Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c27ffc2c8318ee001f
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08026 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIG6 Nom du ressortissant : [M] [G] [G] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [G] né le 02 Mai 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 19 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en présence d'un mineur de 13 ans, le préfet de la Drôme a pris à l'encontre de [M] [G] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, cette mesure ayant été notifiée à la même date à l'intéressé. Le 19 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 19 octobre 2023, reçue le 20 octobre 2023 à 15 heures 08, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [G] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2023 à 16 heures 47, [M] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2023 à 16 heures 30, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [M] [G] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [G], - ordonné la prolongation de la rétention de [M] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2023 à 12 heures 07, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ces mêmes garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention. [M] [G] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 à 10 heures 30. [M] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [M] [G], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [G], qui a eu la parole en dernier, dit ne pas comprendre pourquoi il a été placé en rétention administrative, alors qu'il n'a jamais fait parler de lui et qu'il s'est retrouvé en garde à vue pour une histoire de couple. Il souhaite retourner auprès de sa compagne et de ses enfants qui ont besoin de lui car il est la principale source de revenus de la famille. Il affirme que sa compagne est toujours prête à l'accueillir et qu'elle a d'ailleurs rédigé une attestation actualisée en ce sens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [M] [G] soutient que dans son arrêté de placement en rétention le préfet ne ne mentionne pas le fait qu'il dispose d'un domicile stable chez sa compagne [E] [C] au [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que d'une carte d'identification professionnelle remise lors de son interpellation. Par ailleurs, la décision est principalement motivée par l'existence de violences conjugales, alors qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales à l'issue de sa garde à vue. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Drôme a retenu : - que [M] [G], également connu sous le nom de [W] [Z], est entré irrégulièrement en France il y a plusieurs mois et s'est maintenu sur le territoire français sans accomplir de démarches administratives en vue de régulariser sa situation, - qu'il ne justifie pas d'attaches fortes en France ou avec la France même s'il déclare habiter chez sa compagne à [Localité 5], cette situation ne lui conférant aucun droit au séjour, - que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol aggravé et de violences conjugales, - qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, - qu'il ne rencontre aucun problème de santé selon l'attestation de vulnérabilité établie ce jour par les services de police, La seule lecture de ces différents items suffit à établir que l'autorité administrative a examiné de manière suffisante la situation administrative, personnelle et médicale de [M] [G] avant de décider de son placement en rétention. Il doit à cet égard être observé que contrairement à ce que prétend [M] [G], le préfet de la Drôme a bien mentionné l'existence de la compagne de l'intéressé et le fait qu'il vit chez elle à [Localité 5]. Il sera par ailleurs relevé que les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté correspondent aux renseignements figurant dans les pièces de la procédure pénale et sont notamment en concordance avec les propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions en garde à vue par les services de police du commissariat de [Localité 9] le 18 octobre 2023 à 12 heures 30 et15 heures 55. Il est ainsi à noter que dans ces auditions, [M] [G] a fait savoir que sa relation avec [E] [C], chez laquelle il réside depuis environ 8 mois, est terminée et qu'il souhaite juste aller récupérer ses affaires chez elle pour ensuite partir. Il n'a pas fait état d'une autre solution d'hébergement, puisqu'il se borne à évoquer la possibilité d'aller à l'hôtel ou d'être accueilli chez des copains à [Localité 9] dont il ne donne pas l'adresse. Il a aussi mentionné des cousins à [Localité 8] sans indiquer que ceux-ci seraient susceptibles de pouvoir l'héberger et n'a d'ailleurs pas fourni leurs coordonnées. De son côté, [E] [C] a indiqué qu'elle ne pensait pas pouvoir vivre avec quelqu'un qui ment. [M] [G] a par ailleurs précisé être arrivé en France il y a environ 2 ans et demi et ne pas disposer de document de voyage. Il a fait part de son intention de demeurer en France. Il découle de ces observations que l'autorité préfectorale s'est fondée sur des éléments de la situation personnelle et administrative de [M] [G] qui lui ont permis de considérer que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard en particulier au défaut de document de voyage et à l'absence de résidence stable et effective en France. La circonstance selon laquelle la préfecture s'est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu'elle a procédé à l'analyse de la situation individuelle de M. [G]. Il sera enfin souligné que l'absence de référence à la carte d'identité professionnelle remise par M. [G] lors de son interpellation n'est pas constitutive d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document d'identité ou de voyage susceptible de pouvoir caractériser une garantie de représentation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [M] [G] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il dispose d'un domicile chez chez sa compagne et ses enfants et qu'il a remis sa carte d'identification professionnelle. Il sera cependant rappelé que devant les forces de l'ordre, [M] [G] a lui-même indiqué qu'il voulait mettre un terme à sa relation avec [E] [C] et quitter sans délai le domicile de cette dernière chez laquelle il vivait depuis environ 8 mois. Il s'est par ailleurs borné à évoquer la possibilité d'être accueilli ches des amis à [Localité 9], sans fournir d'adresse précise, ni produire d'attestation d'hébergement. Il ne peut par conséquent être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas d'attaches fortes en France ou avec la France. Il doit encore être noté que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que M. [G] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, ce qu'a expressément reconnu ce dernier devant les forces de l'ordre. Ces deux motifs sont suffisants pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre de [M] [G]. Ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3c27ffc2c8318ee001f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel