Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c87ffc2c8318ee0031
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 20 561 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00460
24 octobre 2023
---------------------
N° RG 21/01571 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQZP
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
28 mai 2021
F19/00884
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre octobre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. VESTA ESPACE prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a été embauché par la société Vesta espace, à durée indéterminée à compter du 1er mai 1992, en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) avec mission de vendre des pavillons pour le compte de la société.
Le contrat de travail de M. [E] prévoyait notamment :
- le versement d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une commission sur les ventes réalisées ;
- une clause de non-concurrence.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des VRP.
Par courrier du 10 mai 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mai 2019.
Par lettre du 29 mai 2019, M. [E] a été licencié pour faute grave, motif pris d'agressions verbales et physiques dans le cadre de l'entreprise.
Estimant que son licenciement était infondé et que la société restait lui devoir tant un rappel de commissions qu'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, M. [E] a saisi, le 25 septembre 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a :
- requalifié le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la société Vesta espace, prise en la personne de son président, à verser à M. [E] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement :
* 32 464,74 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 246,46 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 88 663,96 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la société Vesta espace, prise en la personne de son président, à verser à M. [E] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 32 465 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] de ses autres demandes ;
- débouté la société Vesta espace de sa demande reconventionnelle d'indu de commissions, ainsi que de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné la société Vesta espace, prise en la personne de son président, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] par cet organisme, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- condamné la société Vesta espace aux 'entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement'.
Le 22 juin 2021, la société Vesta espace a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2022, la société Vesta espace requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de 32 464,74 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 246,46 euros brut au titre des congés payés y afférents et 88 663,96 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de 32 465 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle d'indu de commissions et de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du jugement ;
statuant à nouveau,
- de juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] et, en conséquence, débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires ;
- d'accueillir sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu formulée sur les commissions injustement payées sur la période non prescrite, pour un montant de 17 972 euros et d'ordonner la compensation légale ;
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire telle que formulée dans ses conclusions introductives d'instance de première instance ;
- de débouter M. [E] de sa demande reconventionnelle ;
- de débouter M. [E] de ses plus amples demandes ;
- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
A l'appui de son appel, elle expose :
- qu'au mois d'avril 2019, elle a eu à connaître de faits de comportement agressif et particulièrement violent de M. [E] envers un de ses collaborateurs et d'irascibilité vis-à-vis d'autres collègues ;
- que la prescription des faits fautifs ne trouve à s'appliquer qu'à compter de la parfaite connaissance de ceux-ci par l'employeur et ne joue pas en cas de comportement fautif identique, permanent et réitéré dans le temps ;
- que les faits reprochés à M. [E] ont persisté ;
- que les règles de l'article L. 1332-4 du code du travail ne peuvent pas être appliquées à des attestations produites par d'autres salariés ;
- que l'attitude violente du salarié, son agressivité verbale envers ses collègues de travail et la violence physique dont il a fait preuve envers un enquêteur de terrain ont motivé son licenciement ;
- que, lors d'un relevé de terrain, le 2 avril 2019, M. [E] a qualifié l'ensemble du personnel de l'entreprise Vesta 'd'enculés et de branleurs' (sic) et a projeté au sol l'enquêteur terrain ;
- qu'elle était régulièrement alertée quant au comportement de M. [E] qui bénéficiait du statut de cadre ;
- que le comportement excessif permanent de M. [E] lui avait déjà valu plusieurs 'recadrages et avertissement'
- que M. [E], qui avait une attitude discourtoise et souvent violente tant vis-à-vis de ses collaborateurs que vis-à-vis des partenaires et clients de la société, leur a tenu, de manière répétée, des propos désobligeants, outrageants et parfois accompagnés d'un comportement agressif et violent ;
- que des salariés de [Localité 2] ont produit une pétition faisant part des emportements, des actes à la limite de la violence gratuite et de la souffrance psychologique qu'ils ont endurés ;
- qu'elle devait protéger tant la santé et la sécurité de ses salariés que l'image de marque de la société.
Elle affirme :
- que M. [E] ne justifie ni du préjudice subi ni de sa situation actuelle ;
- que le tableau des commissions sur les ventes produit par M. [E] comporte de nombreuses annulations de chantiers pour lesquelles les commissions ne sont pas dues ;
- que l'assiette de commissions était erronée, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la répétition de l'indu pour l'équivalent à parfaire de 17 972 euros au titre de la période allant de l'année 2016 jusqu'au licenciement.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [E] sollicite que la cour :
- infirme le jugement, en ce qu'il a condamné la société Vesta espace à lui payer la somme de 32 465 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis l'a débouté de sa demande de rappel de commissions ;
- confirme le jugement pour le surplus ;
- déboute la société Vesta espace de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- condamne la société Vesta espace à lui payer la somme de 205 610 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamne la société Vesta espace à lui payer la somme de 38 351 euros brut à titre de rappel de commissions, outre la somme de 3 835,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- condamne la société Vesta espace à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique :
- qu'il exerçait son activité à partir de l'agence de [Localité 8] à laquelle il était rattaché, mais se rendait une demi-journée par semaine à l'agence de [Localité 2] pour une réunion hebdomadaire de répartition des rendez-vous ;
- que la société Vesta espace est défaillante dans l'administration de la preuve des faits à l'origine de son licenciement ;
- qu'il n'a commis aucune violence verbale ou physique à l'encontre de M. [K], étant observé que l'attestation de celui-ci a été rédigée six mois après les faits, n'est corroborée par aucun élément et ne saurait suffire à prouver les faits ;
- que les faits auraient eu lieu le 2 avril 2019 et que sa convocation à l'entretien préalable a été fixée plus d'un mois après, soit le 18 mai 2019 ;
- qu'en l'absence de tout témoin de la prétendue altercation du 2 avril 2019, il y a nécessairement un doute sur la réalité des griefs dans la lettre de licenciement ;
- que les témoignages produits par l'employeur ne prennent pas la forme d'attestations ou bien relatent des faits prescrits ;
- que le licenciement traduit la volonté de la nouvelle direction de se 'débarrasser' à moindre frais d'un salarié ayant vingt-sept années d'ancienneté et un niveau de rémunération jugé trop élevé ;
- que les faits reprochés sont en totale contradiction avec le comportement qu'il a toujours adopté ;
- que l'employeur produit des attestations de salariés de l'agence de [Localité 2] au sein de laquelle il n'exerçait pas ses fonctions ;
- qu'il produit le témoignage de l'ancien dirigeant de la société, qui relate ne pas avoir constaté de problème de comportement de sa part ;
- que la pétition versée aux débats par l'appelante n'est pas datée et ne fait état d'aucun fait précis ;
- que les propos tenus au cours de l'entretien préalable relèvent de sa liberté d'expression et ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement.
Il ajoute :
- qu'âgé de 61 ans, il n'a pas retrouvé d'emploi ;
- que le fait qu'il soit gérant et actionnaire à 50 % d'une SCI ne vient pas atténuer son préjudice ;
- que la commission prévue à l'article 6 du contrat de travail est réglée pour moitié à la fin du mois de la vente et pour moitié à la fin du démarrage du chantier ;
- que la clause selon laquelle la seconde partie de la commission ne serait versée qu'à la condition qu'il fasse encore partie de l'effectif de la société à la date de démarrage du chantier est nulle, les commissions devant être payées quelles que soient la cause et la date de cessation du contrat ;
- qu'antérieurement à la notification de son licenciement, il a conclu plusieurs ventes pour lesquelles il n'a pas encore été commissionné ;
- que la société Vesta espace ne produit aucun détail des commissions qu'elle aurait indûment versées ;
- que la partie adverse fait fi de l'usage au sein de la société, à savoir : lorsque la première vente est 'décommissionnée', le taux de la vente suivante est maintenu à 3 % et n'est pas réduit au quotient initial.
Le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le rejet par le conseil de la demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'est pas contesté en cause d'appel, de sorte que le jugement est d'ores et déjà confirmé sur ce point.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
'
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
'
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l'espèce, par courrier du 29 mai 2019, M. [E] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
'(...) Nous vous reprochons votre agressivité verbale envers cos collègues de travail et la violence physique dont vous avez fait preuve dernièrement envers un Enquêteur de Terrain.
En effet, le 2 avril 2019, lors d'un relevé de terrain à la ZAC [Adresse 5], vous avez qualifié l'ensemble du personnel de l'Entreprise VESTA 'd'enculés et de branleurs'. Et vous vous êtes jeté sur Enquêteur Terrain, et vous l'avez projeté au sol.
Vous répondez à cette accusation : 'c'est un bruit de chiotte, l'Enquêteur a refuser de relever le terrain, vous avez refusé une rupture conventionnelle, vos envoyez systématiquement des recommandés'. S'ensuit un flot de paroles, accusations, jugements de valeur, sans rapport avec l'objet de cet entretien et vous ne donnez aucune explication à votre accès de violence.
Nous vous reprochons également d'insulter vos Collègues, d'avoir jeté des coups de point dans les murs de nos locaux, de frapper dans un bureau.
Vous répondez une nouvelle fois : 'c'est un bruit de chiotte' et proférez des propos sans rapport avec nos griefs. (...)
Pourtant, un courrier vous a été envoyé le 11 février 2019, où nous relatons une altercation survenue le 31 janvier 2019 avec l'un de vos collègues, au sujet du dossier de Mme [O]. Nous vous avons demandé de ne pas 'crier' sur votre lieu de travail, élément que vous avez cru bon de réfuter en public.
Et M. [S] vous a déjà expliqué de façon informelle, qu'il a une certaine manière de se comporter entre collègues.
Au cours de l'entretien, quand M. [S] vous demande pourquoi vous étiez présent dans les locaux de [Localité 6] le 24 mai 2019 au matin, alors que vous relevez d'un autre établissement et que vous êtes sous l'effet d'une mise à pied conservatoire, vous répondez 'ça va, je ne suis pas partie avec la tapisserie', puis vous employez une expression vulgaire pour dire que vous vous êtes arrêté pour vous rendre aux toilettes.
Contrairement à ce que vous déclarez nos reproches ne portent pas sur le son de votre voix, mais plutôt sur la façon dont vous traitez vos collègues. (...)
Nous vous rappelons que l'Employeur doit assurer la discipline générale dans l'Entreprise et qu'il est tenu de protéger la santé mentale et physique de ses salariés.
Le Droit du Travail prohibe fermement les insultes et agressions verbales, qu'il caractérise de harcèlement.
De ce fait, nous ne pouvons pas tolérer que vos Collègues subissent régulièrement vos incivilités, votre agressivité. Votre comportement entraîne une dégradation des conditions de travail des salariés qui subissent vos agissements et perturbe la bonne marche de notre Entreprise. (...)
Après réflexion, nous avons le regret de vous confirmer les effets de la mise à pied effectuée à titre conservatoire et de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : agressions verbales et physique dans le cadre de l'Entreprise. (...).'
L'employeur produit diverses pièces (attestations, messages électroniques, courrier et même pétition) qui évoquent de nombreux faits fautifs commis par M. [E]. Toutefois, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne vise que trois motifs précis, c'est-à-dire matériellement vérifiables, correspondant à des faits des 31 janvier 2019, 2 avril 2019 et 24 mai 2019.
S'agissant des faits du 31 janvier 2019, à savoir un différend entre M. [E] et un de ses collègues, l'employeur en a eu immédiatement connaissance, puisque le directeur d'exploitation relatait, dans un courrier ultérieur du 11 février 2019 à l'en-tête de la société, être intervenu pendant l'altercation.
Aucune procédure disciplinaire n'a été engagée par la société Vesta espace immédiatement après la dispute, M. [E] n'ayant été convoqué qu'à un 'entretien informel' selon les termes du courrier du 11 février 2019 (pièce n° 8).
L'employeur n'établit ni la survenance d'un fait fautif nouveau dans le délai de deux mois à compter du 31 janvier 2019 ni la persistance du comportement du salarié dans ce même délai, les attestations étant trop vagues.
En effet, le témoignage de Mme [V] (pièce n° 7 quinquies) mentionne un coup de poing violent donné dans le mur par M. [E] en 'mars ou avril 2019", donc potentiellement plus de deux mois après le 31 janvier 2019, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié. Mme [H] (pièce n° 7 ter) qui relate le même incident le situe d'ailleurs 'Quelques mois' après le 31 janvier 2019, ce qui ne peut pas correspondre au mois de mars.
Il s'ensuit que le fait fautif du 31 janvier 2019 est prescrit.
Dans son attestation du 21 octobre 2019 (pièce n° 4), M. [I] [K], conducteur de travaux, témoigne, s'agissant des faits du 2 avril 2019 :
'Nous remontons la [Adresse 7]. Au bout de cette rue, il y a un accès piétons vers la ZAC [Adresse 5].
Nous remontons le chemin et au bout de ce dernier, je continue tout droit vers la bande 2.60, j'aperçois M. [E] qui se dirige vers le terrain 2.86.
Je l'y rejoins et l'informe que le terrain n'est pas relevable. Il commence à s'énerver arguant que le terrain est relevable et que de toute façon 'c'est pour un permis de construire'. Je lui réponds poliment que 'non le terrain n'est pas relevable'. M [E] répond (') 'Allez tous vous faire enculer, vous n'êtes que des branleurs', le reste m'échappe mais reste du même tonneau.
Je lui rétorque fermement en lui indiquant le terrain 2,86 et la bande 2,60. 'Eh tête de noeud, les terrains là sont relevables'.
A ce moment, M. [E], éloigné d'une 20aine de mètres, se retourne avec un regard sombre et commence à courir vers moi.
Sur le coup, je reste coi et me prépare à encaisser l'impact.
Nous voilà tous les deux roulés (') par terre. A un moment, je me mets sur le dos, M. [E] arme son bras et je lui dis clairement 'vas-y si ça peut te faire plaisir'. A ce moment-là il se relève invectivant la terre entière.
De mon côté, remis de mes émotions, je prends la décision de relever tout de même les terrains de la bande 2,60.
Ce n'est que plus tard que j'ai ressenti l'apparition d'une bosse à l'arrière du bassin. Elle s'est résorbée depuis'.
M. [K] précise que seuls M. [E] et lui étaient présents au moment de l'incident.
Aucun élément particulier ne permet de douter de la sincérité du témoignage parfaitement circonstancié, quand bien même il a été rédigé plus de six mois après les faits.
Certes, comme les premiers juges l'ont souligné, ni certificat médical ni dépôt de plainte ne viennent corroborer les dires de M. [K], mais la cour constate que ceux-ci sont en cohérence avec plusieurs témoignages produits par l'employeur qui rapportent de façon précise le comportement agressif voire violent de M. [E] lors d'incidents dont il était à l'origine, et qui ne sont pas efficacement contredits par les attestations versées aux débats par le salarié, dans la mesure où celle de Mme [L] n'est pas pertinente (elle a quitté l'entreprise dès le mois d'octobre 2017) et où les autres s'en tiennent à des généralités.
Dans une pétition (pièce n° 12 de l'appelante), huit collègues du site de [Localité 2] où l'intéressé se rendait une demi-journée par semaine relatent même que 'Plusieurs d'entre nous ont souffert psychologiquement de son attitude blessante et parfois violente. Nous avons été soulagés lorsque son départ a été acté. Nous demandons au Conseil de nous entendre car nous souhaitons rétablir la vérité et montrer la véritable personnalité de Monsieur [E], qui se présente en victime alors qu'il est choquant que ce monsieur n'arrive même pas à comprendre que son comportement agressif nous a heurtés pendant de longs mois '.
M. [E] ne conteste pas avoir dit 'c'est un (ou du) bruit de chiotte' à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019. Ces propos réitérés excèdent la liberté d'expression dont un salarié bénéficie à une telle occasion et revêtent un caractère abusif de la part d'un VRP cadre de l'entreprise.
Les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient ainsi le licenciement de M. [E] pour faute grave, étant observé que quelques jours seulement ont séparé l'entretien préalable du 24 mai 2019 et le courrier de licenciement du 29 mai 2019.
Le jugement est donc infirmé, en ce qu'il a dit le licenciement infondé, alloué les indemnités subséquentes et condamné la société Vesta espace à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le rappel de commissions
Le VRP peut percevoir un salaire fixe, uniquement des commissions ou une rémunération combinant un fixe et des commissions.
En l'espèce, les parties ont stipulé à l'article 6 du contrat de travail que :
'En rémunération de ses services, Monsieur [E] percevra :
- d'une part une rémunération fixe d'un montant mensuel brut de six mille francs ;
- d'autre part une commission sur les ventes qu'il aura réalisées.
Le montant de cette commission sera égal à 1,5 % du montant de la vente pour la première vente du mois, et à 3 % du montant de la vente à partir de la deuxième vente du mois.
Cette commission supplémentaire de 1,5 % à partir de la deuxième vente du mois ne sera attribuée que dans la mesure où une vente aura été réalisée au cours du mois précédent.
La commission sera réglée pour moitié à la fin du mois de la vente et pour moitié à la fin du mois du démarrage du chantier. La deuxième partie de la commission ne sera versée à Monsieur [E] que si il fait encore partie de l'effectif de la Société à la date de démarrage du chantier. (...)'
M. [E] ne démontre pas la réalité de l'usage dont il se prévaut dans ses conclusions, à savoir que 'lorsque la première vente est décommissionnée, le taux de la vente suivante est toujours maintenu à 3 % et n'est pas réduit au quotient initial'.
En effet, il produit une unique attestation, celle de Mme [N] (pièce n° 22), alors qu'un usage doit revêtir un caractère général.
Par ailleurs, M. [E] verse aux débats un tableau (pièce n° 10) qui indique la commission qu'il sollicite au titre de chacun de 19 clients, mais sans donner aucune indication complémentaire sur son chiffrage, notamment sur le taux applicable qui fait débat, de sorte que ce décompte est inexploitable.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de commissions et de congés payés y afférents.
La société Vesta espace requiert la cour de l''accueillir (...) en sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu formulée sur les commissions injustement payées sur la période non prescrite, pour un montant de 17 972 euros et ordonner la compensation légale'.
En l'absence de demande explicite de condamnation, il ne s'agit pas d'une véritable prétention juridique dont la cour serait saisie et, au demeurant, sa formulation laisse supposer qu'elle ne vise qu'à compensation au cas où la société Vesta espace serait condamnée à un rappel de commissions.
En tout état de cause, la société mentionne que la somme sollicitée est 'à parfaire' et n'explique pas pourquoi ses décomptes (pièce n° 9ter) appliquent des taux de 2 % et 3 % (alors que le contrat prévoyait 1,5 % ou 3%).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
M. [E] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer un montant de 1 500 euros à la société Vesta espace.
M. [E] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] [E] au titre du rappel de commissions, des congés payés y afférents, ainsi que de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et en ce qu'il a débouté la SAS Vesta espace de sa demande reconventionnelle d'indu de commissions ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [E] repose sur une faute grave ;
Rejette les demandes de M. [D] [E] ;
Condamne M. [D] [E] à payer à la SAS Vesta espace la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail ne peuvent pas êtrarticle L. 1235-4 du code du travail et en ce quarticle 6 du contrat de travail quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3c87ffc2c8318ee0031
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