Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e17ffc2c8318ee0069
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 65 580 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03364 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4GR YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 23 novembre 2020 RG :16/00820 [B] C/ S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS DE STDG) Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à : - Me SOULIER - Me LANOY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00820 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [R] [B] née le 19 Septembre 1988 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [R] [B] a été engagée à compter du 25 octobre 2010, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur par la société des transports départementaux du Gard aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [R] [B] a été placée en : - arrêt maladie non-professionnelle du 15 juillet au 14 septembre 2013, - accident de travail du 18 octobre 2013 au 19 octobre 2014, - arrêts maladie non-professionnelle successifs du 12 octobre 2015 au 25 mai 2017, - congé maternité du 26 mai 2017 au 7 décembre 2017. Un rapport d'expertise, à la demande de la CGT, a conclu à une application incorrecte des maintiens des salaires pendant les arrêts de travail de Mme [B]. Par requête du 5 décembre 2016, Mme [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la société des transports départementaux du Gard n'applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail et ne maintient pas le salaire 'net' habituel durant les périodes d'absence et condamner la société des transports départementaux du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a : - débouté Mme [O] [Y], M. [V] [U], Mme [E] [S], M [I] [W], M [N] [L],M. [F] [M], M. [A] [C], Mme [R] [B] et M. [X] [G] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté la société des transports départementaux du Gard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [Y], M. [V] [U], Mme [E] [S], M [I] [W], M [N] [L],M. [F] [M], M. [A] [C], Mme [R] [B] et M. [X] [G] aux entiers dépens. Par acte du 17 décembre 2020, Mme [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est fait expressément référence pour la compréhension du présent litige, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2023 à 14h00, invité les parties à présenter un nouveau décompte des sommes éventuellement dues à la salariée conforme aux principes dégagés dans la décision et a réservé pour le surplus. Aux termes de sa note transmise par RPVA du 20 septembre 2023 Mme [R] [B] présente le décompte suivant : - arrêts pour maladie : ' du 15 juillet 2013 au 14 septembre 2013 ' du 18 octobre 2013 au 19 octobre 2014 (accident du travail) ' du 12 octobre 2015 au 16 octobre 2015 ' du 28 janvier 2016 au 2 mai 2016 ' du 27 décembre 2016 au 25 mai 2017, Elle indique que la moyenne des éléments variables pour tenir compte des éléments intégrés suivant arrêt du 14 mars 2023, présente une moyenne variable de 255,12 euros/mois, sur la période précédant la maladie. Elle estime qu'il lui est ainsi dû la somme recalculée de 2.655,80 euros au titre des compléments maladie dus par l'employeur outre les congés payés y afférents à hauteur de 265.58 euros. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2023, la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois venant aux droits de la société des Transports Départementaux du Gard présente les demandes suivantes : confirmer le jugement de départage du 23 novembre 2020 en ce qu'il a : o Débouté Mme [R] [B] de l'intégralité de ses demandes o Condamné Mme [R] [B] aux entiers dépens o Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Par conséquent : A titre principal : - constater la régularité des pratiques de la Société Transdev Occitanie Pays Nîmois ; - constater le caractère infondé des demandes de Mme [B] ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - constater que la partie appelante ne justifie pas de calculs clairs, justes et conformes aux termes de l'arrêt du 14 mars 2023 - la débouter de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : - ramener les demandes de Mme [B] à de plus justes propositions, En tout état de cause : - condamner Mme [B] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le montant des sommes restant dues Il est fait expressément référence à la motivation de l'arrêt de la présente cour en date du 14 mars 2023 sur les éléments de calcul à prendre en considération pour évaluer le rappel de salaire auquel peut prétendre la salariée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les arguments développés à nouveau par la société intimée. Ainsi doivent être pris en compte dans la base de calcul servant à déterminer le salaire de référence à prendre en compte en cas d' arrêt de travail : - la part variable de la rémunération dont les indemnités de coupure - en cas d'accident du travail et ce durant 1 an : - le 13 ème mois. - la prime d'assiduité mensuelle, - la prime d'assiduité trimestrielle, - la prime de vacances, - la prime d'indemnité dite 4/30. L'arrêt précité n'a pas inclus dans la base de calcul les RTT et les congés payés comme le suggère sans fournir la moindre explication la salariée dans son décompte. L'employeur fait du reste justement valoir qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires sollicités, dès lors qu'il n'y avait pas acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie et qu'en cas d'arrêt pour accident de travail, cela reviendrait à la verser deux fois (une fois dans le cadre du maintien de salaire et une fois lors de la prise de CP). La société justement observer que Mme [B] ne verse aucun décompte précis et ne justifie pas la période de référence sur laquelle elle se base pour déterminer une « moyenne des éléments variables ». La cour est dans l'ignorance des composantes de la moyenne des éléments variables avancés par l'appelante et se trouve donc dans l'impossibilité de procéder à un quelconque chiffrage. La demande est en voie de rejet. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Eu égard à ce qui précède, la demande est en voie de rejet. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'arrêt du 14 mars 2023, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en lArticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3e17ffc2c8318ee0069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel