Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c67ffc2c8318ee0029
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 5 534 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00464 24 octobre 2023 --------------------- N° RG 20/01943 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLTZ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ 02 octobre 2020 19/00097 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt quatre octobre deux mille vingt trois APPELANTE : Mme [J] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. [Adresse 5] prise en la personne de son Président [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1995, la SA [Adresse 5], qui exploite une résidence de tourisme sur le site d'[Localité 3], a embauché Mme [J] [D], en qualité de réceptionniste-hôtesse d'accueil. Par avenant du 28 juin 2005, l'employeur a confié à la salariée, en plus de ses précédentes fonctions, la gestion d'un point de vente de produits régionaux et d'articles divers, dans les locaux de la résidence. Selon contrat de travail écrit du 1er septembre 2009, Mme [J] [D] est devenue agent d'accueil et administratif polyvalent, moyennant un salaire mensuel de base 'lissé' d'un montant de 1 700 euros brut, outre une prime d'assiduité de 90 euros pour tout mois entier travaillé. Le contrat de travail détaillait les missions de la salariée, à savoir la gestion et l'accueil des clients, la gestion des encaissements des locations et des produits de la boutique, la comptabilité de la société, les états des lieux des locations avec les nouveaux arrivants, ainsi que l'encadrement de l'équipe de remise en état. A compter du 3 mars 2016, Mme [D] a été en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 11 mai 2016 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mai 2016. Par lettre du 17 juin 2016, Mme [D] a été licenciée pour faute lourde. Estimant son licenciement infondé, Mme [D] a saisi, le 5 septembre 2017, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 2 octobre 2020, après avis des conseillers présents, le juge départiteur de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ; - condamné Mme [D] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] aux dépens. Le 28 octobre 2020, Mme [D] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 janvier 2023, Mme [D] requiert la cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter l'appel incident et de condamner la société [Adresse 5] à lui payer : - 5 534 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 553,40 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 8 918,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 266,22 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire ; - 126,62 euros au titre des congés payés y afférents ; - 55 340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 024,93 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire du 1er au 17 juin 2016 ; - 102,49 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de la procédure d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle expose que le président de la société, M. [X] [R], a été absent de l'entreprise plusieurs mois pendant l'année 2015 et qu'il a alors laissé la direction à sa fille, à sa soeur et à sa nouvelle compagne. S'agissant des griefs de la lettre de licenciement, elle fait valoir : - que l'employeur n'établit pas que les chambres de la résidence étaient en mauvais état ni qu'elle aurait trop largement payé les travaux de maintenance ; - que l'entrepreneur, M. [C], a été rémunéré selon les instructions reçues directement de M. [R] ; - que M. [R] était parfaitement au fait de l'état de l'hôtel et de la situation financière de la société ; - qu'elle a expliqué, lors de l'entretien préalable, qu'elle avait été confrontée à une surcharge de travail et que les heures supplémentaires du mois de décembre 2015 avaient été ajoutées à celles du mois de janvier 2016 en raison de la fermeture en fin d'année du cabinet comptable ; - que l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait déclaré trop d'heures de travail ; - que le motif du jugement qui a écarté le grief tenant au recrutement d'une femme de ménage supplémentaire n'est pas contesté par la société [Adresse 5] ; - qu'elle n'a reçu aucune délégation de son employeur pour sauvegarder la trésorerie de la société en l'absence du dirigeant ; - qu'elle conteste le décompte de M. [R] concernant les frais de blanchisserie. Elle ajoute : - qu'elle n'a détourné aucune somme au préjudice de son employeur ; - qu'outre sa collègue, Mme [T], plusieurs proches de M. [R] avaient aussi accès à l'ordinateur de l'entreprise qui n'était protégé par aucun code d'accès ; - que le constat d'huissier qui a été dressé en son absence plus d'un mois après son départ en arrêt maladie est dénué de force probante, car l'employeur ou ses proches ont pu opérer des manipulations sur le logiciel de l'ordinateur présenté à l'huissier ; - que les 'clients [I]' avaient bien été enregistrés sur le logiciel, de sorte qu'elle ne parvient pas à expliquer comment leur inscription a pu disparaître au moment du constat d'huissier ; - qu'elle avait pour consigne, pour les clients qui réglaient au jour le jour, de ne pas délivrer de facture avant celle définitive ; - que l'argent liquide reçu des clients était déposé dans un coffre que M. [R] ouvrait fréquemment ou sa famille en l'absence de celui-ci ; - qu'elle n'était pas chargée des remises en banque ; - que la comptabilité de l'entreprise était vérifiée très régulièrement par l'expert-comptable ; - que la portée du témoignage de Mme [I] est contestée, car celle-ci était une proche de M. [R] ; - que l'employeur a déposé une plainte pénale qui a été classée sans suite. Elle souligne : - qu'elle est âgée de 57 ans et a consacré près de vingt années de sa vie professionnelle au service de la société [Adresse 5], sans jamais démériter; - que, profondément affectée par son licenciement, elle a dû être suivie par son médecin plusieurs mois après ; - qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit plus d'allocation de Pôle emploi. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société [Adresse 5] sollicite que la cour : - rejette l'appel principal de Mme [D] ; - déboute Mme [D] de toutes ses demandes ; - reçoive son appel incident et le déclare fondé ; - infirme le jugement, en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave, puis, statuant à nouveau, juge que le licenciement est justifié par une faute lourde ; - confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; - condamne Mme [D] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Elle réplique : - que M. [R], président de la société, en était aussi le directeur ; - qu'à compter du 15 juin 2015, M. [R] s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour raisons médicales ; - que M. [R] avait toute confiance dans les deux salariés, Mme [D] et Mme [T], de sorte qu'il leur avait donné pour instructions de veiller à la bonne marche de l'établissement et de référer à sa fille de toute difficulté ; - qu'au mois de février 2016, lors d'un passage à la résidence, il a constaté l'état déplorable d'un grand nombre de studios et appartements, alors que d'importantes factures de travaux et de maintenance avaient été réglées à un auto-entrepreneur. Elle expose : - que les motifs détaillés dans le courrier de licenciement sont tous établis et caractérisent une volonté de lui nuire ; - que Mme [T] et Mme [D] ont mis en place un stratagème pour contourner volontairement les règles d'utilisation du logiciel et d'encaissement des recettes, étant observé qu'elles maîtrisaient parfaitement le logiciel de réservation de l'hôtel ; - que le procès-verbal d'huissier de justice, ainsi que l'attestation de Mme [I] confirment qu'au minimum à cinq reprises, cette cliente a procédé à des règlements en espèces, qui n'ont jamais été inscrits en fin de journée sur le logiciel de gestion ; - que, pour la seule 'cliente [I]', les sommes disparues, toujours en espèces, se sont élevées pour les mois de janvier et février 2016 à un montant de 2 393 euros; - que les 'fausses factures' ou 'factures pro forma' ne peuvent pas avoir été émises " par erreur d'utilisation du logiciel", puisqu'elles ont été établies à des dates différentes, toujours avec le même processus opératoire et toujours pour la même cliente ; - que les secrétaires pouvaient supprimer définitivement toute trace de l'existence d'un client sur le logiciel de réservation et, par conséquent, toute trace officielle d'encaissement d'espèces ; - que les deux salariées auraient dû remarquer que les recettes perçues au cours de la journée étaient supérieures à celles relevées par le logiciel comptable ; - qu'au cours du mois de janvier 2016, le taux d'occupation relevé dans le logiciel de réservation était de 10,33%, taux relativement bas traduisant un hôtel quasi vide ; - que plusieurs éléments semblent pourtant démontrer une activité bien supérieure à celle officiellement enregistrée, notamment une facture de blanchisserie excessive et un temps de nettoyage par chambre occupée de plus de deux heures (au lieu de 20 minutes normalement) ; - que Mme [D] s'est accordée, pour le mois de janvier 2016, 21h15 heures supplémentaires, malgré un faible taux d'occupation ; - qu'il y a eu volonté délibérée et intentionnelle des deux salariées de nuire à leur employeur. Elle souligne que moins de dix personnes travaillent dans l'entreprise et que Mme [D] ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement. Par ordonnance du 1er mars 2023, la magistrate chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute lourde La faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. L'intention du nuire à l'employeur ou à l'entreprise doit être clairement établie. Elle ne peut pas être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice subi par l'employeur ou du seul fait que le salarié a été reconnu coupable d'un délit intentionnel. En l'espèce, par courrier du 17 juin 2016, la société [Adresse 5] a licencié pour faute lourde Mme [D], dans les termes suivants : '(...) A compter du 15 juin 2015, je me suis trouvé dans l'impossibilité, pour raisons médicales, d'exercer mes fonctions de PDG et de me rendre à la [Adresse 5] ; je vous avais donné pour instructions de veiller à la bonne marche de l'Etablissement et de référer à ma fille, [B] (...), de toute décision à prendre ou de toute difficulté de fonctionnement de la structure. (...) - A l'occasion de mon passage à la [Adresse 5] courant février 2016, j'ai constaté l'état déplorable d'un grand nombre de studios et appartements, indigne d'un établissement se référant à 3 étoiles et qui n'avaient manifestement pas été entretenus correctement... (...) Ce qui démontre que vous n'avez absolument pas suivi les travaux de remise en état nécessaires dans ces studios... alors même que j'ai constaté que vous aviez payé d'importantes factures de travaux et de maintenance à [F] pendant tous ces mois où j'étais absent, soustrayant ainsi de la Trésorerie de la [Adresse 5] pour des travaux qui n'étaient manifestement pas effectués et que vous n'avez pas suivis ni contrôlés. (...) - En janvier 2016, le taux d'occupation de la [Adresse 5] était de 10,33 %(...) Non seulement vous vous êtes autorisé le paiement de 21,15 heures supplémentaires manifestement injustifiées, mais, de surcroit, vous ne m'avez pas informé de l'initiative prise d'embaucher, en sus, Madame [O] comme femme de ménage à temps complet dans le cadre d'un CDD conclu pour 18 mois ! Vous avez ainsi volontairement engagé des charges supplémentaires au préjudice de la [Adresse 5] dont le faible taux d'occupation ne le justifiait nullement. - En janvier 2016, si l'on ne prend en compte que les studios à grand lit et bien sûr les appartements, il y a eu 91 unités louées, ce qui correspond au nettoyage de 182 draps. Or, la facture de la blanchisserie que vous avez payée pour ce mois concernait 247 draps doubles, soit 65 draps doubles en trop traduisant 32 studios qui n'auraient pas été enregistrés et loués une ou plusieurs nuits... (...) Vous avez, là encore, laissé supporter à la Trésorerie de la [Adresse 5] une charge que vous ne pouviez ignorer indue car ne correspondant pas à l'occupation réelle. - Ces constats m'ont conduit ensuite à investiguer sur le logiciel de réservation VEGA et j'ai constaté, et fait constater par Huissier, que des nuitées réservées par des clients n'ont pas été inscrites comme ARRIVEE ou PARTI mais simplement RESERVEE ; l'effacement de la fiche de ce client est alors possible à tout moment et sans laisser de traces ; ce qui caractérise une utilisation volontairement non conforme du logiciel de réservation. - Enfin, une cliente (Mme [I]), encore présente à la [Adresse 5] en avril 2016, m'a confirmé avoir opéré plusieurs règlements en espèces sur la base de factures 'proforma' que vous avez établies, sans avoir jamais reçu de factures officielles (...) et j'ai constaté que ces règlements d'espèces effectués en janvier et février 2016 n'ont jamais été notés en comptabilité, ni déposés en banque ; par ailleurs, le tableau informatique d'occupation de la chambre, louée à Madame [I], fait apparaître que pour la plupart des périodes d'occupation par cette cliente, la mention d'occupation de la chambre est inexistante dans notre logiciel informatique. Vous vous êtes donc volontairement abstenue de respecter les règles d'utilisation et de renseignement de notre logiciel de réservation comme les règles légales d'établissement des factures et votre obligation de gérer correctement les encaissements et la comptabilité de la SA [Adresse 5] au préjudice financier de celle-ci. Ces manquements fondamentaux et volontaires à vos obligations contractuelles, portant préjudice à la SA [Adresse 5], et faisant irrémédiablement disparaître la nécessaire confiance qu'impliquaient les fonctions qui vous étaient confiées, ne permettent plus la poursuite de votre contrat de travail. (...)'. Pour justifier de la faute lourde, la société [Adresse 5] produit : - le contrat à durée déterminée couvrant la période du 18 janvier 2016 au 10 juillet 2017 d'une employée polyvalente supplémentaire chargée notamment du ménage, de l'entretien du linge et du repassage, de la plonge et de la préparation des petits déjeuners, au motif d'une 'période de surcroît de travail' (pièce n° 10) ; - une attestation du 27 juin 2018 du cabinet d'expertise-comptable qui relate que 'le cabinet a procédé aux dpae et à l'élaboration des contrats de travail sur instructions écrites de Mme [L] [T] et Mme [J] [D] en ce qui concerne l'embauche des personnels de ménage de la SA [Adresse 5]' (pièce n° 13) ; - un procès-verbal d'huissier du 27 avril 2016 (pièce n° 11) ; - un tableau faisant apparaître le taux d'occupation de l'établissement pour la période allant du mois de juillet 2015 au mois de juin 2016, notamment le mois de janvier 2016 (pièce n° 12) ; - un planning de réservation des chambres pour le mois de janvier 2016 (pièce n° 14); - la facture de blanchisserie du 30 janvier 2016 (pièce n° 15). S'agissant du premier grief tenant au défaut d'entretien des studios et des chambres, la société [Adresse 5], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ni de leur mauvais état au retour de M. [R] ni des factures qui auraient été indûment acquittées par Mme [D]. L'employeur ne répond même pas à l'affirmation de la salariée, selon laquelle M. [R] et l'entrepreneur 'passaient leurs accords directement entre eux' et que celui-ci était payé selon les instructions reçues directement de celui-là. Quant au paiement d'heures supplémentaires, l'employeur ne démontre pas son caractère infondé, dès lors que l'absence du directeur occasionnait nécessairement un surcroît de travail à Mme [D], le faible taux d'occupation, à le supposer avéré, n'étant pas de nature à réduire à due proportion la charge de travail de la salariée. Au demeurant, l'employeur ne donne aucun précision relative au suivi et au contrôle qui lui incombait des heures de travail effectuées par l'appelante. Quant au recrutement d'une femme de ménage supplémentaire, il ressort de l'attestation du conseiller du salarié que, lors de l'entretien préalable du 24 mai 2016, Mme [D] (sa pièce n° 8) a indiqué que M. [R] 'nous av(ait) toujours laissé gérer la totalité du recrutement du personnel'. L'appelante a toutefois réfuté lors du même entretien avoir signé le contrat de travail de Mme [O], étant observé que la mention 'pour ordre' y a été apposée par une personne dont l'identité n'est pas précisée et dont la signature est illisible. A l'instar du juge départiteur, la cour relève que les formalités afférentes aux déclarations préalables à l'embauche et à la rédaction des contrats de travail étaient effectuées par le cabinet comptable, auquel il appartenait en tout état de cause de s'assurer de la validation par M. [R] des déclarations transmises à ce titre, Mme [D] ne disposant pas juridiquement du pouvoir de procéder à des embauches au vu de ses obligations contractuelles et de son niveau de responsabilités. Concernant le grief tiré d'un nombre anormalement élevé de draps déposés à la blanchisserie au regard du taux d'occupation du mois de janvier 2016, aucun élément de comparaison avec les mois antérieurs ou d'autres mois de janvier n'est produit par la société [Adresse 5], étant observé que les explications développées par l'employeur ne permettent d'exclure ni l'existence d'un stock de draps à nettoyer ni une rotation plus importante des chambres pendant le mois de janvier 2016. S'agissant du prétendu manquement de la salariée tenant à l'utilisation non conforme du logiciel de réservation et à la perception de plusieurs règlements en espèces sur la base de factures 'proforma' sans rédaction de factures officielles, la société [Adresse 5] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 27 avril 2016 qui détaille une technique possible de fraude informatique lors du processus de réservation et de facturation. A ce constat est jointe une attestation du 26 avril 2016 d'une cliente, Mme [Y], qui relate être présente à la [Adresse 5] depuis le 13 janvier 2016, avoir réglé la totalité de son séjour jusqu'au 30 mars 2016 pour un montant de 3 087 euros et avoir obtenu cinq factures correspondant à divers montants versés en espèces (250 euros, 176 euros, 231 euros, 708 euros et 650 euros). Elle ajoute que, pour les autres sommes remises en espèces 'tantôt à [L], tantôt à [J], tantôt aux deux', elle n'a reçu aucune facture. Elle souligne que, lors de ses règlements, 'elle me disait ne pouvoir éditer immédiatement la facture mais qu'elles me la déposerait dans ma boîte aux lettres, ce qui n'a jamais était le cas' (sic). L'huissier a annexé les cinq factures concernées (dont trois portent la mention 'Facture proforma'), la liste des règlements opérés en espèces aux mois de janvier et février 2016 sur laquelle Mme [Y] n'apparaît pas, ainsi que le planning des réservations où celle-ci ne figure que du 12 au 29 février 2016 sans validation. La matérialité des faits reprochés par l'employeur est incertaine, dès lors qu'elle ne repose que sur la seule attestation de Mme [Y], les autres documents annexés par l'huissier ne venant qu'au soutien de ce témoignage isolé. A supposer les faits établis, la responsabilité de leur commission ne pourrait être imputée à Mme [D], puisqu'une autre salariée, Mme [T], occupait le même poste qu'elle et qu'il n'est pas contesté que, comme l'affirme l'appelante, plusieurs membres de la famille du directeur disposaient d'un accès 'à l'ordinateur de l'entreprise' pendant la période d'absence de M. [R]. En tout état de cause, même si lors de l'entretien préalable Mme [D] a reconnu avoir 'déjà oublié de noter par erreur', il n'est pas établi d'élément intentionnel, c'est-à-dire de volonté de nuire de la part de la salariée, de nature à expliquer que les dysfonctionnements observés auraient eu une autre explication que la simple désorganisation de la société pendant l'absence de son directeur se traduisant notamment par une confusion des responsabilités au sein de l'entreprise. Au demeurant, au vu de la pièce n° 9 produite par Mme [D], il y a eu, au pénal, classement sans suite de l'affaire par le parquet de Metz pour 'infraction insuffisamment caractérisée' avec l'observation suivante du magistrat : 'Impossible de prouver quoi que ce soit. Où est la plainte '', étant observé que la société [Adresse 5] ne verse aux débats ni dépôt de plainte ni courrier adressé au procureur de la République de Metz ni enquête qui pourrait éclairer la cour. En définitive, étant rappelé que le doute doit profiter à la salariée, ni la faute lourde ni même la faute grave ne sont établies. Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'indemnisation Le rappel de salaire de mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement sont contestés dans leur principe, mais non dans leur montant. La société [Adresse 5] est donc condamnée à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 1 266,22 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire du mois de mai 2016 ; - 126,62 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - 1 024,93 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 17 juin 2016 (dans les limites de la demande) ; - 102,49 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - 5 534 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 553,40 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - 8 918,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. S'agissant de l'indemnisation de la rupture abusive, l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, de sorte que Mme [D] ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable en cas de licenciement abusif. Eu égard à l'ancienneté de Mme [D] dans l'entreprise (20 ans), à son âge (53 ans) et à sa rémunération au moment du licenciement, étant observé qu'elle ne justifie ni de sa situation de famille ni de sa situation professionnelle postérieurement au mois d'octobre 2017, date à laquelle elle a bénéficié d'une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (pièce n° 4), une juste indemnisation doit être fixée à un montant de 25 000 euros. La société [Adresse 5] est condamnée à payer ce montant à Mme [D] à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [Adresse 5] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamnée en application de ce même article à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [D] en première instance puis en cause d'appel. La société [Adresse 5] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la SA [Adresse 5] à payer à Mme [J] [D] les sommes suivantes : - 1 266,22 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire du mois de mai 2016 ; - 126,62 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - 1 024,93 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 17 juin 2016 ; - 102,49 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - 5 534 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 553,40 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - 8 918,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, puis en cause d'appel ; Déboute la SA [Adresse 5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
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Référence
6538b3c67ffc2c8318ee0029
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