Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c87ffc2c8318ee0035
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°23/00468 24 octobre 2023 ------------------------ N° RG 22/02926 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F37W ---------------------------- Arrêt n°22/00332 de la cour d'appel de METZ en date du 15 juin 2022 (RG 19/00115) Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 13 décembre 2018 17/00186 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT du vingt quatre octobre deux mille vingt trois SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DEMANDEUR À LA REQUÊTE : Etablissement POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY DÉFENDEURS À LA REQUÊTE : M. [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ S.A.S. KEOS [Localité 7] BY AUTOSPHERE anciennement dénommée Etablissements A. GARDIN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du'15 juin 2022 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué comme suit dans le litige opposant M. [C] [K] et la société Etablissements A. Gardin: «'Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau dans cette limite, Dit que le licenciement de M. [C] [K] prononcé le 16 mai 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Etablissements A. Gardin à payer à M. [C] [K] la somme de 16'000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [C] [K] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents formée au titre des heures supplémentaires, Condamne la SAS Etablissements A. Gardin aux dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute M. [C] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS Etablissements A. Gardin aux dépens d'appel.'». Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 15 décembre 2022, Pôle emploi a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de': 'Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 15 juin 2022 en y ajoutant': « Ordonne è la SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement Etablissement A. Gardin) à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois, Et au besoin, condamne la SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement Etablissement A. Gardin) à rembourser à Pôle emploi la somme de 9'598,68 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [K] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022.'». Dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement Etablissement A. GARDIN).' Pôle emploi fait valoir que M. [K] a été licencié pour faute le 16 mai 2017, que le conseil de prud'hommes de Thionville a par jugement en date du 13 décembre 2018 débouté M. [K] de sa demande tendant à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement, que la cour d'appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à M. [K] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pôle emploi retient': - que M. [K] avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail ; - que la cour a omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de six mois'; - que M. [K] a été indemnisé à compter du 28 septembre 2017 jusqu'au 30 juin 2018 à hauteur de 52,74 euros par jour, du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2019 à hauteur de 53,10 euros par jour, du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2020 à hauteur de 53,47 euros par jour, du 1er juillet 2020 jusqu'au 26 septembre 2020 à hauteur de 56,69 euros par jour, et du 27 septembre 2020 jusqu'au 30 janvier 2021à hauteur de 16,89 euros par jour. Le conseil de la SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement dénommée Etablissements A. Gardin) a déposé des conclusions en réplique à la requête en réparation d'omission de statuer réceptionnées au greffe le 25 avril 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de : - débouter Pôle emploi de sa demande'; - compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 15 juin 2022 en y ajoutant': « Ordonne à la SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement Etablissements A. Gardin) à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de un mois d'indemnités'», - condamner l'établissement public Pôle emploi à verser à la société Keos [Localité 7] By Autosphère la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure cvile - condamner l'établissement public Pôle emploi aux entiers frais et dépens de l'instance. La société SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement dénommée Etablissement A. Gardin) fait notamment état de ce qu'elle n'a commis aucune faute spécifique autre que d'avoir procédé à un licenciement qui s'est avéré sans cause réelle et sérieuse pour solliciter que le remboursement soit fixé dans la limite d'un mois. Elle soutient qu'il n'y a aucune raison à augmenter les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022. Le conseil de M. [K] a transmis des écritures datées du 2 mai 2023 aux termes desquelles il s'en remet à la sagesse de la cour. MOTIFS En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il convient de rappeler que l'arrêt en cause du 15 juin 2022 a statué sur les prétentions de M. [K] au titre de son licenciement qui lui a été notifié le 16 mai 2017 par la SAS Etablissements A. Gardin désormais dénommée société Keos [Localité 7] By Autosphère : - en faisant droit aux prétentions du salarié au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en allouant à M. [K] une somme de 16'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'». L'article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne s'applique pas au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient de faire droit à la requête de Pôle emploi en application de ces dispositions légales, en tenant comptant, pour fixer le remboursement des prestations de chômage versées à M. [K], des données de la relation contractuelle qui en l'espèce ne justifient pas qu'un remboursement inférieur à six mois d'indemnités soit ordonné. En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Les arguments opposés par la société Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement SAS Etablissements A. Gardin) et relatifs à l'absence de créance due à Pôle emploi à la date de l'arrêt du 15 juin 2022 sont inopérants, étant rappelé que la présente procédure concerne une omission de statuer. Au regard des prestations qui ont d'ores et déjà versées à M. [K] au titre d'une période dépassant six mois d'indemnités à la date de l'arrêt, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du prononcé de la décision du 15 juin 2022. Il y a donc lieu de compléter l'arrêt comme suit : - dans le corps de sa motivation page 15 : «'Sur le remboursement des prestations Pôle emploi Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [K] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS société Etablissements A. Gardin désormais dénommée Keos [Localité 7] By Autosphère à Pôle emploi des prestations versées à M. [C] [K] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 15 juin 2022. »'; - dans son dispositif page 16 : « Ordonne le remboursement par la SAS société Etablissements A. Gardin désormais dénommée Keos [Localité 7] By Autosphère à Pôle emploi des prestations versées à M. [C] [K] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt';' Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 15 juin 2022 ». Les autres prétentions de Pôle emploi visant à obtenir la condamnation de la SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement dénommée société Etablissements A. Gardin) dans le cadre de la présente procédure d'omission de statuer, sont rejetées. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement dénommée société Etablissements A. Gardin) ses frais irrépétibles. Sa demande formée à ce titre est rejetée. Les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt du 15 juin 2022 rendu entre M. [C] [K] et la SAS société Etablissements A. Gardin désormais dénommée Keos [Localité 7] By Autosphère comme suit': - page 15 dans la motivation : «'Sur le remboursement des prestations Pôle emploi Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [K] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS société Etablissements A. Gardin désormais dénommée Keos [Localité 7] By Autosphère à Pôle emploi des prestations versées à M. [C] [K] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 15 juin 2022. »'; - dans le dispositif page 16': « Ordonne le remboursement par la SAS société Etablissements A. Gardin désormais dénommée Keos [Localité 7] By Autosphère à Pôle emploi des prestations versées à M. [C] [K] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 15 juin 2022 »'; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété et sera notifié comme ledit arrêt'; Rejette les prétentions autres de Pôle emploi'; Rejette les prétentions de la SAS Keos [Localité 7] By Autosphère (anciennement dénommée société Etablissements A. Gardin) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat. La Greffière Le Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure cvilearticle 462 du code de procédure civile les erreu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3c87ffc2c8318ee0035
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