Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3de7ffc2c8318ee005f
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 233 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03345 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4FL YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 23 novembre 2020 RG :16/00820 [Z] C/ S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS S DE LA SOCIETESTDG) Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à : - Me SOULIER - Me LANOY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00820 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [B] [Z] née le 25 Juillet 1970 à [Localité 3] (30) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [B] [Z] a été engagée à compter du 19 novembre 2001, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur par la société des transports départementaux du Gard aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois. Le 26 novembre 2001, le contrat de travail de Mme [B] [Z] a été prolongé en contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Suite à un accident du travail, Mme [B] [Z] a été placée en arrêt du 23 août au 11 octobre 2015, puis a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie non professionnels du 16 février 2016 au 28 février 2018. Un rapport d'expertise, à la demande de la CGT, a conclu à une application incorrecte des maintiens des salaires pendant les arrêts de travail de Mme [B] [Z]. Par requête du 5 décembre 2016, Mme [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la société des transports départementaux du Gard n'applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail et ne maintient pas le salaire 'net' habituel durant les périodes d'absence et condamner la société des transports départementaux du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a : - débouté Mme [B] [Z], M. [G] [W], Mme [A] [J], M [V] [I], M [R] [E],M. [D] [L], M. [Y] [C], Mme [M] [O] et M. [K] [U] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté la société des transports départementaux du Gard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [Z], M. [G] [W], Mme [A] [J], M [V] [I], M [R] [E],M. [D] [L], M. [Y] [C], Mme [M] [O] et M. [K] [U] aux entiers dépens. Par acte du 17 décembre 2020, Mme [B] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est fait expressément référence pour la compréhension du présent litige, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2023 à 14h00, invité les parties à présenter un nouveau décompte des sommes éventuellement dues à la salariée conforme aux principes dégagés dans la décision et a réservé pour le surplus. Aux termes de sa note transmise par RPVA le 19 septembre 2023, Mme [B] [Z] établit le décompte suivant : 1- Pour la période d'août 2015 à septembre 2015, en prenant en compte : - les coupures, - les congés payés, - les RTT, - le 13 ème mois en accident de travail, Elle a perçu une somme de 12.239 euros qui divisée par 12 mois, ramène une moyenne mensuelle de 1019 euros sur 21.67 jours par mois. Considérant l'absence d'accident de travail pour la période du 23 août au 10 octobre 2015 soit une durée de 34.34 jours, En divisant 1019 euros / 21.67 jours, il est obtenu 47.06 euros à régler en sus du salaire de base. Ayant été en accident de travail durant 30.34 jours, - 30.34 jours x 47.06 euros, Il manque sur cette période une somme de 1616.24 euros. 2- Au titre de l'année 2016 : absence du 16 février 2016 au 23 mars 2016 soit 25.67 jours d'absence. Il a donc été soustrait à la somme de 12339 euros, le 13 ème mois, car la salariée n'était pas en accident de travail durant cette période. On obtient ainsi un montant de 10455 euros, comprenant l'amplitude, les congés payés. Ramenés au mois, on obtient 871.25 euros / 21.67 jours (nombre de jours travaillés). Il est du 40.20 euros par jour. Etant absente sur une période de 25.67 jours soit du 6 février 2016 au 23 mars 2016, Il lui est dû la somme de 1031.93 euros. Soit au titre des deux périodes : - Août à octobre 2015 - Février 2016 à mars 2016, Un montant total de 2648.17 euros à titre de rappel de salaires outre 264.81 euros de congés payés y afférents. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2023 contenant appel incident, la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois venant aux droits de la société des Transports Départementaux du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement de départage du 23 novembre 2020 en ce qu'il a : o Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes o Condamné Mme [Z] aux entiers dépens o Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Par conséquent : A titre principal : - constater la régularité des pratiques de la Société Transdev Occitanie Pays Nîmois ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - constater que la partie appelante ne justifie pas de calculs clairs, justes et conformes aux termes de l'arrêt du 14 mars 2023 - la débouter de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : - ramener les demandes de Mme [Z] à de plus justes propositions, - Limiter le quantum du rappel de salaire à la somme de 850,88 euros bruts En tout état de cause : - condamner Mme [Z] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le montant des sommes restant dues Il est fait expressément référence à la motivation de l'arrêt de la présente cour en date du 14 mars 2023 sur les éléments de calcul à prendre en considération pour évaluer le rappel de salaire auquel peut prétendre la salariée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les arguments développés à nouveau par la société intimée. Ainsi doivent être pris en compte dans la base de calcul servant à déterminer le salaire de référence à prendre en compte en cas d' arrêt de travail : - la part variable de la rémunération dont les indemnités de coupure - en cas d'accident du travail et ce durant 1 an : - le 13ème mois. - la prime d'assiduité mensuelle, - la prime d'assiduité trimestrielle, - la prime de vacances, - la prime d'indemnité dite 4/30. L'arrêt précité n'a pas inclus dans la base de calcul les RTT et les congés payés comme le suggère sans fournir la moindre explication la salariée dans son décompte. L'employeur fait du reste justement valoir qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires sollicités, dès lors qu'il n'y avait pas acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie et qu'en cas d'arrêt pour accident de travail, cela reviendrait à la verser deux fois (une fois dans le cadre du maintien de salaire et une fois lors de la prise de CP). Le décompte produit par la salariée n'est pas exempt de critiques : - elle soutient avoir perçu 12.239 euros d'août 2015 à septembre 2015, ce qui ne correspond pas à ses bulletins de paie, - pour la période précédant son arrêt de travail, soit en juillet 2015, elle a perçu 361,34 euros au titre des indemnités de coupure pour 21,67 jours travaillés ce qui fait ressortir une indemnité de 16,67 euros /jour. Comme le fait observer l'employeur, sur 34,34 jours d'absence, cela correspond à 16,67 x 34,34 = 572,45 euros, aussi, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 572,45 euros, - pour la période du 16 février 2016 au 23 mars 2016, pour la période précédant son arrêt de travail, soit novembre 2015 à janvier 2016, la salariée a perçu 77,19 euros d'indemnités de coupure en novembre 2015, 208,95 euros en décembre 2015 et aucune indemnité de coupure en janvier 2018, soit au total la somme de 286,14 euros, par jour, cela correspond à 286,14 / (21,67 jours x 3) = 4,40 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur 36 jours d'absence, cela correspond à 4,40 x 36 = 158 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 158 euros. - Pour la période du 25 août 2017 au 4 septembre 2017, pour la période précédant son arrêt de travail, soit mai à juillet 2017, la salariée a perçu 508,71 euros d'indemnités de coupure en mai 2017, 509,09 euros en juin 2017 et 362,89 euros en janvier 2018, soit au total la somme de 1.380,69 euros. Par jour, cela correspond à 1.380,69 / (21,67 jours x 3) = 21,24 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur 5,67 jours d'absence, cela correspond à 21,24 x 5,67 = 120,43 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 120,43 euros. Sur la base de ces explications et des décomptes produits par les parties, la cour fixe à la somme de 850,88 euros le montant du rappel de salaire revenant à Mme [Z]. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelante sollicite le paiement de la somme de 5000 euros tenant la violation manifeste des règles applicables sans caractériser le manquement de l'employeur, autre que le non paiement des sommes qui lui sont allouées par ailleurs, et sans démontrer l'existence d'un préjudice distinct de ce défaut de paiement étant rappelé que le paiement des sommes dues compense le seul préjudice dont elle pouvait faire état et que les prétentions de la salariée allaient très au-delà de ce qui lui est accordé. La demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à l'appelante la somme de 500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'arrêt du 14 mars 2023, Condamne S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois (venant aux droits de la société STDG) payer à Mme [B] [Z], la somme de 850,58 euros à titre de rappel de salaire, Déboute pour le surplus des demandes, fins et reconventions, Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à Mme [B] [Z] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3de7ffc2c8318ee005f
Données disponibles
- Texte intégral
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