Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3d97ffc2c8318ee0051
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 7 371 998 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/05297 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSTJ APPELANTE : S.A.S. MOTOUR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A.R.L. LVH EURL, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450.606.066. RCS THONON-LES-BAINS, représentée par son Gérant, Monsieur [Z] [R], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 19 SEPTEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 OCTOBRE 2023 ; Vu le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Montpellier aux termes duquel ce dernier a fixé à la somme de 76 000 euros le loyer annuel HT et HC du bail renouvelé liant l'EURL LVH à la SAS Motour à compter du 1er janvier 2020, débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, dit que les parties garderont la charge de leurs dépens à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre eux; Vu l'appel interjeté le19 octobre 2022 à l'encontre de ce jugement par la SAS Motour qui conclut à la réformation du jugement déféré ; Vu les conclusions d'incident afin de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure, déposées le 11 avril 2023 et réitérées le 18 août 2023 par l'EURL LVH afin de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour et condamner la SAS Motour à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Legros Jean-Christophe, avocat sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2023 par la SAS Motour sur le fondement de l'article R145-23 du code de commerce et 524 du code de procédure civile, afin de voir rejetées les demandes de l'EURL LVH et la voir condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, l'Eurl LVH fait valoir que le loyer annuel ayant été fixé à la somme de 76 000 euros à compter du 1er janvier 2020 par le jugement du 6 septembre 2022, le preneur est redevable d'une part de la différence entre le montant payé sur la base du précédent loyer et le montant du nouveau loyer et d'autre part du loyer tel qu'il résulte du jugement à compter de la date de la dite décision, que la locataire, nonobstant les demandes de régularisation qui lui ont été adressées en vain, n'a pas réglé le solde locatif qui s'élève à 73 719,98 euros ; Elle soutient que la compétence du juge des loyers se limitant à la fixation du loyer en vertu des dispositions de l'article R 145-23 du code de commerce, il ne peut prononcer une condamnation, que toutefois sa décision constitue un titre exécutoire dont l'exécution peut être poursuivie, de sorte que l'absence d'exécution par le preneur, qui en a l'obligation, est de nature à justifier l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et ce d'autant que la SAS Motour ne justifie nullement des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision. La SAS Motour soutient que la compétence du juge des loyers est exclusive du prononcé d'une condamnation, de sorte que ses décisions n'emportent pas d'obligation d'exécution et que la radiation pour défaut d'exécution ne peut être encourue, la locataire n'ayant aucune obligation de procéder au règlement du nouveau loyer. Elle fait valoir au surplus que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard du bilan de l'exercice 2020 de son activité. Il est acquis et non contesté qu'en application des dispositions de l'article R145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers, qui lui permet après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d'arrêter le compte entre les parties est exclusive du prononcé d'une condamnation. Toutefois, le jugement du 6 septembre 2022 assortie de l'exécution provisoire constitue un titre exécutoire au sens de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution permettant à l'EURL LVH d'agir en exécution forcée pour recouvrer les compléments de loyers non perçus depuis le 1er janvier 2020, date d'effet du renouvellement du bail. Le preneur est donc bien soumis à une obligation de régler le nouveau loyer fixé par le juge des loyers à la date du renouvellement, sauf à vider de toute portée la décision exécutoire du 6 septembre 2022. Le défaut d'exécution, qui n'est pas contesté, constitue un motif de radiation en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La SAS Motour fait état des conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision. Toutefois, elle ne produit aucun élément comptable probant à l'appui de ses affirmations, se bornant à critiquer le montant du loyer du bail renouvelé tel que retenu par le juge des loyers commerciaux, en dénonçant d'éventuelles lacunes de l'expert judiciaire. Aucun de ces éléments ne peut caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Par ces motifs : Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Motour aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean Christophe Legros, avocat sur son affirmation de droit. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L111-2 du code des procédures civiles darticle 524 du code de procédure civile et ce darticle 524 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b3d97ffc2c8318ee0051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel