Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c77ffc2c8318ee002f
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 23 750 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOZ2 Minute n° 23/00231 [Z], [S] C/ [T], [I] VEUVE [T], S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE - ORPI IMMOBILIERE EURO MOSELLE LE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 17/00234 COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ Madame [R] [S] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [B] [I] Veuve [T] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE - ORPI IMMOBILIERE EURO MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [U] [T] [Adresse 10] [Localité 6] Es-qualités d'héritier de Monsieur [O] [T] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 27 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Metz, qui a : - débouté M. [Y] [Z] et Mme [R] [S] de leur demande fondée sur le vice caché des articles 1641 et suivants du code civil, - et, avant dire droit, - sur la demande subsidiaire en annulation de la vente fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles, ordonné la réouverture des débats et invité les parties et plus spécialement les demandeurs à conclure sur le fait que la garantie des vices cachés, action spéciale du droit la vente, constitue l'unique fondement à l'action exercée pour défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale, l'annulation du contrat ne pouvant être prononcée et la responsabilité du vendeur recherchée sur le fondement de l'erreur, - invité M. [Y] [Z] et Mme [R] [S] à préciser les fondements juridiques des demandes en dommages-intérêts et des demandes principales à l'encontre de la SARL Immobilière Euro Moselle, compte tenu des observations précédentes, - réservé à statuer sur le surplus, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ; Vu l'acte d'appel transmis en date du 29 mars 2021 par M. [Y] [Z] et Mme [R] [S] ; Vu les conclusions de M. [O] [T] et Mme [B] [T] née [I] contenant appel incident et appel provoqué subsidiaire en date du 22 septembre 2021 ; Vu l'acte de signification avec assignation devant la cour d'appel, délivré par huissier de justice le 24 septembre 2021 à la SARL WZ constructions ' Zanner Constructions, [Adresse 15] à [Localité 14], par acte délivré à domicile selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, avec remise de l'acte d'appel, des conclusions justificatives d'appel de M. [Y] [Z] et Mme [R] [S] et des conclusions comportant appel incident et appel provoqué du subsidiaire du 22 septembre 2021, et ce à la requête de M. [O] [T] et Mme [B] [T] née [I] ; Vu les dernières conclusions du 24 mai 2023 de Mme [B] [I] veuve [T], de M. [W] [T] et M. [U] [T], auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens et des prétentions, tendant à voir : - donner acte à Mme [B] [I] veuve [T], ainsi qu'à M. [W] [T] et M. [U] [T] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de M. [O] [T] décédé à [Localité 13] le 3 mai 2023, - rejeter l'appel de M. [Z] et Mme [R] [S] et le dire mal fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme [S] de leurs demandes fondées sur le vice caché des articles 1641 et suivants du code civil, - condamner solidairement et subsidiairement in solide M. [Z] et Mme [S] aux frais et dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement si par impossible la cour prononçait l'annulation de la vente immobilière, - débouter M. [Z] et Mme [S] de leur demande d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, - recevoir Mme [B] [I] veuve [T] tant en son nom personnel qu'est qualités d'héritière de M. [O] [T], et ses fils M. [W] [T] et M. [U] [T] es qualités d'héritiers de M. [O] [T] en leur demande reconventionnelle et la dire bien fondée, - condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [Z] et Mme [S] à payer à Mme [B] [I] veuve [T] tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritière de M. [O] [T], ainsi qu'à M. [W] [T] et M. [U] [T] es qualités d'héritiers de M. [O] [T], la somme de 170 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par eux pour la période du 23 décembre 2008 au 31 janvier 2023, - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [Z] et Mme [S], pour la période postérieure au 31 janvier 2023, à la somme de 1000 euros par mois, et ce jusqu'à la libération effective de l'immeuble, - ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, - recevoir Mme [B] [I] veuve [T] tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritière de M. [O] [T], et ses fils M. [W] [T] et M. [U] [T] es qualités d'héritiers de M. [O] [T] en leurs appels en garantie et les dire bien fondés, - condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL ORPI Immobilière Euro Moselle et la SARL WZ constructions venant aux droits de la SARL Zanner constructions à garantir Mme [B] [I] veuve [T] tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritière de M. [O] [T], ainsi que M. [W] [T] et M. [U] [T] es qualités d'héritiers de M. [O] [T] des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais et accessoires du chef de M. [Z] et Mme [S], - condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL ORPI Immobilière Euro Moselle et la SARL WZ constructions venant aux droits de la SARL Zanner constructions aux frais et dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 25 mai 2023 de M. [Z] et Mme [S], auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens et des prétentions, tendant à voir : - Faire droit à l'appel - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute les consorts [Z] et [S] de leur demande en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil et de la garantie des vices cachés, - Prononcer l'annulation de la vente immobilière intervenue par-devant Me [A] le 23 décembre 2008 - En conséquence condamner solidairement, subsidiairement in solidum Mme [B] [T] tant en son nom qu'es qualité d'héritière de M. [O] [T], et ses fils [W] [T] et [U] [T] es qualité d'héritiers de M. [O] [T] au paiement de la somme de 237 500 euros, - Condamner Mme [B] [T] tant en son nom qu'es qualité d'héritière de M. [O] [T], et ses fils [W] [T] et [U] [T] es qualité d'héritiers de M. [O] [T], et l'agence ORPI Immobilière Euro Moselle solidairement au paiement de la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts - En tout état de cause, débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation - Subsidiairement la réduire à de plus justes proportions au regard des prix du marché - Condamner Mme [B] [T] tant en son nom qu'es qualité d'héritière de M. [O] [T], et ses fils [W] [T] et [U] [T] es qualité d'héritiers de M. [O] [T] et l'agence ORPI Immobilière Euro Moselle solidairement au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel outre les opérations d'expertise ; Vu les conclusions du 26 mai 2023 de la SARL Agence immobilière ' ORPI immobilière EuroMoselle, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens et des prétentions, tendant à voir : - Déclarer irrecevable, subsidiairement débouter Mme [B] [I] épouse [T] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de M. [O] [T], M. [W] [T] et M. [U] [T] ès qualité d'héritiers de M. [O] [T], de leur appel provoqué et toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SARL ORPI immobilière Euromoselle, - Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SARL ORPI immobilière Euromoselle, - Confirmer le jugement entrepris - Eu égard aux circonstances de la cause, condamner in solidum Mme [B] [I] épouse [T], tant en son nom personnel que ès qualité d'héritière de M. [O] [T], M. [W] [T] et M. [U] [T] ès qualité d'héritiers de M. [O] [T] aux dépens de l'appel provoqué et à verser à la SARL ORPI immobilière Euromoselle la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : - sur l'existence du vice caché : Selon l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil n'est pas contestée entre les parties devant la cour. Il sera en outre observé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] que la maison vendue par M. et Mme [T] est affectée d'un vice antérieur à la vente la rendant impropre à sa destination ou en diminuant tellement l'usage que les acquéreurs ne l'auraient pas acquise s'ils l'avaient connu. En effet l'expertise indique qu'elle a été construite sur un sous-sol instable sur 5 mètres de profondeur, dont une première couche de 2,5 mètres de remblais comportant notamment des déchets industriels ou ménagers (« déchets anthropiques » selon le rapport d'investigation géotechnique), et ce avec des fondations insuffisantes et dissymétriques, dont une semelle de 2,5 mètres sous le seul pignon Ouest, créant une surcharge localisée et une instabilité, alors que les fondations ne sont ancrées que de 90 cm dans le terrain naturel en façade Est. L'expert indique que la maison est impropre à son usage en raison de son instabilité, et précise que le carrelage au sol, fissuré en raison de l'instabilité, est à remplacer, et que les complexes isolants déformés en partie basse sont à réparer. Il qualifie la maison d'invendable en l'état, et il ressort de son rapport que le vice affectant les fondations en sous-sol, et son ampleur, ne pouvaient pas être décelés par un acheteur profane, ce quand bien même une ceinture en chaînage est visible sur le pourtour de la dalle du 1er étage, et qu'une ou des fissures étaient apparentes en façade. Enfin le coût des réparations nécessaires chiffrées par l'expert dépasse 100 000 euros, valeur en 2014, de sorte qu'il est certain que les acquéreurs n'auraient donné qu'un moindre prix, ou n'auraient pas acquis l'immeuble, s'ils avaient connu le vice. - sur la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés : Conformément à l'article 1643 du Code Civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'acte authentique de vente du 23 décembre 2008 comporte une clause d'exclusion de garantie des vices cachés. Conformément à l'article 1643 du Code Civil précité, cette clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable si les vendeurs avaient connaissance du vice avant la vente. La preuve de la connaissance du vice par le vendeur doit être démontrée par les acquéreurs. M. et Mme [T], profanes en matière de construction, n'avaient pas compétence pour détecter les erreurs commises par l'architecte lors des travaux de confortement effectués sur leur maison en 1989. En revanche, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que M. et Mme [T] savaient avant la vente que la maison qu'ils vendaient était affectée d'un vice, et ce quand bien même ils n'étaient pas en mesure d'en déterminer l'ampleur. En premier lieu, alors que le contrat de construction de maison individuelle qu'ils ont signé le 13 octobre 1978 avec l'architecte M. [E] et l'entrepreneur [M] [N] prévoyait un prix global forfaitaire et non révisable de 183 500 Francs, il leur a été demandé rapidement un supplément de prix de 9 941,15 Francs selon devis de M. [N] accepté du 11 décembre 1978 pour des « travaux d'adaptation au sol suivant plan B.A. (béton armé) cabinet [K] du 28.11.78 ». Ce surcoût a attiré l'attention de M. et Mme [T] sur l'état du terrain nécessitant des travaux d'adaptation au sol pour construire la maison. En second lieu et surtout, il ressort du rapport d'expertise de M. [F] que la maison a subi un « désordre majeur » (p. 14) ou « affaissement grave » ou un « accident grave » ayant conduit à des travaux de tentative de confortement en 1989 (cf p. 18) : un chaînage en ceinture ayant été réalisé en 1989 pour rigidifier et stabiliser la construction (cf p. 18 à 23) et une seconde semelle ayant été rajoutée sous les premières fondations en 1989 sur une profondeur de 2,10 en pignon Ouest (p. 24). Le coût des travaux a totalisé 174 860 francs hors taxe en 1989 (et non pas euros) comprenant 21 350 francs de peinture et reprises intérieures (cf lettre de M. [E] Architecte en date du 28 septembre 1989), ce qui représentait 90 % du montant actualisé en 1989 du marché de construction de la maison ainsi que le souligne l'expert. En outre il ressort de la lettre de M. [E] du 28 septembre 1989, et d'une lettre de la M.A.F - Mutuelle des Architectes Français du 10 octobre 1989, que tant l'architecte que la mutuelle estimaient que ces travaux de confortement devaient « débuter de toute urgence ». De surcroît l'expert indique en page 29 de son rapport que des fissures ont été rebouchées grossièrement en 1989, que des dormants de porte ont été inclinés et déformés, et que les ouvrants ont dû être rabotés en partie haute et basse pour s'inscrire dans les dormants existants déformés en 1989. Ainsi M. et Mme [T], vendeurs, avaient pleinement conscience du fait que la maison s'était révélée gravement instable en 1989, les murs s'étant fissurés et les huisseries déformées, et de très coûteux travaux de confortement, y compris en consolidant les fondations en sous-sol, s'étant révélés nécessaires de toute urgence. Si aucun désordre structurel n'a été relevé depuis 1989 ainsi que l'indique l'expert, celui-ci précise néanmoins en page 29 que la construction est instable, et que les désordres liés aux fissures sur carrelages au sol et entrées d'air en partie basse du complexe d'isolation intérieure sont plus récents, et « révélateurs d'une continuité des déformations structurelles ». Dans un dire à l'expert du 28 novembre 2012 le conseil des vendeurs a indiqué que : « M. [T] n'a plus constaté de désordres après qu'il ait été procédé à ces travaux de reprise (...) . Dès lors était mis fin aux désordres. Par la suite des microfissures sont apparues mais qui, pour M. [T], étaient consécutives à un vieillissement normal d'un immeuble de 30 ans et celles-ci, selon M. [T], existaient lors de la vente de l'immeuble il y a 4 ans, et pour M. [T], n'ont guère évolué ». Il en ressort que si l'évènement grave de 1989 ne s'est pas reproduit, des microfissures sont apparues ensuite et ont été vues par les vendeurs avant la vente, ce qui pouvait faire craindre l'apparition de nouveaux désordres plus graves. En tout état de cause le désordre majeur survenu plus de dix ans après la construction et réparé en 1989, démontrait à lui seul un risque d'instabilité de la maison, source d'angoisse pour les propriétaires, conduisant à surveiller son évolution dans le temps sur le très long terme après les travaux de confortement. En outre les intimés affirment en page 16 de leurs dernières conclusions qu'ils ont averti l'agence immobilière des désordres et travaux réalisés en 1989, de sorte qu'ils avaient conscience qu'une telle information intéressait les acquéreurs potentiels. Pour autant il est constant qu'ils n'ont pas transmis cette information à M. [Z] et Mme [S], et qu'ils ne se sont pas assurés de sa transmission par l'agence à supposer qu'ils l'aient transmise à celle-ci. Le devoir d'information loyale pesant sur les vendeurs leur imposait d'informer les acquéreurs des évènements graves ayant affecté la maison en 1989 qui les ont conduits à faire réaliser d'importants et coûteux travaux de confortement nécessaires de toute urgence. En s'abstenant de transmettre cette information source d'inquiétude et d'interrogations pour tout acquéreur moyennement prudent et diligent, les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information loyale. En conséquence Mme [T] et les héritiers de M. [T] ne sont pas fondés à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette la demande fondée sur la garantie des vices cachés. - sur la résolution de la vente : Selon l'article 1644 du Code Civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. La sanction de l'existence d'un vice caché dont le vendeur doit garantie est la résolution de la vente, et non pas son annulation. Dès lors il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue selon acte authentique du 23 décembre 2008, entraînant de plein droit la restitution réciproque du bien immobilier et du prix. Dès lors Mme [T] et MM. [T], tenus solidairement l'une en qualités de venderesse et d'héritière du vendeur, et les autres en qualités d'héritiers du vendeur, devront restituer le prix de vente de 237 500 euros. Il découle par ailleurs nécessairement du présent arrêt que les acquéreurs doivent en contrepartie restituer l'immeuble situé sur la commune de [Localité 9], Lotissement « [Adresse 12] », [Adresse 4], cadastré Section D n° [Cadastre 3]/[Cadastre 2], [Adresse 11], d'une contenance de 5a, 91 ca. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette la demande fondée sur les vices cachés. - sur l'indemnisation des préjudices : Dans le dispositif du jugement le tribunal a expressément rejeté toutes les demandes des acquéreurs « en tant qu'elles sont fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil ». Dès lors la cour d'appel est saisie des demandes en dommages-intérêts par l'effet dévolutif de l'appel. Conformément à l'article 1645 du Code Civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur. Les vendeurs qui n'ont pas informé les acquéreurs que l'immeuble était affecté d'un vice sont tenus à dommages-intérêts. Les acquéreurs sont en droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice certain et directement causé par la vente de l'immeuble affecté des vices cachés, sans perte ni profit. Les appelants sollicitent une somme de 19 054 euros au titre des frais de notaire et de commission d'agence. Il ressort du « relevé de compte en euro » du 19 mars 2009 édité par Me [A], notaire ayant reçu l'acte authentique de vente, que les frais de « dépôt enregistrement » de l'acte supportés par les acquéreurs se sont élevés à 11 554 euros, et les frais d'agence immobilière à 7 500 euros, soit un total de 19 054 euros, sans compter les émoluments proportionnels facturés aux acquéreurs par le notaire lui-même. Il n'est formulé par M. et Mme [T] aucun moyen de défense spécifique s'agissant précisément de la demande au titre des « frais de notaire et commission d'agence ». Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d'un montant de 19 054 euros. Par contre les frais d'expertise judiciaire ne correspondent pas à un préjudice directement causé par la vente de l'immeuble, et relèvent des dépens de la procédure au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Le tribunal aura à statuer sur les entiers dépens de la procédure de première instance, incluant les frais d'expertise, la procédure de première instance n'étant pas terminée. La demande en dommages-intérêts au titre des frais d'expertise judiciaire est mal fondée et doit être rejetée. De même les frais de constats d'huissier de justice d'un montant de 376,29 euros ne correspondent pas à un préjudice directement causé par la vente de l'immeuble, et relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur lesquels le tribunal aura à statuer s'agissant de la procédure de première instance qui n'est pas terminée. La demande en dommages-intérêts à ce titre doit également être rejetée. En outre la demande en paiement d'une somme de 10 000 euros « au titre des travaux réalisés dans la maison (changement de deux chauffe-eau en 14 ans, rénovation de la salle de bain, pose d'un adoucisseur d'eau, changement des radiateurs '.) » n'est justifiée par aucune pièce, ni quant à l'existence des travaux invoqués, ni, le cas échéant, quant à leur montant. La demande est rejetée. En revanche, dès lors que la vente est résolue et qu'ils sont tenus de restituer la maison, M. [Z] et Mme [S] subissent un préjudice certain, né et actuel, découlant de leur obligation de déménager. Dès lors, au vu du devis de déménagement du 22 novembre 2017 d'un montant de 5 160 euros TTC, portant sur un volume à déménager de 110 m³ et une distance de 18 km produit par les appelants, et en l'absence d'élément précis de discussion et de comparaison produit par les intimés, le préjudice matériel concerné est évalué par la cour à 5 160 euros et il est fait droit à ce poste de demande. Observations sur l'absence de saisine de la cour quant aux autres demandes : Conformément à l'article 542 du code civil l'appel tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement. Dans le jugement du 27 janvier 2021 dont appel, le tribunal n'a statué au fond que sur les demandes des acquéreurs fondées sur les vices cachés, qu'il a rejetées. Le tribunal a réservé à statuer sur les autres demandes, invitant les parties à fournir certaines explications, et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Or le tribunal était saisi en première instance : - de la demande de Mme [S] et M. [Z] tendant à la condamnation de l'agence immobilière, - de la demande reconventionnelle subsidiaire en indemnités d'occupation formée par M. et Mme [T] « en cas de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et des vices du consentement », - de la demande formée par M. et Mme [T] tendant à la condamnation in solidum de la SARL Immobilière EuroMoselle et la SARL WZ construction venant aux droits de la SARL Zanner Construction à garantir M. et Mme [T] de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires du chef de Mme [S] et M. [Z]. Le tribunal a expressément invité Mme [S] et M. [Z] à préciser leurs fondements juridiques contre l'agence, et n'a pas statué sur la demande concernée. La cour n'est pas saisie de cette demande, sur laquelle le tribunal devra statuer. De même le tribunal a réservé à statuer sur les appels en garantie formés par les vendeurs contre l'agence immobilière et contre l'entreprise de construction. La cour n'est pas saisie de ces appels en garantie, non encore tranchés en première instance. Enfin le tribunal n'a pas statué sur la demande reconventionnelle subsidiaire en indemnités d'occupation formée par les vendeurs pour « résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement du vice du consentement », étant notamment observé que le tribunal n'a pas tranché la demande en annulation du contrat de vente pour erreur. La cour n'est pas non plus saisie de cette demande reconventionnelle subsidiaire sur laquelle le tribunal a réservé à statuer. Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal a réservé à statuer sur les entiers dépens de la procédure de première instance incluant la procédure aux fins d'expertise judiciaire, et sur les demandes en indemnités de l'article 700 du code de procédure civile formées au titre de la procédure de première instance. Mme [T] et MM. [T], venderesse et héritiers du vendeur, devront supporter les dépens de la procédure d'appel ayant abouti à la résolution de la vente en raison de la garantie des vices cachés due par les vendeurs. Ils devront également payer solidairement à M. [Z] et Mme [S] une indemnité de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les demandes de Mme [T] et MM. [T] et de la SARL Agence Immobilière ORPI EuroMoselle au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] [Z] et Mme [R] [S] en tant qu'elles sont fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées : Prononce la résolution de la vente par acte authentique du 23 décembre 2008 de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 9], Lotissement « [Adresse 12] », [Adresse 4], cadastré Section D n° [Cadastre 3]/[Cadastre 2], [Adresse 11], d'une contenance de 5a, 91 ca, conclue par M. [O] [T] et Mme [B] [I] son épouse, vendeurs, d'une part, et M. [Y] [Z] et Mme [R] [S], acquéreurs, d'autre part ; En conséquence, Condamne solidairement Mme [B] [T] née [I], M. [W] [T] et M. [U] [T], à payer à M. [Y] [Z] et Mme [R] [S], la somme de 237 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ; Dit que M. [Y] [Z] et Mme [R] [S] sont tenus de restituer l'immeuble situé sur la commune de [Localité 9], Lotissement « [Adresse 12] », [Adresse 4], cadastré Section D n° [Cadastre 3]/[Cadastre 2], [Adresse 11], d'une contenance de 5a, 91 ca, et en tant que de besoin les y condamne ; Condamne in solidum Mme [B] [T] née [I], M. [W] [T] et M. [U] [T], à payer à M. [Y] [Z] et Mme [R] [S], la somme de 19 054 euros de dommages-intérêts au titre des « frais de notaire et de commission d'agence » ; Condamne in solidum Mme [B] [T] née [I], M. [W] [T] et M. [U] [T], à payer à M. [Y] [Z] et Mme [R] [S], la somme de 5 160 euros de dommages-intérêts au titre des frais de déménagement ; Rejette la demande en dommages-intérêts formée par M. [Y] [Z] et Mme [R] [S] contre Mme [B] [T] née [I], M. [W] [T] et M. [U] [T] au titre des frais d'expertise et frais et constat d'huissier ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [B] [T] née [I], M. [W] [T] et M. [U] [T] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne in solidum Mme [B] [T] née [I], M. [W] [T] et M. [U] [T] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande au titre des dépens de la procédure d'appel et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La greffière La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du CPC outre les entiers frais etarticle 1644 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 1641 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile formées aarticle 1645 du Code Civil si le vendeur connaissaarticle 450 du code de procédure civilearticle 542 du code civil larticle 1643 du Code Civilarticle 658 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil narticle 1643 du Code Civil précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3c77ffc2c8318ee002f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel