personne, a fait valoir qu'il ne reconnaît aucune légitimité aux avis des médecins comme le montre d'ailleurs son statut de non consentant aux soins. Il précise que les médecins vont d'ailleurs être prochainement remplacés par des infirmiers en pratique avancée, l'ouverture de l'hôpital privé sous contrat [Y] [A] étant le symbole de cette évolution. L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête du directeur de l'établissement L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique énonce que : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision. En l'espèce, il ressort de l'examen de la mesure édictée le 5 octobre 2023 par le directeur du centre hospitalier [4] dont l'intitulé est 'décision de demande de réhospitalisation d'un patient dans les meilleurs délais', que celle-ci ne peut s'analyser en une décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète, dès lors qu'elle indique uniquement que M. [V] [P] [M] 'doit être réhospitalisé dans les meilleurs délais' et se borne à solliciter 'le concours des forces publiques pour permettre et faciliter l'hospitalisation complète du patient en tant que besoin.' Le seul fait d'utiliser les termes 'doit être' et 'en tant que besoin' signifie que la modification effective de la forme de la prise en charge de M. [V] [P] [M] n'est pas encore intervenue à cette date et que la décision portant réadmission de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète n'a vocation à être prise qu'après examen médical de celui-ci, si son état est alors jugé incompatible avec son maintien en programme de soins. Il en découle que cet acte du 5 octobre 2023 improprement qualifié de 'décision' n'a pas fait courir le délai de 8 jours visé par l'article L.3211-12-1 I 2° du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention. Seule la décision du 9 octobre 2023 ordonnant l'hospitalisation complète de M. [V] [P] [M] à compter de ce jour emporte modification du régime de sa prise en charge au sens de l'article L.3211-12-1 I 2° précité. La requête formalisée le 16 octobre 2023 par le directeur d'établissement aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est donc recevable pour avoir été opérée dans le délai de 8 jours suivant la décision de réadmission. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté que la mainlevée de l'hospitalisation complète était acquise faute de saisine du juge des libertés et de la détention dans le délai de 8 jours. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et en particulier les différents certificats médicaux présents au dossier font apparaître : - que M. [V] [P] [M] est un patient connu de l'hôpital, suivi par l'équipe mobile depuis 2021 pour une pathologie psychiatrique chronique ; une hospitalisation avait d'ailleurs été ordonnée en mai 2023 en raison de troubles graves du comportement dans un contexte d'inobservance thérapeutique (Docteur [L] [E] [X] ,9 octobre 2023) ; - que le 21 septembre 2023, alors que M. [M] était sorti de l'hôpital avant la date envisagée, il a néanmoins été décidé de transformer l'hopitalisation en programme de soins compte tenu de son adhésion correcte aux soins, d'une humeur stable, d'idées délirantes en partie critiquées et d'une restauration des fonctions instinctuelles (Docteur [T], 21 septembre 2023) ; - que depuis lors, il a présenté à plusieurs reprises des comportements de mise en danger de lui-même ou d'autrui qui se sont manifestés par un repli sur soi, des faits d'exhibition, le vol de sa carte bancaire et en dernier lieu une agression sexuelle à l'encontre de son aide ménagère ; dans le même temps, il s'est montré de plus en plus réfractaire aux soins, ainsi qu'aux visites à domicile pour finir par refuser totalement la dernière d'entre elles en coupant la communication préalable puis en refusant de répondre aux appels (Docteur [Z], 5 octobre 2023) ; - que lors de sa réadmission, il a été constaté une absence totale de critique des ses troubles, alors que son discours initialement cohérent est rapidement envahi par ses idées délirantes mégalomaniaques et de probables hallucinations intra-psychiques, M.[M] se disant en mesure de communiquer avec autrui par la pensée (Docteur [E] [X], 9 octobre 2023) ; - que depuis sa réadmission, le discours de M. [M] reste évasif et inadapté, marqué par des réponses tangentielles et un relâchement des associations avec des idées de persécution envers sa famille ; il reste également dans le déni de ses troubles, refusant l'hospitalisation et réfutant l'impossibilité d'un retour à domicile eu égard à son incurie, inquiétude pourtant exprimée par ses proches et confirmée par les soignants (Docteurs [G] [N] et [T], 16 octobre 2023, certificat de situation du 21 octobre 2023 du Docteur [S]). Dans ce dernier avis, le médecin conclut que la mesure doit se poursuivre pour éviter une mise en danger en cas de sortie, M. [M] affirmant notamment ne plus vouloir manger pour vivre le deuil d'une collègue décédée il y a 4 ans. Il résulte de l'ensemble de ces observations que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. En conséquence, il convient d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [V] [P] [M]. Sur les dépens Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Infirmons la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète sans son consentement de M. [V] [P] [M] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours, Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3c27ffc2c8318ee0017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel