Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3d57ffc2c8318ee0043
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02986 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7UY Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 20-001304 APPELANT : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] - Chez Mme [X] [Localité 7] signification de la déclaration d'appel par procès verbal de recherches infructueuses le 15.06.2021 (procès verbal 659) Monsieur [K] [G] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] signification de la déclaration d'appel par procès verbal de recherches infructueuses le 15.06.2021 (procès verbal 659) Ordonnance de clôture du 28 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 22 août 2016, [R] [U] a donné en location à [Z] [V] et [K] [G] un appartement situé à [Localité 6], au [Adresse 1]. Le 11 mars 2019, les locataires ont libéré le logement à la suite d'une procédure de résiliation pour impayés locatifs. Le 14 décembre 2020, [R] [U] a assigné [Z] [V] et [K] [G] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 22 256,67 euros au titre des dégradations et réparations locatives, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [Z] [V] et [K] [G] n'ont pas comparu. Par jugement rendu le 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : Débouté [R] [U] de sa demande en paiement à l'encontre de [Z] [V] et [K] [G] ; Laissé les dépens de l'instance à la charge du demandeur. Le premier juge a retenu que la comparaison des états des lieux de début et de fin de bail permettait d'imputer aux locataires, au titre des réparations et dégradations locatives, la réfection des portes et des placards du logement, d'un volet extérieur ainsi qu'un nettoyage général. Il a considéré que les autres travaux n'étaient pas suffisamment justifiés, notamment en ce qui concerne les peintures puisque les mentions de l'état des lieux manquaient de précision et que les lieux étaient déjà usagés. Enfin, il a précisé que les traces d'humidité étaient par nature présumées ne pas relever de la responsabilité du locataire. Le premier juge a retenu un montant d'indemnisation au titre des réparations et dégradations, en considération des devis et factures produits, de l'ordre de 4 000 euros à 4 500 euros, ce qui n'excèdait pas le montant cumulé de l'indemnité de 3 900 euros reçue par le bailleur de son assureur et du dépôt de garantie de 565 euros. [R] [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 mai 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2021, [R] [U] demande à la cour de : Réformer le jugement du 26 mars 2021 ; Condamner solidairement [Z] [V] et [K] [G] à verser à [R] [U] : 17 751, 67euros en indemnisation de son préjudice matériel, 5 085 euros en indemnisation de son préjudice locatif et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement [Z] [V] et [K] [G] aux entiers dépens de l'instance ; Condamner les requis à rembourser au requérant toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. [R] [U] soutient que plusieurs dégradations et défauts d'entretien sont imputables à ses locataires comme le montre la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie. Il verse aux débats des factures et des devis venant justifier, selon lui, le montant des frais de remise en état des lieux, soit 21 079,89 euros. Il précise que son assureur l'a indemnisé à hauteur de 3 908,22 euros. [R] [U] conteste le montant de l'indemnisation retenu par le premier juge. Il fait valoir que l'état des lieux d'entrée décrit un logement en bon état tandis que le procès-verbal de constat de sortie des lieux relève de multiples dégradations et défauts d'entretien imputables aux locataires. En ce qui concerne les peintures, le bailleur souligne que tous les supports, tous les embellissements, murs et plafonds compris ont été mentionnés en bon état dans l'état des lieux d'entrée, que les traces d'humidité n'ont été relevées que dans le couloir mais que l'huissier a pu constater que le reste du logement comportait des trous, des traces, une grande saleté et une dégradation quasi généralisée de tous les supports et embellissements. [R] [U] estime qu'il a subi un préjudice locatif. Il précise qu'il n'a pu mettre son bien à la vente qu'en mai 2020, après réalisation des travaux de remise en état, alors qu'il avait récupéré les clés le 11 mars 2019. Il précise qu'il convient de déduire les deux premiers trimestres 2020 du fait du confinement, sans lien avec les locataires. Il estime donc qu'il a subi un préjudice locatif durant neuf mois, qu'il évalue à 565 euros par mois. [Z] [V] et [K] [G], qui n'ont pas constitué avocat, n'ont pu être signifiés à personne. Le 15 juin 2021, l'huissier a établi en conséquence un procès-verbal en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2023. MOTIFS Sur les dégradation locatives et le défaut d'entretien [R] [U] poursuit la réformation du jugement déféré au motif qu'il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et le constat de reprise de très nombreuses dégradations locatives et un défaut d'entretien imputables à [Z] [V] et [K] [G]. Il fait principalement grief au premier juge d'avoir retenu un logement pris en bon état d'usage et de ne pas avoir tiré toutes les conséquences du procès-verbal de reprise établi par un huissier, qui lui avait été soumis, notamment en ce qu'il faisait état de nombreuses dégradations locatives. Or, le cour relève que le premier juge n'a nullement retenu que le logement avait été donné à bail en bon état d'usage, celui-ci indiquant dans la motivation de son jugement que pour retenir la réalité des dégradations locatives invoquées, pouvant être imputées aux locataires, il avait procédé à la comparaison des états des lieux de début et de fin de bail, sans faire mention que logement avait été pris en bon état d'usage. Les dégradations locatives et le mauvais état d'entretien ressortant effectivement d'une telle comparaison, la cour relève de l'état des lieux d'entrée qu'il est porté la mention « état d'usage », c'est-à-dire un état moindre que la mention « bon état », sur un certain nombre de pièces du logement donné à bail. Ainsi, dans la cuisine, il est mentionné l'existence de quelques impacts sur le sol et des volets, une robinetterie et un mitigeur en état d'usage. Dans le séjour, la porte d'accès, le sol, en l'état de carrelage, et les murs sont en état d'usage, avec des impacts sur le sol. Les volets des chambres 1 et 2 sont également en état d'usage, de même que le chauffage de la chambre 2. Cette comparaison rend ainsi inopérante une partie de l'argumentation de l'appelant sur certaines dégradations locatives dont il entend voir reconnaître l'existence devant la cour. Pour le surplus et s'agissant notamment de la présence de moisissures sur les murs, la cour constate qu'il n'est pas apporté de critique utile au motif du premier juge qui a dit qu'en ce qui concerne les peintures, les dégradations invoquées résultaient pour une grande part de traces d'humidité, qui étaient présumées par nature ne pas relever de la responsabilité du locataire, étant précisé que l'huissier ne relève de telles traces que dans le couloir de distribution. Pour le surplus, en l'état de la comparaison des états des lieux de début et de fin de bail, et des pièces versées au débat, la cour considère que l'évaluation faite par le premier juge, d'une somme comprise entre 4 000 euros et 4 500 euros, qui correspond à l'indemnisation des dégradations locatives et du défaut d'entretien, doit être retenue pour la somme de 4 000 euros. Comme le premier juge, la cour constate toutefois que cette somme est couverte par l'indemnité de 3 900 euros reçue par le bailleur de son assureur, outre la somme de 565 euros correspondant au dépôt de garantie qu'il a conservé, soit un total de 4 465 euros, de sorte qu'il n'est resté au final aucun préjudice à la charge de [R] [U], dont il peut se prévaloir pour obtenir condamnation. En conséquence, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [R] [U] de sa demande en paiement à l'encontre de [Z] [V] et [K] [G]. Les dépens de l'appel seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens de l'appel à la charge de [R] [U]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile. Le présearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3d57ffc2c8318ee0043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel