Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3dd7ffc2c8318ee005d
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7XE O R D O N N A N C E N° 2023 - 616 du 24 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [C] né le 13 Février 1983 en SLOVAQUIE de nationalité Tchèque retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [H] [P], interprète en langue tchèque qui prête serment, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 19 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [C]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 octobre 2023 de Monsieur [D] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2023 à 17 h 15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Octobre 2023 par Monsieur [D] [C], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 10. Vu les courriels adressés le 23 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Octobre 2023 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 02. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [P], interprète, Monsieur [D] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [C], je suis né le 13 Février 1983 à [Localité 4] (SLOVAQUIE), je suis de nationalité Tchèque. Je reconnais que j'ai commis des fautes dans le passé mais j'ai purgé ma peine. Je suis sorti de prison, nous sommes dans l'Union Européenne et cette rétention va à l'encontre de ma liberté.' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte sur l'absence de copie actualisée du registre du CRA. Sur le défaut de pièce utile : la production du jugement correctionnel aurait permis de donner des éléments sur la vulnérabilité du retenu. Sur le fond : s'en rapporte. Assisté de [H] [P], interprète, Monsieur [D] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai pas de titre de séjour, pouvez-vous me laisser partir sans ce document ' Quand j'étais en détention, j'ai demandé 2 ou 3 fois un titre de séjour mais on me l'a refusé. Je ne comprends pas trop comment ça s'est passé, il y avait une assistante sociale à la maison d'arrêt et elle ne m'a pas donné ces documents.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue tchèque à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Octobre 2023, à 14 h 10, Monsieur [D] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Octobre 2023 notifiée à 17 h 15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Selon l'art R 743-2 du ceseda, à peine d'irrecevabilite, la requête est motivee, datée et signée , selon le cas par l'etranger ou son represenatnt ou par l'autorite administrative qui a ordonné le placement en retention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pieces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'art L 744-2. En l'espèce Monsieur [D] [C] fait valoir dans sa déclaration d 'appel que n'était pas jointe à la requête préfectorale la copie du registre du CRA actualisée. Toutefois, figure au dossier la copie du registre du CRA au 20 cotobre 2023, ce moyen sera donc rejeté. Monsieur [D] [C] fait aussi valoir que n'était pas jointe à la requête la copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carcassonne qui fonde le placement en rétention administrative. Toutefois, est produite aux débats la fiche pénale de Monsieur [D] [C] sur laquelle est portée la mention du jugement rendu le 23 mars 2023, qui porte condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec révocation du susis antérieur prononcé par la même juridiction le 14 novembre 2022. La copie du jugement correctionnel rendu le 23 mars 2023 n'est pas une pièce justificative utile et n'est pas de nature à apporter des éléments sur l'état de vulnérabilité du retenu, état de vulnérabilité qui n'est d'ailleurs pas allégué par celui-ci à l'audience. Les moyens de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND Monsieur [D] [C] dans sa déclaration d'appel ne conteste pas les motifs de l'ordonnance querellée relatifs aux conditions de maintient en rétention administrative pour le délai de 48 heures et l'absence de possibilité d'assignation à résidence. Son avocat à l'audience a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la juridiction. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2023 à 12 h 13. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3dd7ffc2c8318ee005d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel