Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3d77ffc2c8318ee004b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/04364 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ2E APPELANTE : Mme [M] [U] [Adresse 3] A 001, résidence les jardins suspendus [Localité 2] Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : AESIO SANTE MEDITERRANEE immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 444270326, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 19 SEPTEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 OCTOBRE 2023 ; Vu le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans un litige opposant Mme [M] [U] à la clinique Beau Soleil et l'Office national de l'indemnisation des accidents (ONIAM) aux termes duquel la juridiction a rejeté les demandes présentées par Mme [U] et l'a condamnée aux entiers dépens ; Vu la déclaration d'appel interjeté le 16 août 2022 par Mme [U] ; Vu les conclusions d'incident déposées le 15 septembre 2023 par l'ONIAM aux termes desquelles il sollicite, sur le fondement de l'article 546 et 908 du code de procédure civile de déclarer irrecevable le second appel formulé le 16 août 2022 à l'encontre du jugement du 3 décembre 2021 par Mme [U] et de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions en réponse déposées le 17 octobre 2022 et le 22 août 2023 par Mme [M] [U] aux termes desquelles elle sollicite, en application des dispositions de l'article 546, 562, 680 et 911-1 du code de procédure civile, de débouter l'ONIAM de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formulé le 16 août 2022, ordonner le renvoi de l'incident au fond et la jonction de l'appel enregistré le 20 décembre 2021 sous le n° 21/07308 avec l'appel enregistré le 17 août 2022 enregistré sous le n° 22/04364 et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident de AESIO Santé Méditerrannée Clinique Beau Soleil déposées le 16 mars 2023 tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé le 16 août 2022 et voir condamner l'appelant à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs Il est acquis et non contesté que Mme [U] a interjeté appel du jugement du 3 décembre 2021 par déclaration en date du 20 décembre 2021. Toutefois, l'ONIAM, qui soutient que Mme [U] a omis de mentionner dans cette déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués, a conclu au fond le 17 juin 2022 à l'absence d'effet dévolutif de l'appel et à la confirmation de la décision de première instance. Le 16 août 2022, Mme [U] a réitéré son acte appel en mentionnant les chefs du jugement critiqués. L'ONIAM soutient que ce second appel est irrecevable car tardif , faute d'avoir été formalisé dans les délais de 3 mois imparti à l'appelant pour conclure conformément aux dispositions de l'article 910-4 al 1 du code de procédure civile. Mme [U] oppose à cette argumentation que l'appel daté du 16 août 2022 ne constitue pas une tentative de régularisation d'un précédent appel initial, mais bien un second appel indépendant du premier et que faute de justifier de la signification régulière de la décision de première instance de nature à faire courir le délai de recours, elle reste fondée à formuler un second appel qui resterait recevable, les délais d'appel n'ayant pas couru à défaut de signification régulière du jugement. Toutefois dès lors qu'à la date à laquelle Mme [U] a formé l'appel du 16 août 2022, la cour était toujours saisie par la déclaration d'appel formée le 20 décembre 2021 dont l'éventuelle irrégularité n'a pas été prononcée, Mme [U] ne justifie pas d'intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties. Or il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, que lorsque la cour est saisie par une première déclaration d'appel, dont l'irrégularité n'est pas constatée, le second appel est irrecevable, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Il convient de déclarer irrecevable l'appel formé le 16 août 2022, faute d'intérêt à agir. Par ces motifs Déclarons irrecevable l'appel en date du 16 août 2022, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [M] [U] aux entiers dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 546 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b3d77ffc2c8318ee004b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel