Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c27ffc2c8318ee0021
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08044 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIIC Nom du ressortissant : [F] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA HAUTE LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Y] né le 20 Janvier 1983 à [Localité 3] -- MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté d'expulsion pris le 23 mai 2023 par le ministre de l'Intérieur a été notifié à [F] [Y] le 5 juillet 2023. Suite à son interpellation sur la voie publique et par décision en date du 20 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 octobre 2023. Suivant requête du 21 octobre 2023, [F] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Loire. Suivant requête du même jour, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [Y] et l'a rejetée, ' rejeté les conclusions présentées, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [Y], ' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 octobre 2023 à 15 heures 07 en faisant valoir : - l'irrégularité du contrôle d'identité en violation des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, - que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale comme de sa vulnérabilité, - que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation. Le conseil de [F] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Loire le 20 octobre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2023 à 10 heures 30. [F] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [F] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur l'irrégularité alléguée de l'interpellation de [F] [Y] Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [F] [Y] invoque une violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale en soutenant que les policiers devaient en respecter les termes, alors que les agents de police judiciaire visent les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale comme cadre de l'interpellation de l'intéressé ; Que, comme l'a relevé le conseil de la préfecture au cours de l'audience, les policiers s'appuient sur l'existence d'une fiche de recherche pour expulsion, connue d'eux compte tenu d'un précédent contrôle opéré par leurs soins, alors que l'existence potentielle d'une infraction à la législation des étrangers ayant motivé son placement en garde à vue n'ont tous deux pas été contestés ; Attendu que l'article 78-2 visé par le conseil de [F] [Y] est ainsi inopérant à régir l'interpellation de [F] [Y] fondée sur une connaissance personnelle des policiers, qui ne peut être discutée en l'absence de preuve contraire ; que le premier juge n'a en rien procédé par voie de supposition en retenant les éléments du procès-verbal d'interpellation alors qu'aucun contrôle d'identité n'a fondé cette interpellation ; Qu'au surplus la consultation du FPR postérieure à l'interpellation est tout autant inopérante pour qualifier son cadre légal ; Attendu que ce moyen a été à juste titre rejeté par le juge des libertés et de la détention en ce qu'aucune irrégularité n'affectait l'interpellation de [F] [Y] ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [F] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été pris après un examen sérieux de sa vulnérabilité ; qu'elle ajoute que [F] [Y] souffre de la maladie de [M] et doit prendre un traitement médicamenteux comme subir des injections tous les deux mois ; Attendu que s'agissant de la vulnérabilité, l'arrêté attaqué comporte les motifs suivants après avoir visé le questionnaire de vulnérabilité : «En outre, il a bien été tenu compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé avant de requérir son placement en rétention ; l'intéressé n'évoquant aucune maladie faisant obstacle à son placement en rétention ;» Que le questionnaire de vulnérabilité rempli lors de la garde à vue fait état d'un handicap sensoriel physique comme d'un problème de santé lié à la maladie de [M] et l'existence d'un traitement médicamenteux («injection tous les deux mois») ; Attendu que le certificat médical dressé le 19 octobre 2023 à 17 heures 47 en cours de garde à vue a fait état d'une remise d'ordonnance et d'un « état de santé compatible, sous réserve des conditions suivantes, avec le maintien en garde à vue dans les locaux où se déroule la mesure. Nécessité de la prise d'un traitement immunosuppresseur quotidien qui ne peut être délivré, donc devra être emmené impérativement au service des urgences demain matin pour la prise de son traitement (IMUREL 150 mg)» ; Attendu que [F] [Y] n'ayant pas précisé en quoi son traitement actuel rendrait son état de santé incompatible avec son placement en rétention administrative et il est retenu que les motifs pris par l'autorité administrative manifestent un examen sérieux des éléments portés à sa connaissance, sans qu'il lui soit imposé de les relater par le détail ; qu'il n'est pas plus affirmé maintenant qu'il n'a pas pu accéder aux médicaments nécessaires à son traitement ; Attendu que dans la requête d'appel, le conseil de [F] [Y] invoque un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale et met en avant les conditions de son arrivée en France, de l'évolution de sa situation administrative comme l'existence de recours devant le tribunal administratif à l'encontre des arrêtés d'expulsion et ayant fixé le pays de renvoi ; que ces recours n'ont aucun effet suspensif et ne constituent pas des obstacles au placement en rétention administrative ; Que, surtout, ces éléments concernent uniquement l'opportunité la mesure d'éloignement et n'ont pas à être appréciés par le juge judiciaire, ni même à faire l'objet d'une motivation particulière dans le cadre d'un arrêté de placement en rétention administrative ; Attendu que pour le surplus le juge des libertés et de la détention a, par une motivation pertinente que nous adoptons, retenu que le préfet de la Haute-Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que ce moyen devait être rejeté ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [F] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation ; Attendu que le risque de fuite manifesté sans équivoque par [F] [Y], au travers de déclarations retranscrites par le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance entreprise, est suffisant à lui-seul à caractériser la nécessité du placement en rétention administrative ; Que s'agissant de la vulnérabilité invoquée par [F] [Y], les éléments susvisés seuls alors portés à la connaissance de l'autorité administrative ne peuvent conduire à retenir une erreur manifeste d'appréciation ; que les éléments médicaux transmis au juge des libertés et de la détention n'objectivent pas plus une incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative alors qu'il ressort de l'ordonnance déférée que l'intéressé a rapidement pu être examiné par un médecin suite à son arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 78-2 du Code de procédure pénale en soutenarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 78-2 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3c27ffc2c8318ee0021
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