Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c27ffc2c8318ee0019
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07979 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIDY Nom du ressortissant : [R] [N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [N] PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 23 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 23 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par Mr Thierry LUCHETTA, substitut de l'avocat général près le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [R] [N] né le 18 Janvier 1986 à [Adresse 4] (ALGERIE) (07000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [5] Comparant assisté de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office Monsieur le PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître VENUTTI agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Octobre 2023 à 14h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 décembre 2021 la demande de titre de séjour formée par [R] [N] a été rejetée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec assignation à résidence par le préfet de l'[Adresse 3]. Suivant procès-verbal en date du 11 avril 2022 les gendarmes de [Localité 6] ont relevé que [R] [N] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence, qu'il ne résidait plus sur la circonscription, la gendarmerie ne disposant d'aucune autre adresse. Par jugement du 19 avril 2022 le tribunal administrait a rejeté le recours formé par [R] [N] en annulation dudit arrêté préfectoral. Le tribunal administratif note dans sa décision que M. [N] avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un mois le 03 décembre 2016. Il note également qu'une autre obligation de quitter le territoire français a été édictée le 25 juillet 2019 dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Le 22 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [R] [N] par le préfet de la Drôme. Le 22 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 24 août , confirmée en appel le 25 août 2023 et 21 septembre confirmée en appel le 23 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 20 octobre 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2023 a fait rejeté cette requête. Le 21 octobre 2023 à 18 H 05 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture caractérise la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire puisqu'il a été adressé au consulat la copie du passeport algérien de l'intéressé. Par ordonnance en date du 22 octobre 2023 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 à 10 heures 30. [R] [N] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête formée au vu des diligences effectuées qui établissent la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Le conseil de [R] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que si une copie du passeport a été transmise, la reconnaissance de l'intéressé n'est pas encore acquise et que la prolongation exceptionnelle ne peut pas intervenir. [R] [N] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il a perdu l'original de son passeport il y a un an. Il souhaite sortir du centre de rétention où il souffre, tous les autres retenus fumant tout le temps et partout ce qui lui nuit. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du CESEDA dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [R] [N] n'a remis aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, - dés le 28 août 2023 les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, les documents ayant été remis par chauffeur , - les empreintes et les photographies de l'intéressé ont été envoyés au conspuait, - elle dispose d'une copie du passeport et visa de [R] [N] et l'a adressé au consulat d'Algérie, - et des courrier courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 28 août, 07, 12,15, 28 septembre 2023 ainsi que les 03 et 14 octobre 2023 ; - un routing a été sollicite auprès du pôle central d'éloignement et obtenu pour le 02 novembre 2023 , Attendu que le premier juge a relevé que la préfecture sur qui repose la charge de la preuve n'établit pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai en dépit des diligences qu'elle liste ; Attendu que c'est à tort que le premier juge a exigé de l'autorité préfectorale une preuve d'un événement futur alors que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu qu'il incombe seulement à l'institution judiciaire de vérifier si la préfecture établit, au vu des pièces produites, qu'un laissez-passer va intervenir dans le bref délai imposé par les textes ; que ceci implique que la procédure révèle l'existence d'un faisceau d'indices dont il résulte que l'administration caractérise le fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ; Attendu au cas d'espèce, la préfecture a adressé la copie du passeport de [R] [N] dont l'identification est ainsi certaine ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement d'un laisser-passer (empreintes, photos ...), outre le fait qu'un routing a été obtenu pour une date proche, soit le 02 novembre prochain ; Que la préfecture caractérise ainsi que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai va intervenir dans le bref délai légal et ce d'autant qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture en quatrième prolongation de la rétention et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention formée par la préfecture de la Drôme ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [N], Infirmons l'ordonnance déférée. Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [N] pour une durée de 15 jours ; Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3c27ffc2c8318ee0019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel