Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c27ffc2c8318ee001b
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08012 N° Portalis DBVX-V-B7H-PIFX Nom du ressortissant : [X] [D] [D] C/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [D] né le 29 Mars 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [Y], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM, ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, la préfète du Rhône a pris à l'encontre d'[X] [D] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois, cette mesure ayant été notifiée à la même date à l'intéressé avant d'être confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 octobre 2023. Le 19 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 20 octobre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[X] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2023 à 18 heures, [X] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2023 à 16 heures 31, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [X] [D], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [D], - ordonné la prolongation de la rétention de [X] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2023 à 11 heures 50, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ces mêmes garanties de représentation mais également du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. [X] [D] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2023 à 10 heures 30. [X] [D] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [X] [D], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel et formulé en outre une demande d'assignation à résidence, en observant qu'elle l'avait déjà formulé lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a respecté la première obligation de quitter la territoire français, mais qu'il est ensuite revenu en France car il avait un travail. Il affirme avoir effectué des démarches aux fins d'obtenir sa régularisation par le travail, mais sans succès. Il ajoute qu'il a bien compris qu'il ne pouvait demeurer en France et que s'il est libéré, il partira de son propre gré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[X] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[X] [D] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, le préfet ne fait mention de ce qu'il dispose d'un domicile stable pour être hébergé par sa soeur à [Adresse 1]. Il rappelle également qu'il a remis son passeport algérien en cours de validité. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - qu' [X] [D] a déjà fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français sans délai et avec une interdiction de retour prises par le préfet de la [Localité 4] le 26 janvier 2022 puis le parle préfet du Rhône le 19 février 2022, - qu'il a également déjà fait l'objet de deux assignations à résidence les 30 juillet et 13 décembre 2022 qu'il n'a pas respectées, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de carence des 14 septembre et 21 décembre 2022, - qu'il n'a par ailleurs jamais justifié de démarches laissant penser qu'il organisait son retour vers son pays d'origine, - que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol avec violence, vol à l'étalage, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, infraction à la législation sur les stupéfiants, détention et usage de faux document administratif, - qu'[X] [D] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, puisqu'il déclare dans son audition être domicilié au [Adresse 1], sans le justifier, ne permettant de vérifier le caractère stable et établi de ce domicile, - qu'il ne peut pas non plus justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, indiquant travailler en intérim sans rapporter la preuve du caractère licite de ces emplois, - qu'il est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, mais que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas son départ, - que l'examen de la situation de [X] [D] ne révèle aucune vulnérabilité de nature à faire obstacle à un placement en rétention et qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au sein du centre de rétention administrative. La seule lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[X] [D] avant de décider de son placement en rétention, étant relevé que les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'examen du dossier administratif de l'intéressé et sont en concordance avec les propos tenus par celui-ci lors de son audition en garde à vue le 18 octobre 2023 à 15 heures 40 par les services de police du commissariat de [Localité 5] 8ème. Il doit en particulier être souligné que contrairement à ce que prétend [X] [D], la préfète du Rhône a bien mentionné l'adresse dont celui-ci a fait état au [Adresse 1]. Elle a cependant considéré que cette domiciliation déclarée ne correspondait pas une résidence stable et effective sur le territoire français, eu égard à l'absence de production de justificatifs d'hébergement. Surtout, l'autorité préfectorale s'est fondée sur d'autres éléments relatifs à la situation personnelle d'[X] [D] pour caractériser de manière circonstanciée l'insuffisance de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisqu'elle se réfère au fait qu'il ne s'est pas conformé à deux mesures d'assignation à résidence prises les 30 juillet 2022 et 30 décembre 2022 sur la base d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 19 février 2022, comme en témoignent les procès-verbaux de carence à présentation établis les 14 septembre 2022 et 21 décembre 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de placement en rétention d'[X] [D] ne peut prospérer. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[X] [D] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il a remis son passeport en cours de validité et dispose d'un domicile chez sa soeur au [Adresse 1]. Au regard de ces éléments, la préfecture aurait dû privilégier une assignation à résidence. Il sera cependant rappelé que l'autorité préfectorale a notamment motivé sa décision au regard du non respect, par [X] [D], de deux mesures d'assignation à résidence respectivement décidées les 30 juillet 2022 et 13 décembre 2022 sur le fondement d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 19 février 2022. Ce motif est suffisant pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement prise à l'encontre d'[X] [D], quand bien même celui-ci a remis son passeport en cours de validité. Il doit en outre être observé qu'au moment où elle a édicté l'arrêté de placement, l'autorité administrative n'avait en sa possession aucun justificatif relatif à l'hébergement dont [X] [D] a fait état durant sa garde à vue, sachant que la première mesure d'assignation à résidence décidée le 30 juillet 2022 n'évoque pas cet hébergement, puisqu'elle se borne à assigner l'intéressé dans le département du Rhône, tandis que la seconde en date du 13 décembre 2022 mentionne une adresse déclarée, donc non vérifiée, qui n'est en tout état de cause pas exactement identique. Il s'agit en effet du 77 (et non [Adresse 2] chez une cousine (et non pas chez sa soeur). Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.». S'il est constant qu' [X] [D] a remis l'original de son passeport, il reste qu'il ne produit aucun document permettant de retenir que l'adresse dont il se prévaut peut être considérée comme une résidence stable et effective sur le territoire français, y compris dans le cadre de la présente instance. Il n'est au demeurant pas contesté qu'il s'est soustrait aux deux mesures d'assignation à résidence auxquelles il a été soumis en juillet et décembre 2022. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence d'[X] [D]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence d'[X] [D]. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3c27ffc2c8318ee001b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel