Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c27ffc2c8318ee001d
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/08013 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIFY Nom du ressortissant : [G] [R] [R] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [R] né le 22 Décembre 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant, assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [P], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : MME LA PRÉFETE DU RHÔNE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 22 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 20 janvier 2023 par le préfet du Rhône et notifié le 21 janvier 2023 à l'intéressé. Suivant ordonnance du 24 septembre 2023, confirmée en appel le 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [G] [R] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 20 octobre 2023, enregistrée le 21 octobre 2023 à 15 heures 19, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 22 octobre 2023 à 13 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2023 à 11 heures 57, [G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 24 octobre 2023 à 10 heures 30. [G] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[G] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a une soeur en Allemagne et demandé qu'une chance lui soit donnée de pouvoir la rejoindre dans ce pays. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[G] [R] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [G] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [R], l'autorité préfectorale fait valoir : - qu'[G] [R] est démuni de tout document de voyage, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 22 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - qu'elle a ensuite transmis la fiche dactyloscopique et les photos de l'intéressé par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023, - qu'elle a effectué des relances auprès du consultat d'Algérie les 10 octobre et 18 octobre 2023, - qu'elle reste dans l'attente d'une réponse de leur part. Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [G] [R], il peut par conséquent être retenu que la préfète du Rhône a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3c27ffc2c8318ee001d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel