Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e07ffc2c8318ee0065
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03349 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4FT YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 23 novembre 2020 RG :16/00820 [X] C/ S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS S DE STDG) Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à : - Me SOULIER - Me LANOY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00820 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [X] né le 26 Mai 1953 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] [X] a été engagé à compter du 1er mars 2002, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur receveur par la société des transports départementaux du Gard aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Un rapport d'expertise, à la demande de la CGT, a conclu à une application incorrecte des maintiens des salaires pendant les arrêts de travail de M. [R] [X]. Par requête du 5 décembre 2016, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la société des transports départementaux du Gard n'applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail et ne maintient pas le salaire 'net' habituel durant les périodes d'absence et condamner la société des transports départementaux du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a : - débouté Mme [K] [T], M. [G] [D], Mme [W] [V], M [B] [C], M [S] [Z],M. [N] [O], M. [R] [X], Mme [Y] [J] et M. [P] [L] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté la société des transports départementaux du Gard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [T], M. [G] [D], Mme [W] [V], M [B] [C], M [S] [Z],M. [N] [O], M. [R] [X], Mme [Y] [J] et M. [P] [L] aux entiers dépens. Par acte du 17 décembre 2020, M. [R] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est fait expressément référence pour la compréhension du présent litige, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2023 à 14h00, invité les parties à présenter un nouveau décompte des sommes éventuellement dues au salarié conforme aux principes dégagés dans la décision et a réservé pour le surplus. Aux termes de sa note transmise par RPVA le 19 septembre 2023, [R] [X] établit le décompte suivant : Pour ses arrêts maladie pour la période : ' du 6 juillet 2013 au 19 juillet 2013, ' du 9 août 2013 au 25 août 2013, ' du 3 octobre 2013 au 13 octobre 2013, ' du 5 décembre 2013 au 20 décembre 2013, ' du 1 er février 2014 au 9 février 2014, ' du 21 février 2014 au 16 mars 2014, ' du 22 mars 2014 au 31 mars 2014, il se réfère à l'étude du cabinet Sémaphore qui a procédé à une reconstitution des variables et une simulation laissant apparaître, à l'analyse des bulletins de paie reconstitués, un rappel de salaires d'un montant total de 900 euros à titre de rappel de salaires outre 90 euros de congés payés y afférents. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2023 la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois venant aux droits de la société des Transports Départementaux du Gard présente les demandes suivantes : - confirmer le Jugement de départage du 23 novembre 2020 en ce qu'il a : o Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes o Condamné M. [X] aux entiers dépens o Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire Par conséquent : A titre principal : - constater la régularité des pratiques de la Société Transdev Occitanie Pays Nîmois ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - constater le caractère infondé des demandes de M. [X] ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - constater que la partie appelante ne justifie pas de calculs clairs, justes et conformes aux termes de l'arrêt du 14 mars 2023 - la débouter de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : - ramener les demandes de M. [X] à de plus justes propositions, - limiter le quantum du rappel de salaire à la somme de 180,74 euros bruts En tout état de cause : - condamner M. [X] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le montant des sommes restant dues Il est fait expressément référence à la motivation de l'arrêt de la présente cour en date du 14 mars 2023 sur les éléments de calcul à prendre en considération pour évaluer le rappel de salaire auquel peut prétendre la salariée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les arguments développés à nouveau par la société intimée. Ainsi doivent être pris en compte dans la base de calcul servant à déterminer le salaire de référence à prendre en compte en cas d' arrêt de travail : - la part variable de la rémunération dont les indemnités de coupure - en cas d'accident du travail et ce durant 1 an : - le 13 ème mois. - la prime d'assiduité mensuelle, - la prime d'assiduité trimestrielle, - la prime de vacances, - la prime d'indemnité dite 4/30. L'arrêt précité n'a pas inclus dans la base de calcul les RTT et les congés payés comme le suggère sans fournir la moindre explication la salariée dans son décompte. L'employeur fait du reste justement valoir qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires sollicités, dès lors qu'il n'y avait pas acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie et qu'en cas d'arrêt pour accident de travail, cela reviendrait à la verser deux fois (une fois dans le cadre du maintien de salaire et une fois lors de la prise de CP). En l'espèce, pour réclamer la somme de 900,00 euros de rappel de salaire, M. [X] se réfère aux simulations opérées par le cabinet d'expertise comptable Sémaphore qui inclut toutes les variables dont celles que la cour a pourtant exclu dans son précédent arrêt. M. [X] ne produit pas ses bulletins de paie pour l'année 2013 permettant de connaître le montant des indemnités de coupure versées pouvant déterminer le montant de l'assiette du salaire de référence pour cette année là. Pour le mois de janvier 2014 il a perçu 171, 24 euros d'indemnité de coupure, soit 171,24/21,67 jours = 7,90 euros/jour. Pour les 35 jours ouvrés d'absence entre le 1er février et le 31 mars 2014, il peut prétendre à la somme de 276,50 euros de rappel de salaire. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelant sollicite le paiement de la somme de 5000 euros tenant la violation manifeste des règles applicables sans caractériser le manquement de l'employeur, autre que le non paiement des sommes qui lui sont allouées par ailleurs, et sans démontrer l'existence d'un préjudice distinct de ce défaut de paiement étant rappelé que le paiement des sommes dues compense le seul préjudice dont il pouvait faire état et que les prétentions du salarié allaient très au-delà de ce qui lui est accordé. La demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à M. [R] [X] la somme de 500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'arrêt du 14 mars 2023, Condamne S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) payer à M. [R] [X] la somme de 276,50 euros de rappel de salaire, Déboute pour le surplus des autres demandes, fins et reconventions, Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à M. [R] [X] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3e07ffc2c8318ee0065
Données disponibles
- Texte intégral
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