Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c37ffc2c8318ee0023
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00462 24 octobre 2023 --------------------- N° RG 20/00702 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIJ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 26 février 2020 18/00570 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt quatre octobre deux mille vingt trois APPELANTE : Mme [U] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association GROUPE SOS SENIORS, Délégation Régionale Grand Est prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'association Hospitalor a embauché à compter du 8 novembre 2004 à durée indéterminée et à temps partiel, à raison de 17,5 heures par semaine, Mme [U] [D], en qualité d'agent des services logistiques niveau I. Le contrat a fait l'objet de dix-sept avenants sans modification de la qualification. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif a été applicable à la relation de travail. Après un premier avis d'inaptitude au poste du 29 décembre 2016, le médecin du travail a rendu les conclusions suivantes le 12 janvier 2017 : 'Art. R. 4624-42 Code du travail : inapte au poste d'ASL. Contre-indication médicale aux efforts physiques répétés et prolongés, à la cadence de travail, au travail de nuit, au travail isolé, au travail en hauteur, aux gestes répétés des membres supérieurs et aux contraintes posturales du dos (dos fléchi). Peut occuper un poste de type administratif ou d'animateur respectant les contre-indications ci-dessus, avec horaires de travail réguliers, possibilité de repas à heures régulières et possibilité de pauses'. Par courriers des 14 mars 2017, 26 avril 2017 et 19 juin 2017, l'association Groupe SOS seniors, venant aux droits de l'association Hospitalor, a présenté sept offres de reclassement à Mme [D]. Mme [D] les a refusées, à l'exception du poste de secrétaire-comptable à temps complet qui lui était proposé à l'ADEPPA au sein du Groupe SOS, mais sa candidature n'a finalement pas été retenue, au motif d'un manque d'expérience. Par courrier du 30 juin 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable le 13 juillet 2017. Par lettre du 18 juillet 2017, l'association Groupe SOS seniors a licencié Mme [D] pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine non professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail. Estimant son licenciement nul et subsidiairement infondé, Mme [D] a saisi, le 16 juillet 2018, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 26 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz'a notamment : - déclaré recevables les demandes de Mme [D] ; - débouté Mme [D] de sa demande au titre du licenciement nul'; - jugé le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse, mais constaté l'absence de demandes indemnitaires à ce titre'; - condamné l'association Groupe SOS seniors, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 831,54 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 83,15 euros au titre des congés payés afférents'; - débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat'; - condamné l'association Groupe SOS seniors, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres frais et dépens. Le 23 mars 2020, Mme [D] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2022, Mme [D] requiert la cour': - de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné l'association Groupe SOS seniors à lui payer la somme de 831,54 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 83,15 euros à titre de congés payés y afférents et la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - pour le surplus, d'infirmer'le jugement ; - de dire et juger que son licenciement par le groupe SOS seniors est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - de condamner le groupe SOS seniors à lui payer': * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * subsidiairement, 6 622 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; - de condamner le groupe SOS seniors au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose': - qu'en dépit des mentions du contrat de travail et des bulletins de salaire, elle a exercé, pendant treize années, nonobstant le fait qu'elle ne possède pas le diplôme d'Etat, les fonctions d'animatrice affectée à l'EHPAD '[5]' à [Localité 6] ; - qu'à la suite de l'arrivée d'une nouvelle directrice dans le courant de l'année 2013 qui a procédé à plusieurs changements de poste, elle s'est vu confier des tâches d'entretien et de ménage ; - que l'employeur, en modifiant ses fonctions contre sa volonté, en lui imposant des horaires 'anarchiques' et des cadences de travail incompatibles avec son état de santé, a méconnu l'obligation de sécurité qu'il supportait à son égard et exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; - que les préconisations du médecin du travail, telles qu'elles résultaient de la fiche d'aptitude avec aménagement de poste du 11 août 2015, ont été ignorées par la nouvelle direction de l'établissement ; - que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en lui proposant des postes trop éloignés et un autre qui lui a finalement été refusé ; - que le licenciement est nul comme ayant été prononcé en raison de son état de santé. Elle souligne : - que le médecin du travail, dans un courrier du 21 avril 2017, n'a pas été en mesure de se prononcer sur la proposition de l'employeur, car celui-ci a 'retenu des informations importantes; - que l'employeur lui a soumis des postes sans les avoir fait valider préalablement par le médecin du travail ; - que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble du groupe SOS auquel appartient le groupe SOS seniors ; - que le groupe SOS compte plus de 10 000 salariés dont plus de 5 000 dans le groupe SOS seniors répartis dans plus de 100 établissements dont 69 EHPAD ; - que le groupe SOS ne démontre pas qu'il n'existait pas d'autre possibilité pour éviter le licenciement. Elle estime que sa demande subsidiaire tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse n'est pas une prétention nouvelle, en ce que celle-ci vise, tout comme en première instance, l'indemnisation de son préjudice. Elle affirme que l'employeur n'a pas accédé à sa demande de bénéficier d'une formation continue qualifiante aboutissant à un diplôme qui lui aurait permis de conserver son poste de travail à [Localité 6]. Elle en déduit que l'association groupe SOS seniors n'a pas respecté son obligation d'adaptation et de formation faisant ainsi preuve de déloyauté. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 septembre 2022, l'association Groupe SOS seniors sollicite que la cour : - déclare irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirme le jugement, en ce qu'il a'jugé le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 831,54 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 83,15 euros au titre des congés payés y afférents'; - confirme le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [D] de la demande au titre du licenciement nul, en ce qu'il a constaté l'absence de demande indemnitaire pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [D] de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat'; statuant à nouveau, - déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle souligne'que l'appelante n'avait formulé aucune demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud'hommes qui l'a d'ailleurs expressément constaté dans le dispositif du jugement. Sur le fond, elle réplique : - que Mme [D] a été embauchée en qualité d'agent des services logistiques (ASL) niveau 1 qui, selon la fiche métier de la convention collective FEHAP, correspond à «'des travaux d'hygiène, d'entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples'»'; - que la salariée bénéficiait d'un complément métier de 15 points, car elle avait régulièrement des contacts avec les usagers pour des tâches relevant de l'animation'; - que l'appelante n'a jamais été animatrice 'à proprement parler', car elle ne disposait pas des diplômes requis'; - que Mme [D] a refusé tous les postes d'animateur qui lui ont été proposés au moment des recherches de reclassement ; - que la lettre du médecin traitant du 12 décembre 2016 ne fait que relater les affirmations de la patiente ; - que les photographies produites par Mme [D] ne sont pas probantes, puisque leur date et leur contexte en sont inconnus ; - qu'afin de garantir des activités pour les résidents, la fonction d'animateur est historiquement confiée à plusieurs ASL missionnées à cet effet sur une partie de leur temps de travail ; - que Mme [D] a régulièrement bénéficié de formations sur son poste d'agent des services logistiques ; - que la salariée ne justifie ni avoir sollicité une formation qualifiante d'animatrice ni avoir alerté l'employeur sur son état de santé. Elle ajoute : - qu'elle a soumis sept offres de reclassement à Mme [D] dont plusieurs proches du domicile de celle-ci ; - que les trois postes d'animatrice proposés étaient 'hors secteur', de sorte qu'il aurait fallu que Mme [D] en accepte un pour être ensuite examinée par le médecin du travail territorialement compétent ; - que le manque d'informations transmises au médecin du travail n'a eu aucune incidence sur la procédure de reclassement et n'a causé aucun préjudice à Mme [D] ; - que les activités ou le lieu d'exploitation n'assurent pas la permutation avec un 'établissement jeunes' du Groupe SOS jeunesse ; - que, de toute façon, les recherches de reclassement ont été effectuées aussi au niveau du groupe SOS jeunesse ; - qu'elle a été loyale tant durant l'exécution du contrat de travail qu'au moment de la rupture. Le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION Sur la demande nouvelle L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, Mme [D] a présenté en première instance une demande subsidiaire tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, mais sans formuler de prétention subséquente de dommages-intérêts, Mme [D] sollicitant seulement une réparation pour licenciement nul et une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail. Les premiers juges, après avoir estimé le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse, ont relevé 'l'absence de demandes indemnitaires à ce titre'. En cause d'appel, Mme [D] réclame, à titre subsidiaire, un montant de 6 622 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Cette demande n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle n'est que la conséquence de celle, déjà présentée devant le conseil de prud'hommes, tendant à ce que le licenciement soit déclaré infondé. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir est rejetée. Sur la nullité du licenciement Il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Il résulte de l'article L. 1132-4 du même code que les licenciements prononcés en violation du principe de non-discrimination sont annulés. Conformément à l'article L. 1134-1, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. L'article ajoute qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme [D] présente les éléments de fait suivants : - un courrier du 8 décembre 2016 de son psychiatre mentionnant un suivi pour état anxieux névrotique ; - un courrier du 12 décembre 2016 du médecin traitant de l'intéressée relatant les pathologies de celle-ci (diabète auto-immun de type I, stress, asthénie sévère et état dépressif) ; - les conclusions des 29 décembre 2016 et 12 janvier 2017 du médecin du travail qui mentionne différentes restrictions liées à l'état de santé de la salariée ; - la mesure de licenciement du 18 juillet 2017. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination subie par la salariée. Toutefois, l'employeur justifie : - que la salariée a fait l'objet de deux avis d'inaptitude du médecin du travail des 29 décembre 2016 et 12 janvier 2017 ; - qu'il a suivi la procédure des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail applicables en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle ; - qu'il a soumis à Mme [D] des propositions de reclassement qui avaient préalablement reçu un avis favorable des délégués du personnel ; - que le licenciement a été notifié par courrier du 18 juillet 2017 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. En définitive, l'employeur fournit des éléments objectifs de nature à écarter une situation de discrimination subie par Mme [D] en raison de son état de santé. La cour acquiert ainsi la conviction que Mme [D] n'a pas été discriminée, de sorte que la demande tendant à la nullité du licenciement et celle subséquente de dommages-intérêts pour ce motif sont rejetées, le jugement étant confirmé sur ces points. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, Mme [D] produit : - un certificat médical du 8 décembre 2016 de son psychiatre (pièce n° 18) qui mentionne 'un contexte de relations professionnelles tendues', le fait qu''on ne lui confie plus de travail d'animation, mais des tâches d'entretien et de ménage', une 'forte réaction dépressive' et 'un traitement antidiabétique (qui) serait déséquilibré à la suite de ce changement d'activité professionnelle' ; - un certificat du 12 décembre 2016 de son médecin traitant (pièce n° 17) qui évoque 'L'augmentation de (la) charge de travail (devenu plus physique), le stress des horaires irréguliers ne lui permettant pas de s'alimenter en phase avec les injections d'insuline, ont conduit Me R. à un état d'asthénie sévère physique et psychique', le fait que 'le poste qu'elle occupait dernièrement exige trop de contraintes physiques et je ne suis pas certaine que Me R. dispose des ressources énergétiques requises' et la sensation de dévalorisation 'par rapport à ses anciennes fonctions d'animatrice au sein de cet EPADH, qui lui apportaient satisfaction et épanouissement'. Non seulement ces deux certificats n'émanent pas du médecin du travail, mais les conditions de travail qu'ils retracent ne peuvent se fonder que sur les seules déclarations de l'intéressée. Au demeurant, il ne peut pas être reproché à l'employeur d'avoir recentré l'activité de Mme [D] sur des tâches d'entretien à compter de l'année 2013 au détriment d'activités d'animation auprès des personnes âgées, alors que cette réorganisation était en conformité avec l'intitulé du contrat de travail de la salariée et que celle-ci n'était pas titulaire du diplôme requis. Il n'est pas établi que l'employeur aurait contrevenu aux préconisations exprimées par le médecin du travail qui, dans son premier avis d'inaptitude du 29 décembre 2016, a coché la case 'maladie ou accident non professionnel', ce qui n'a pas été remis en cause par la salariée. Aucun manquement de l'association Groupe SOS seniors à son obligation de sécurité ne peut donc être retenu, étant observé que, contrairement à ce qui est mentionné par l'appelante, la pièce n° 20 matériellement remise à la cour par celle-ci est une fiche de 'Poste 32G' du mois d'août 2015 (et non une fiche d'aptitude avec aménagement de poste du 11 août 2015). Par ailleurs, l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dispose que, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, l'association Groupe SOS seniors justifie (sa pièce n° 8) avoir, par un message électronique du 20 février 2017, sollicité de nombreuses entreprises du Groupe SOS auquel elle appartient pour trouver un poste de reclassement adapté aux capacités de Mme [D]. Il n'est nullement établi que l'employeur aurait omis d'interroger une ou plusieurs entreprises concernées au regard des critères de l'article L. 1226-2 précité. L'association Groupe SOS seniors produit les messages de refus qu'elle a reçus en réponse (sa pièce n° 9), les courriers de propositions de reclassement qu'elle a adressés à la salariée après avis favorables des délégués du personnel (ses pièces n° 10, 11, 17, 18, 22 et 23) et des messages par lesquels elle a consulté le médecin du travail (ses pièces n° 16 et 20). Le fait que le médecin du travail ait, dans un courrier du 21 avril 2017 (pièce n° 29 de l'appelante) puis dans un courriel du 15 juin 2017 (pièce n° 21 de l'intimée), s'agissant de deux postes d'animatrice proposés, émis des réserves et/ou posé une question auxquels l'employeur ne justifie pas avoir répondu, ne signifie pas que l'association Groupe SOS seniors n'aurait pas mené des recherches sérieuses et loyales de reclassement, étant au demeurant observé que le médecin concluait chacun des deux messages en précisant que, si le poste était situé en dehors de son secteur géographique, c'est son confrère de l'établissement concerné qui verrait la salariée et évaluerait, en cas d'affectation, la compatibilité du poste avec l'état de santé de Mme [D]. La salariée a manifesté son intérêt pour l'offre de secrétaire à temps complet au sein de l'établissement de [Localité 7] (Moselle) de l'ADEPPA, poste pour lequel elle a finalement été refusée en raison d'un manque d'expérience en 'secrétariat/accueil client' (voir pièce n° 15). Aucune carence ou mauvaise foi ne peut être reprochée à l'association groupe SOS seniors s'agissant de ce refus, dès lors que, d'une part, elle avait donné des renseignements suffisants, notamment sur les aptitudes médicales et l'ancienneté de la salariée, dans le message électronique du 20 février 2017 interrogeant les différentes entreprises du groupe SOS et que, d'autre part, elle n'avait pas de pouvoir de décision au sein l'ADEPPA. L'association groupe SOS seniors - qui démontre qu'elle a accompli des diligences durant plusieurs semaines - n'a donc pas commis de manquement à son obligation de reclassement indiquant même, dans les trois courriers de proposition de postes, qu'elle était disposée à favoriser l'adaptation à un nouvel emploi par 'des actions de formation adaptées en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour l'occuper'. En définitive, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point et les demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts) rejetées. Sur l'exécution loyale du contrat de travail Il ressort de l'article L. 1222-1 que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Parmi les obligations que l'employeur doit remplir figurent notamment l'obligation de sécurité de l'article L. 4121-1 du code du travail et celle d'adaptation des salariés, l'article L. 6321-1 du même code disposant que celui-ci assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, comme cela a été exposé ci-dessus, l'employeur n'a pas commis de manquement à l'obligation de sécurité. Par ailleurs, Mme [D], embauchée en qualité d'agent de service logistique, a rempli de fait des fonctions d'animatrice jusqu'à l'année 2013 au moins, ce qui est confirmé par le complément de rémunération de quinze points dont elle bénéficiait comme exerçant au minimum la moitié de son temps des tâches au contact des usagers, par les plannings de l'année 2013 et du début de l'année 2014 (pièce n° 25 de l'appelante), ainsi que par les photographies versées aux débats (pièce n° 28). Dans son attestation (pièce n° 19), Mme [G] [P], aide-soignante, relate que depuis son 'arrivée en octobre 2006", elle a toujours connu l'intéressée en tant qu'animatrice au sein de l'EHPAD et qu'après le changement de direction au cours de l'année 2013, Mme [D] 'a été affectée en tant qu'agent Logistique et de moins en moins dans sa fonction principale d'animatrice'. Cette attestation n'est pas conforme, comme le souligne l'intimée, au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, mais n'en est pas moins pertinente au regard des autres éléments ci-avant évoqués produits par Mme [D]. Il ressort certes de pièces versées aux débats, notamment de feuilles d'émargement signées, que Mme [D] a suivi régulièrement des formations, à savoir : - les 14 et 15 avril 2011, 'initiation à l'art thérapie' ; - les 15 et 18 novembre 2011, 'gestes et postures de travail' ; - les 12 et 13 décembre 2011, 'le toucher dans la relation de soins' ; - le 14 juin 2012, formation 'incendie' ; - le 11 février 2013, formation 'Incendie en ERP de type j' ; - le 17 mars 2015, 'La maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés' ; - le 23 octobre 2015, formation 'Incendie en ERP de type j' ; - le 8 avril 2016, formations 'Comment réagir en cas d'attaque terroriste' et 'Incendie en ERP de type j'. Toutefois, antérieurement à la procédure de licenciement et notamment au moment où il a cessé de confier à Mme [D] des fonctions d'animatrice au regard des exigences de diplôme que la salariée ne remplissait pas, l'employeur ne justifie pas avoir proposé à Mme [D] une formation continue qualifiante d'animatrice, alors qu'elle avait accompli pendant de nombreuses années un tel travail. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas assuré l'adaptation de Mme [D] à la réalité de son poste, ce qui est constitutif d'un comportement déloyal, peu important l'affirmation de l'association Groupe SOS seniors selon laquelle la fonction d'animation était 'historiquement' confiée à plusieurs ASL qui l'accomplissaient de façon tournante. Mme [D] a subi un préjudice tenant à l'impossibilité pour elle de poursuivre sa carrière professionnelle en étant affecté de façon pérenne à un emploi d'animatrice qui correspondait mieux à ses aspirations que celui d'assistante de service logistique. En conséquence, l'association Groupe SOS seniors est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Groupe SOS seniors est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de cet article et condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 300 euros au titre de frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel. Le jugement est infirmé, en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'association Groupe SOS seniors est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable la demande de Mme [U] [D] présentée pour la première fois en cause d'appel de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, puis en ce qu'il a condamné l'association Groupe SOS seniors à payer à Mme [U] [D] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Rejette les demandes subséquentes présentées par Mme [U] [D] (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés y afférents, ainsi que dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Condamne l'association Groupe SOS seniors à payer à Mme [U] [D] : - la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette la demande présentée par l'association Groupe SOS seniors sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Groupe SOS seniors aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail et celle darticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1226-2 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 566 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3c37ffc2c8318ee0023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel