Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c77ffc2c8318ee002d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOUW
Minute n° 23/00230
[Z]-[V]
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Février 2021, enregistrée sous le n° 17/00542
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [Z]-[V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 10 février 2021 du tribunal judiciaire de Metz qui a :
- débouté Mme [K] [Z]-[V] de sa demande en révocation de la donation consentie à M. [W] [Z] par acte notarié n°18826 reçu le 30 mai 1997 par M. [F] [Y], notaire à [Localité 11] (Moselle) et de sa demande subséquente en réintégration dans la succession de Mme [R] [O] veuve [Z] des immeubles objets de la donation et de l'acte de partage consécutif du 19 août 2010,
- rejeté la demande de Mme [Z]-[V] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [Z] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z]-[V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Vu la déclaration d'appel par Mme [K] [Z]-[V] transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le 23 mars 2021 ;
Vu les conclusions du 7 juin 2023 de Mme [K] [Z]-[V], auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé complet des moyens et prétentions, tendant à voir :
- Juger l'appel de Mme [K] [Z]-[V], recevable et fondé,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z]-[V], de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-Prononcer la révocation de la donation consentie à M. [W] [Z] portant sur les immeubles [Adresse 12] et [Adresse 7] à [Localité 11], cadastrés section 4 Nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour inexécution de la condition sous laquelle elle a été faite, et pour ingratitude,
- Juger qu'en conséquence les immeubles, objets de la donation faite à M. [W] [Z] selon acte du 30 mai 1997, puis de l'acte de partage du 19 août 2010, sis [Adresse 12], et [Adresse 7] à [Localité 11], cadastrés Ban de [Localité 11], section 4 N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] rentreront dans la succession de feue Mme [R] [O], veuve [Z], libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire,
- Condamner M. [W] [Z] à payer à Mme [K] [Z]-[V] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [Z] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ; »
Vu les conclusions du 8 juin 2023 de M. [W] [Z], auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé complet des moyens et prétentions, tendant à voir :
- Rejeter l'appel
- Confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motif en ce qu'il rejette la demande de Mme [V],
- Rejeter la demande de Mme [V] comme irrecevable, subsidiairement infondée,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [K] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- Condamner Mme [K] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Mme [K] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ; »
Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande:
Les causes d'irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
- sur le moyen tiré du défaut de publication au Livre Foncier de la demande en révocation de la donation :
En vertu de l'article 38 de la loi civile du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, les droits à révocation d'une donation sont inscrits au Livre Foncier à peine d'inopposabilité aux tiers.
Selon l'article 38-4 de la loi civile du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, sont inscrites au livre foncier, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
En l'espèce Mme [Z]-[V] produit un certificat d'inscription délivré le 26 janvier 2023 par le greffier du Livre Foncier, bureau foncier de [Localité 8], indiquant le dépôt d'une inscription relative à l'assignation du 07 février 2017 aux fins de révocation de la donation notariée du 30 mai 1997, précisant que la charge grève les parcelles S4 n° [Cadastre 3] / [Cadastre 1] [Localité 11], ainsi que S4 n° [Cadastre 4]/ [Cadastre 1] [Localité 11] et S4 n° [Cadastre 5] / [Cadastre 1] [Localité 11] qui ont été créées par division de la parcelle S4 n° [Cadastre 2].
Dès lors la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée avant que la cour d'appel ne statue, et la cause d'irrecevabilité a disparu au sens de l'article 126 du code de procédure civile. Le moyen est écarté.
- sur le moyen tiré de la clause insérée « en page 15 de l'acte de donation » :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L'acte de donation du 30 mai 1997 ne comporte que 7 pages, et n'inclut pas la clause dont M. [Z] se prévaut.
Si l'acte de partage du 19 août 2010 opéré entre Mme [K] [Z]-[V] et M. [W] [Z], co-partageants, comporte en page 15 une clause selon laquelle ceux-ci renoncent à élever toute contestation relative audit partage, cela ne prive pas la donatrice ou ses héritiers du droit d'agir en justice pour solliciter la révocation de la donation faite le 30 mai 1997.
Au contraire l'acte de partage du 19 août 2010 comporte en page 16 une mention selon laquelle [R] [O] a déclaré consentir au partage sans pour autant renoncer à l'action révocatoire lui profitant en cas d'inexécution des charges et conditions de la donation du 30 mai 1997, ce que les copartageants ont accepté.
Le moyen soulevé par M. [Z] est inopérant.
- concernant la demande en révocation pour inexécution de la condition, et le moyen tiré de l'absence de commandement de payer ou d'exécuter :
La clause « action révocatoire » insérée en page 5 de l'acte indique que « à défaut par le donataire d'exécuter les charges et conditions de la ('.) donation et notamment l'obligation de soins et d'entretien, la donation sera révoquée de plein droit en dépit des termes de l'article 956 du code civil, un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter adressé par le donateur ou son représentant demeuré sans effet ».
La délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter n'est pas une condition de recevabilité mais une condition de fond d'une demande en constatation de la révocation de la donation en vertu de la clause précitée. Il ne s'agit en outre pas d'une condition de recevabilité de la demande de prononcé de la révocation de la donation.
Le moyen tiré de l'absence de commandement de payer ou d'exécuter est inopérant quant à la recevabilité de la demande en révocation.
La demande en révocation pour inexécution de charge est recevable.
- concernant l'action en révocation pour ingratitude :
- s'agissant du défaut de respect du délai d'un an :
Selon l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
[R] [Z] née [O] est décédée le 20 décembre 2016, et l'assignation date du 7 février 2017, de sorte que la demande en révocation pour éventuels faits d'ingratitude qui pouvaient être connus avant le 7 février 2016 est irrecevable.
En conséquence la demande est irrecevable en ce qui concerne des faits allégués de dégradation pour lesquels [R] [O] aurait porté plainte en juillet 2013 et qui ont été classés sans suite le 27 décembre 2013.
Par ailleurs Mme [K] [Z]-[V] invoque des faits de construction d'une extension de l'habitation de M. [W] [Z] sur le terrain Section 4 n ° [Cadastre 2] sur lequel [R] [Z] née [O] avait conservé un usufruit. Les faits de construction litigieux ne sont pas datés par les parties. Il n'est pas démontré par M. [W] [Z] que cette construction était antérieure au 7 février 2016 ni que sa mère a pu en avoir connaissance avant cette date. Il n'est donc pas démontré par M. [Z] que le délai d'un an était expiré à la date de l'assignation du 7 février 2017. La question de savoir si ces faits de construction peuvent s'analyser en ingratitude relève du fond et sera examinée plus loin.
Enfin Mme [K] [Z]-[V] invoque à titre d'ingratitude la contestation par M. [Z] d'une décision du conseil départemental du 25 février 2016 concernant la prise en charge des frais de placement en EHPAD de [R] [Z] née [O] sous réserve d'une participation par les co-obligés alimentaires avec proposition de répartition entre eux. A supposer que cette contestation soit constitutive d'un acte d'ingratitude, ce qui sera examiné au fond, elle date de moins d'un an avant l'assignation du 7 février 2017. L'action en révocation est recevable à cet égard.
- s'agissant du défaut de qualité pour agir en révocation pour ingratitude :
Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon le second alinéa de l'article 957 du code civil, la révocation pour cause d'ingratitude ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Il en ressort des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 957 du code civil que les héritiers du donateur ont qualité pour agir contre le donataire en révocation de la donation pour ingratitude, quand bien même le donateur n'a pas agi lui-même, à condition qu'ils intentent l'action dans l'année du délit allégué, ou à condition que le donateur n'ait pas eu connaissance du délit allégué et qu'ils engagent la procédure dans le délai d'un an à compter du jour où ils en ont eux-mêmes eu connaissance.
Mme [K] [Z]-[V], héritière de [R] [O], a qualité pour agir en vertu de la loi en révocation pour ingratitude en se prévalant de faits postérieurs au 6 février 2016.
Or il n'est ni allégué ni démontré que les faits de construction de l'extension de l'habitation de M. [W] [Z] se seraient achevés avant le 7 février 2016.
Par ailleurs les faits de contestation de la décision du président du conseil départemental du 25 février 2016 datent de moins d'un an avant l'assignation.
L'action intentée par Mme [K] [Z]-[V], héritière des donateurs, contre le donataire, est recevable pour ces deux types de faits, sans qu'il y ait lieu d'examiner si [R] [Z] née [O] a donné mandat d'agir à sa fille.
Au fond :
Sur la demande en révocation de la donation :
- sur la demande en prononcé de la révocation de la donation pour inexécution de la condition :
Conformément à l'article 954 du code de procédure civil la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [K] [Z]-[V] il est demandé à la cour de « prononcer de la révocation pour inexécution de charge », et non pas de constater la révocation de plein droit par l'effet de la clause révocatoire. Il n'y a dès lors pas à examiner si la révocation a été opérée de plein droit par l'effet de la clause révocatoire.
Il est précisé dans l'acte de donation du 30 mai 1997 que celle-ci est faite sous condition que les donataires, M. [W] [Z] et Mme [K] [Z]-[V], accueillent sous leur toit aussi souvent que nécessaire et d'un commun accord entre eux, à tour de rôle, leur frère M. [H] [Z]. Il y est ajouté qu'ils s'obligent à avoir envers celui-ci sa vie durant les meilleurs soins et de bons égards et que cette obligation prend effet à compter du décès de Mme [R] [Z] née [O].
La révocation ne peut être prononcée en justice que si l'inexécution invoquée est démontrée, et si elle est suffisamment grave.
En l'espèce, la condition figurant dans l'acte de donation imposait aux deux donataires, Mme [K] [Z]-[V] et M. [W] [Z], de rechercher ensemble et de bonne foi un accord entre eux pour accueillir sous leur toit leur frère [H] aussi souvent que nécessaire et à tour de rôle.
Or à la lecture des attestations produites par Mme [K] [Z]-[V], celle-ci ne démontre pas avoir cherché à se mettre d'accord avec M. [W] [Z] pour accueillir sous leur toit à tour de rôle aussi souvent que nécessaire leur frère [H]. Il ressort à l'inverse des attestations produites par M. [W] [Z] qu'autrefois celui-ci recevait très régulièrement [H] chez lui et s'entendait bien avec lui, mais que ces relations ont cessé dans un contexte d'hostilité entre Mme [K] [Z]-[V] et M. [W] [Z], et alors que celle-ci exerçait un ascendant sur sa mère et son frère [H], notamment pour les éloigner de [W]. Le fait que Mme [K] [Z]-[V] ait porté plainte pour faux témoignage contre quatre des témoins ayant attesté en faveur de M. [W] [Z] ne suffit pas à invalider leurs attestations. Il n'est pas démontré par Mme [K] [Z]-[V] une inexécution volontaire de la charge d'accueil de la part de M. [W] [Z].
Il est observé par ailleurs que le fait que M. [W] [Z] ait sollicité la mise en place d'une procédure de protection sous la forme d'une tutelle pour son frère [H] courant 2012 ne démontre nullement un désintérêt pour son frère, la tutelle étant au contraire destinée à protéger le majeur incapable de pourvoir à ses intérêts. Dans un jugement du 13 février 2018 le juge des tutelles a rappelé que dans le rapport du 13 août 2012 réalisé par l'AT 57 il a été fait mention de quelques virements effectués d'avril 2008 à mai 2012 au profit de Mme [K] [Z], et que l'AT 57 concluait que « au regard de l'influence de Mme [K] [Z] sur la gestion des affaires de M. [H] [Z], la protection des biens de M. [Z] est plus que nécessaire. »
Dans le contexte familial susvisé, Mme [K] [Z]-[V] ne démontre pas que M. [W] [Z] a refusé volontairement d'avoir envers M. [H] [Z] de bons soins et de bons égards depuis le décès de leur mère en date du 20 décembre 2016, ni qu'il avait la possibilité de lui en donner.
M. [A] [L], directeur de l'EPDAH [9] de [Localité 10], atteste pour Mme [K] [Z]-[V] que M. [W] [Z] s'est présenté le 11 octobre 2019 en indiquant souhaiter rencontrer son frère [H] après avoir découvert que celui-ci venait parfois dans l'établissement, et précise qu'après quelques échanges, sur question de [W], [H] a indiqué qu'il ne souhaitait pas le revoir. Il n'en ressort pas un désintérêt de la part de M. [W] [Z], qui a souhaité voir son frère et a été invité à respecter le souhait de celui-ci. En outre rien ne permet de supposer que cette visite aurait été effectuée pour les seuls besoins de la procédure, étant observé que M. [W] [Z] s'est présenté seul sans un tiers en mesure d'attester de sa visite, et qu'il n'a pas non plus sollicité le témoignage de M. [L].
Au regard de tout ce qui précède Mme [K] [Z]-[V] ne démontre pas une inexécution volontaire et suffisamment grave de la condition par M. [W] [Z] qui justifierait la révocation de la donation.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en révocation pour inexécution de la condition.
- sur la demande en révocation de la donation pour ingratitude :
Selon l'article 955 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Le fait que M. [W] [Z] ait procédé à la construction d'une extension sur la parcelle [Cadastre 2] sans l'accord de Mme [R] [O] [Z] alors que celle-ci bénéficiait toujours d'un usufruit ne constitue pas des « sévices, délits ou injures graves » envers elle au sens de l'article 955 du code civil.
Par ailleurs le fait M. [W] [Z] ait contesté la décision du président du conseil départemental en date du 25 février 2016 relatif à un accord de prise en charge de frais de placement de Mme [R] [Z] en [T], et à une proposition de répartition mensuelle inégalitaire entre frère et s'ur de la part des co-obligés alimentaires, ne caractérise pas non plus un défaut d'aliment opposé à Mme [R] [Z]. Il n'est pas démontré que M. [W] [Z] aurait refusé de participer aux frais laissés à la charge des co-obligés. La répartition mensuelle proposée par M. le président du conseil départemental laissait une charge de 75 euros par mois à M. [Z] et de 45 euros par mois à Mme [K] [Z]-[V], et il est précisé dans la notification du délibéré de la commission départementale d'aide sociale du 4 octobre 2016 que M. [W] [Z] a contesté le montant de la participation restant à sa charge (et non pas le principe de sa participation). Selon lettre du 6 décembre 2016 émanant de Mme [B] représentant le président du conseil départemental, la nouvelle répartition a été fixée à 60 euros pour M. [W] [Z] et 60 euros pour Mme [K] [Z]-[V]. Par courrier du 26 septembre 2018 Mme [C] représentant le président du conseil départemental indique que M. [W] [Z] s'est engagé à payer la somme de 60 euros par mois sur la période du 15 décembre 2015 jusqu'au décès par lettre du 5 février 2017, et qu'un titre de recette a été émis à son encontre en juillet 2017, qu'il a acquitté intégralement.
Aucun refus d'aliment opposé par M. [W] [Z] à Mme [R] [Z] née [O] n'est prouvé par Mme [K] [Z]-[V].
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en révocation pour ingratitude, s'agissant des derniers faits allégués.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Mme [K] [Z]-[V], partie perdante en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Compte tenu du contexte familial du litige il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes respectives de Mme [K] [Z]-[V] et de M. [W] [Z] en indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes d'indemnités sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a statué au fond sur la demande en révocation de donation consentie à M. [W] [Z] par acte notarié reçu le 30 mai 1997 pour ingratitude s'agissant de faits pour lequel [R] [Z] née [O] aurait porté plainte en juillet 2013 et qui ont été classés sans suite le 27 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée :
Déclare la demande en révocation de donation du 30 mai 1997 pour ingratitude irrecevable en ce qui concerne des faits allégués de dégradation pour lesquels [R] [Z] née [O] aurait porté plainte en juillet 2013 et qui ont été classés sans suite le 27 décembre 2013 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant
Déclare la demande en révocation de donation du 30 mai 1997 pour inexécution de charge recevable ;
Déclare la demande en révocation de donation du 30 mai 1997 pour ingratitude recevable en ce qui concerne des faits allégués de construction d'une extension et de contestation d'une décision du président du conseil départemental en date du 25 février 2016;
Condamne Mme [K] [Z]-[V] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente de ChambreArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6538b3c77ffc2c8318ee002d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel