Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3de7ffc2c8318ee0061
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03346 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4FP YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 23 novembre 2020 RG :16/00820 [B] C/ S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS S DE LA SOCIETE STDG) Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à : - Me SOULIER - Me LANOY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00820 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [L] [B] né le 01 Septembre 1953 à [Localité 1] (30) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [B] a été engagé à compter du 15 janvier 2008, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur par la société des transports départementaux du Gard aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [L] [B] a été placé, successivement, en arrêt maladie non professionnel depuis le 4 mai 2015. Un rapport d'expertise, à la demande de la CGT, a conclu à une application incorrecte des maintiens des salaires pendant les arrêts de travail de M. [L] [B]. Par requête du 5 décembre 2016, M. [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la société des transports départementaux du Gard n'applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail et ne maintient pas le salaire 'net' habituel durant les périodes d'absence et condamner la société des transports départementaux du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a : - débouté Mme [J] [I], M. [L] [B], Mme [G] [K], M [T] [Y], M [O] [P],M. [H] [W], M. [Z] [R], Mme [A] [X] et M. [S] [F] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté la société des transports départementaux du Gard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [I], M. [L] [B], Mme [G] [K], M [T] [Y], M [O] [P],M. [H] [W], M. [Z] [R], Mme [A] [X] et M. [S] [F] aux entiers dépens. Par acte du 17 décembre 2020, M. [L] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est fait expressément référence pour la compréhension du présent litige, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2023 à 14h00, invité les parties à présenter un nouveau décompte des sommes éventuellement dues au salarié conforme aux principes dégagés dans la décision et a réservé pour le surplus. Aux termes de sa note transmise par RPVA le 19 septembre 2023, M. [L] [B] établit le décompte suivant : Le rappel de salaires au titre du maintien pendant les arrêts de travail pour la période : ' du 4 mai 2015 au 31 décembre 2015 ' du 1 er janvier 2016 au 3 janvier 2016 ' du 23 février 2016 au 31 mai 2016 ' du 1 er juin 2016 au 23 septembre 2016 est calculé comme suit : en intégrant dans les variables, les coupures, les congés payés, les RTT, le 13 ème mois en cas d'accident de travail, Le montant des variables s'établit comme suit : - mai 2014 à réintégrer : salaire de base 1410 euros , variable 23.96 euros +1.11 euros = 25.07 euros - Juin 2014 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 4.07 euros + 146.12 euros soit 152.19 euros, - Juillet 2014 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 8.15 euros +74.06 euros soit 85.21 euros, - Aout 2014 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 8.15 euros +74.06 euros soit 85.21 euros, - Septembre 2014 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 8.15 euros +74.06 euros soit 85.21 euros, - Octobre 2014 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 0 - Novembre 2014 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 7.14 euros - Décembre 2014 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 46.72 euros - Janvier 2015 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 12.46 euros - Février 2015 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 21.44 euros +666.54 euros =697.88 euros - Mars 2015 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 10.90 euros - Avril 2015 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 39.65 euros+285.48 euros +74.06 euros= 399.19 euros - Mai 2015 : salaire de base 1437.60 euros ; variable 36.30 euros +71.37 euros= 107.67 euros Total variables : 1714.85 euros (moyenne salaire 142.90 euros/mois). - Juin 2015 : salaire de base 1446.77 euros ; variable 27.86 euros - Juillet 2015 : salaire de base 1446.77 euros ; variable 39.80 euros - Aout 2015 : salaire de base 1446.77 euros ; variable 5.91 euros - Septembre 2015 : salaire de base 1446.77 euros ; variable 40.40 euros +111.30 euros = 151.70 euros - Octobre 2015 : salaire de base 1446.77 euros ; variable 4.82 euros - Novembre 2015 : salaire de base 1446.77 euros ; variable 14.71 euros - Décembre 2015 : salaire de base 1466.77 euros ; variable 40.28 euros Total variables : 285.08 euros (moyenne salaire 40.72 euros/mois). Total dû : 1999.93 euros Il reste dû au titre de l'année 2014/2015, la somme de 1999.93 euros à titre de rappels de salaires sur maladie ou accident du travail outre 199.99 euros à titre de congés payés y afférents. M. [L] [B] ajoute qu'il n'a pas perçu les sommes dues au titre des indemnités journalières au titre de la période du 23/02/2016 au 31/05/2016, soit la somme de 3293.05 euros. Soit un montant total ( années 2014+2015+2016) de 5292.98 euros à titre de rappel de salaires outre 529.29 euros de congés payés y afférents. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2023, la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois venant aux droits de la société des Transports Départementaux du Gard présente les demandes suivantes : - confirmer le jugement de départage du 23 novembre 2020 en ce qu'il a : o débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes o condamné M. [B] aux entiers dépens o dit n' y avoir lieu à exécution provisoire Par conséquent : A titre principal : - constater la régularité des pratiques de la société Transdev Occitanie Pays nîmois ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - constater que la partie appelante ne justifie pas de calculs clairs, justes et conformes aux termes de l'arrêt du 14 mars 2023 - le débouter de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : - ramener les demandes de M. [B] à de plus justes propositions, - limiter le quantum du rappel de salaire à la somme de 64,88 euros bruts En tout état de cause : - condamner M. [B] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le montant des sommes restant dues Il est fait expressément référence à la motivation de l'arrêt de la présente cour en date du 14 mars 2023 sur les éléments de calcul à prendre en considération pour évaluer le rappel de salaire auquel peut prétendre la salariée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les arguments développés à nouveau par la société intimée. Ainsi doivent être pris en compte dans la base de calcul servant à déterminer le salaire de référence à prendre en compte en cas d' arrêt de travail : - la part variable de la rémunération dont les indemnités de coupure - en cas d'accident du travail et ce durant 1 an : - le 13 ème mois. - la prime d'assiduité mensuelle, - la prime d'assiduité trimestrielle, - la prime de vacances, - la prime d'indemnité dite 4/30. L'arrêt précité n'a pas inclus dans la base de calcul les RTT et les congés payés comme le suggère sans fournir la moindre explication la salariée dans son décompte. L'employeur fait du reste justement valoir qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires sollicités, dès lors qu'il n'y avait pas acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie et qu'en cas d'arrêt pour accident de travail, cela reviendrait à la verser deux fois (une fois dans le cadre du maintien de salaire et une fois lors de la prise de CP). Le décompte produit par le salarié n'est pas exempt de critiques : - pour la période du 4 au 19 mai 2015, la période de référence serait février, mars et avril 2015. Or, au mois de février 2015, le salarié a perçu 21,44 euros d'indemnités de coupure, 10,90 euros en mars 2015 et 39,65 euros en avril 2015, soit au total la somme de 71,99 euros, par jour, cela correspond à 71,99 / (21,67 jours x 3) = 1,11 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur 10 jours ouvrés d'absence, cela correspond à 1,11 x 10 = 11,10 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 11,10 euros. - pour la période du 7 au 11 juillet 2015, la période de référence serait avril à juin 2015. Or, au mois d'avril 2015, le salarié a perçu 39,65 euros d'indemnités de coupure, 36,30 euros en mai 2015 et 28,56 euros en juin 2015, soit au total la somme de 104,51 euros, par jour, cela correspond à 104,51 / (21,67 jours x 3) = 1,60 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur 4 jours ouvrés d'absence, cela correspond à 1,60 x 4 = 6,40 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 6,40 euros. - pour la période du 6 au 19 août 2015, la période de référence serait mai à juillet 2015. Or, au mois de mai 2015, le salarié a perçu 36,30 euros d'indemnités de coupure, 28,56 euros en juin 2015 et 39,80 euros en juillet 2015, soit au total la somme de 104,66 euros, par jour, cela correspond à 104,66 / (21,67 jours x 3) = 1,61 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur 10 jours ouvrés d'absence, cela correspond à 1,61 x 10 = 16,10 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 16,10 euros. - pour la période du 21 août au 13 septembre 2015, la période de référence serait mai à juillet 2015. Or, au mois de mai 2015, le salarié a perçu 36,30 euros d'indemnités de coupure, 28,56 euros en juin 2015 et 39,80 euros en juillet 2015, soit au total la somme de 104,66 euros, par jour, cela correspond à 104,66 / (21,67 jours x 3) = 1,61 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur 16 jours ouvrés d'absence, cela correspond à 1,61 x 16 = 25,76 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 25,76 euros. - pour la période du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016, la période de référence serait septembre à novembre 2015. Or, au mois de septembre 2015, le salarié a perçu 40,40 euros d'indemnités de coupure, 4,82 euros en octobre 2015 et 14,71 euros en novembre 2015, soit au total la somme de 59,93 euros, par jour, cela correspond à 59,93 / (21,67 jours x 3) = 0,92 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur 6 jours ouvrés d'absence, cela correspond à 0,92 x 6 = 5,52 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 5,52 euros. - pour la période du 23 février 2016 au 23 septembre 2016, la période de référence serait novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016. Or, au mois de novembre 2015 le salarié a perçu 14,71 euros d'indemnités de coupure, 40,28 euros en décembre et 17,49 euros en janvier 2016 soit au total la somme de 72,48 euros par jour cela correspond à 72,48/ (21,67 jours x 3) = 1,11 euros soit 214 jours x 1,11 = 237,54 euros , le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s'élever à 237,54 euros. Sur la base de ces explications et des décomptes produits par les parties, la cour fixe à la somme de 302,42 euros le montant du rappel de salaire revenant à M. [L] [B]. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelant sollicite le paiement de la somme de 5000 euros tenant la violation manifeste des règles applicables sans caractériser le manquement de l'employeur, autre que le non paiement des sommes qui lui sont allouées par ailleurs, et sans démontrer l'existence d'un préjudice distinct de ce défaut de paiement étant rappelé que le paiement des sommes dues compense le seul préjudice dont il pouvait faire état et que les prétentions du salarié allaient très au-delà de ce qui lui est accordé. La demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à M. [L] [B] la somme de 500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'arrêt du 14 mars 2023, Condamne S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) payer à M. [L] [B], la somme de 302,42 euros à titre de rappel de salaire, Déboute pour le surplus des autres demandes, fins et reconventions, Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à M. [L] [B] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3de7ffc2c8318ee0061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel