Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e17ffc2c8318ee006b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 62 670 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4R LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 27 mai 2021 RG :F 20/00019 S.A.S. HOLDING [V] [H] C/ [L] Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 27 Mai 2021, N°F 20/00019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. HOLDING [V] [H] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [U] [L] épouse [P] née le 10 Octobre 1969 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [U] [L] épouse [P] a été engagée à compter du 1er août 2000, en qualité de comptable, par la SARL [H] stockage et logistique. Par courrier du 18 juin 2019, Mme [U] [L] épouse [P] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 1er juillet 2019, par la SADCS Holding [V] [H]. Par courrier du 11 juillet 2019, elle a été licenciée pour motif économique par la société Holding [V] [H]. Le 19 juillet 2019, Mme [U] [L] épouse [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 14 février 2020, Mme [U] [L] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de dire et juger que son licenciement pour cause économique est sans cause réelle et sérieuse ; dire que son licenciement est abusif en l'absence de cause réelle et sérieuse ; condamner la SAS holding [V] [H] au paiement d'une indemnité. Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - dit que les difficultés économiques de la SAS holding [V] [H] sont justifiées, - dit que la SAS holding [V] [H] n'a pas respecté ses obligations de rembauche et de reclassement envers Mme [U] [L] épouse [P], - jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et abusif, - condamné la SAS holding [V] [H] à verser à Mme [U] [L] épouse [P] une indemnité de 25.000 euros en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - débouté l'exécution provisoire de la décision, - débouté la SAS holding [V] [H] de toutes ses demandes, - condamné la SAS holding [V] [H] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS holding [V] [H] aux entiers dépens. Par acte du 25 juin 2021, la SAS holding [V] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023, la SAS holding [V] [H] demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL, - CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que les difficultés économiques de la société HOLDING [V] [H] sont avérées. - INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a dit que la société HOLDING [V] [H] n'a pas respecté ses obligations de rembauche et de reclassement envers Mme [U] [P]. - INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et abusif. - INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société HOLDING [V] [H] à payer à Mme [U] [P] une indemnité de 25.000 euros en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. LE REFORMANT, - DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [P] est fondé sur un motif économique, En conséquence, - REJETER comme mal fondées les demandes formées par Mme [U] [P] et la débouter de toutes ses prétentions. A TITRE SUBSIDIAIRE, - REDUIRE dans de notables et justes proportions les sommes qui seraient allouées à Mme [U] [P]. ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Mme [U] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel. - CONDAMNER enfin Mme [U] [P] aux entiers dépens. » En l'état de ses dernières écritures du 9 mai 2023, contenant appel incident, Mme [U] [L] épouse [P] demande : « A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a dit que la société HOLDING [V] [H] n'a pas respecté ses obligations de rembauche et de reclassement envers Mme [U] [P], CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et abusif CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné sur le principe la société HOLDING [V] [H] à payer à Mme [U] [P] une indemnité en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement LE REFORMANT sur le quantum de l'indemnité, et CONDAMNER, la société HOLDING [V] [H] au versement d'une indemnité de 38 317,00 €, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que les difficultés économiques de la société HOLDING [V] [H] n'étaient pas avérées LE REFORMANT en constatant que le groupe ne justifie de difficultés économiques justifiant le licenciement de Mme [U] [P], En conséquence, REJETER comme mal fondées les demandes formées par la société HOLDING [V] [H] et la débouter de toutes ses prétentions. ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société HOLDING [V] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel CONDAMNER enfin la société HOLDING [V] [H] aux entiers » Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er avril 2018 : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. » La lettre de licenciement du 11 juillet 2019 est ainsi rédigée : ' Nous vous notifions notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants : I. L'EVOLUTION JURIDIQUE DU GROUPE [H] La fusion-absorption des sociétés S.A.R.L. Transports Chabanis et S.A.R.L. [H] TRANSPORTS par la SAS Transports [V] [H] est opérationnelle depuis le 1er janvier 2019. Le Groupe [H] est à ce jour constitué de : - la Holding [V] [H] - la SAS TRANSPORTS [V] [H] filiale à 100% de la holding; - la SA [H] STOCKAGE LOGISTIQUE, filiale à 100% de la holding. Au sein de cette organisation, la Holding [V] [H] regroupe les fonctions dirigeantes et les services supports pour toutes les sociétés ( Ressources humaines - Paies - Administration du personnel, Comptabilité, Facturation, Commercial, Informatique ). II. LA SITUATION FINANCIERE DU GROUPE [H] Les comptes clôturés 2018 font apparaître une évolution du chiffre d'affaires négative de 15,09% par rapport à 2017. Cette situation est due principalement à la SAS TRANSPORTS [V] [H] dont le chiffre d'affaires diminue de 20,31%. Celui de la holding croît légèrement de 1,86%, pendant que celui de la SA [H] STOCKAGE LOGISTIQUE diminue de 1,02%. En 2018, l'excédent brut d'exploitation ( EBE) cumulé du groupe est en diminution par rapport à 2017 de 189 964,00 € ( soit - 12,20%) et ne représente que 7,53% du chiffre d'affaires( pour 7,28% en 2017, 7,13% en 2016 et 9,99% en 2015). Ce pourcentage est donc inférieur à celui de l'année 2015. L'EBE 2018 du groupe est inférieur de 626 708€ à celui de 2015 ( soit une baisse de 31,44%) alors que sur la même période, le chiffre d'affaires a diminué de 1 796.698,00€ ( soit - 9,01%). Dans le détail, entre 2015 et 2018, l'EBE de la holding a diminué de 7484,00€ ( soit -6,20% ), celui de la SAS TRANSPORTS [V] [H] a baissé de 347 174,00€ ( soit - 40,55%) et celui de la SA [H] STOCKAGE LOGISTIQUE a diminué de 272 050,00€( soit - 26,76%). Le groupe a réalisé sur cette période des efforts importants en termes de développement d'activité et de gestion. Néanmoins, il a vu sa rentabilité d'exploitation diminuer fortement entre 2015 et 2018, particulièrement entre 2017 et 2018. Il est constaté que le résultat d'exploitation 2018 des sociétés du groupe baisse de 52 746,00 € par rapport à 2017 ( soit -9,49%). Le résultat d'exploitation est particulièrement dégradé au sein de la Holding [V] [H] ( 914,00€ pour 0,05% du chiffre d'affaires, divisé par 4,77 par rapport à 2017 et par 22,86 par rapport à 2016) et la SAS TRANSPORTS [V] [H] ( 65 869,00€ pour 0,52% du chiffre d'affaires, divisé par 2,22 par rapport à 2017 et par 2,58 par rapport à 2016). Le constat est fait que le résultat d'exploitation cumulé du groupe a baissé de 52,40% entre 2015 et 2018 ( soit - 553 766,00€), signifiant une baisse des marges et de la rentabilité. III. LES DECISIONS PRISES Les dirigeants du groupe [H] ont donc engagé des mesures de réorganisation fortes afin de surmonter les difficultés économiques constatées et sauvegarder la compétitivité du groupe et de la Holding [V] [H]. 1- En ce qui concerne le service comptabilité La réorganisation nécessaire permettant de sauvegarder la compétitivité du groupe se traduit notamment par la fusion-absorption des sociétés S.A.R.L. Transports CHABANIS et S.A.R.L. [H] TRANSPORT par la SAS TRANSPORTS [V] [H]. Cette fusion a comme conséquences directes pour le Service Comptabilité : -une diminution des refacturations et des écritures intra-groupe ( qui étaient particulièrement issues des mises à disposition de conducteurs routiers entre sociétés et des transports réalisés par chaque société pour le comptes des autres ) ; -une diminution des écritures bancaires à saisir et contrôler, une baisse des opérations de trésorerie, une diminution des déclarations fiscales, une diminution de la gestion des charges sociales, une diminution des travaux de révision et de bilan. Par ailleurs, l'automatisation de l'intégration des relevés bancaires dans le logiciel de comptabilité a été décidée. Ceci entraînera à nouveau une importante baisse de la charge de travail pour le service. La holding [V] [H] dispose d'un service dédié à la facturation des clients du groupe en fonction des commandes. Dans un double objectif de cohérence et d'efficacité, le suivi des impayés va être affecté à ce service : en effet, celui-ci est à la création des factures clients, donc dispose dès le départ de toutes les informations nécessaires pour en suivre la paiement et gérer les éventuels litiges. En conséquence, cette réorganisation nécessaire conduit à la suppression de 2 postes de comptables sur les 3 que compte le Service Comptabilité ce qui permettra de réduire la masse salariale de ce service d'environ 75 000€. 2- En ce qui concerne le poste de responsable RH - Paies - Administration du personnel La Direction de la Holding [V] [H] a décidé de procéder à l'externalisation de la fonction Ressources Humaines - Paies- Administration du personnel auprès d'un prestataire. Ceci permettra à la société de profiter des économies d'échelle que propose ce système tout en sécurisant son fonctionnement social. L'économie prévisionnelle envisagée est de 30 000€. En conséquence, le poste de Responsable Ressources Humaines - Paies- Administration du personnel est supprimé. Malheureusement, malgré nos efforts, nous n'avons pu trouver aucune solution de reclassement permettant de vous conserver un emploi dans notre entreprise ou dans l'une de celles de notre groupe d'appartenance (...) ». Mme [U] [L] épouse [P] fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que les difficultés économiques de la société Holding [V] [H] étaient avérées, alors que, sur 2017 et 2018, le groupe présente une baisse de 15,09 % du chiffres d'affaires et une baisse de 12,20 % de l'excédent brut d'exploitation, une baisse de 2,77 % du résultat d'exploitation mais, en revanche, son revenu net a augmenté sur la même période de 29,28 %, sa trésorerie a augmenté de 6% et « ils ont quadruplé leur placement ». Elle ajoute que la société a engagé une stratégie économique d'investissement et en début d'année 2023, un article de presse vantait le bon développement de la société qui était en évolution constante depuis sa création, il y a plus de 60 ans. Selon elle, le groupe a simplement choisi de transmettre la gestion à un cabinet comptable et cela, sans démontrer que cela diminuait le coût pour l'entreprise. Elle précise que, le 15 juin 2019, une salariée de la facturation est partie en congés maternité et l'entreprise a embauché une personne en contrat à durée déterminée alors que ce travail aurait pu lui être confié. En outre, dès le mois de juin 2019, des offres d'emploi ont été diffusées (de plus sur des postes auxquels elle aurait pu prétendre), ce qui démontre que le groupe n'avait pas de difficultés financières. Il convient de rappeler que, conformément à l'article L. 1233-3 précité, les difficultés économiques peuvent être caractérisées « soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse de commandes ou du chiffre d' affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l' excédent brut d' exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ». En l'espèce, la salariée a été licenciée notamment pour les raisons suivantes : -une baisse du chiffre d'affaires de 9,01 % entre 2015 et 2018 -une baisse de l'excédent brut d'exploitation du groupe de 31,44 % depuis 2015 ainsi que d'une baisse du résultat d'exploitation de 52,40 % sur la même période et non pas seulement sur les seules années 2017 et 2018. -par ailleurs, à la clôture du bilan 2018 : - le chiffre d'affaires du groupe a été en recul de 15,09 % sur 2018 par rapport à 2017 - l'excédent brut d'exploitation du groupe est en recul de 12,20 % et celui de la holding de 6.20 % - le résultat d'exploitation est en baisse de 9,49 % sur le groupe et a été divisé par 4,77 sur la holding Ces chiffres ressortent bien des documents comptables produits ainsi que de l'attestation établie par l'expert-comptable, sans qu'il y ait lieu de se référer à un simple article de presse. Il convient de rappeler que l'excédent brut d'exploitation permet d'apprécier si l'entreprise est capable de couvrir ses principales charges grâce uniquement à son exploitation, abstraction faite de sa politique d'investissement (des dotations aux amortissements et provisions), de sa politique de financement (des produits et charges financiers) ainsi que des événements (produits et charges) exceptionnels. Or, en l'espèce, il y a bien une évolution significative et une dégradation durable et sérieuse de cet indicateur, qui a baissé fortement en 2016, 2017 et 2018. Cette seule baisse significative de l'EBE suffit, dès lors qu'elle est durable et sérieuse alors en outre qu'en l'espèce, elle s'accompagne de la baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation sur la même période. L'évolution significative et durable d'un seul indicateur comptable mentionné à l'article L. 1233-3 précité justifie le prononcé d'un licenciement pour motif économique, ce constat n'étant pas remis en cause par le fait que le revenu net a augmenté entre 2017 et 2018 de même que la trésorerie ou les placements financiers. Par ailleurs, dans ses conclusions, Mme [U] [L] épouse [P] reconnaît bien que la société a supprimé deux des trois postes de comptables. Il sera rappelé que la suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou d'un transfert à une entreprise extérieure, est bien une suppression de poste. En l'espèce, il ressort du « contrat de traitement des données sociales » qu'une partie des tâches de comptabilité et des ressources humaines a été externalisée auprès de la société GS Inlive. Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a été considéré que les difficultés économiques étaient justifiées. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » Mme [U] [L] épouse [P] fait valoir qu'en indiquant, de façon équivoque, qu'il n'avait aucune solution de reclassement, sans démontrer avoir tenté par une démarche active de la reclasser, ni que son reclassement était impossible, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Elle précise que la société évoque le fait qu'elle n'avait pas les compétences pour les autres postes proposés en se référant au CV déposé par cette dernière, il y a 20 ans alors que durant ses 19 années au sein de la société, elle s'est montrée très polyvalente pour satisfaire la société (elle a notamment fait de la réception de colis). Elle souligne également que le poste de responsable d'exploitation logistique a été attribué à un ancien chauffeur qui n'avait certainement pas un niveau bac+2 à 5 alors qu'elle avait elle-même parfaitement l'expérience pour ce poste. Elle pouvait également assurer un poste administratif qui a été proposé à M. [D] également licencié. La SAS Holding [V] [H] fait valoir que : -Mme [U] [L] épouse [P] ne disposait ni de la formation, ni des compétences pour prétendre aux postes qu'elle convoitait (son curriculum vitae, bien qu'ancien, conservait toute sa pertinence puisqu'il était toujours d'actualité quant à sa formation et ses compétences) -elle n'a jamais occupé d'autre poste que celui de comptable au sein de la société : elle n'a ainsi jamais occupé de poste technique qui aurait pu lui faire acquérir une quelconque expérience en logistique ou en transport, elle n'a jamais manifesté la volonté d'évoluer dans l'entreprise ni sollicité de formation en logistique et transport, elle n'avait aucun CACES, ni non plus n'avait le profil d'un chef d'équipe) -aucun poste disponible et compatible avec sa formation, ses compétences et son expérience n'existait dans l'entreprise au moment des recherches de reclassement. Toutefois, force est de constater que l'employeur se contente d'indiquer que Mme [U] [L] épouse [P] n'avait ni la formation, ni les compétences, ni l'expérience requises pour occuper les emplois proposés à l'embauche sans concrètement préciser quelles ont été ses démarches sérieuses pour examiner les possibilités de reclassement de la salariée correspondant à ses capacités et à son expérience acquise au sein de l'entreprise puisque l'intimée indique sans être utilement contestée qu'elle s'est montrée polyvalente pendant toutes les années de la relation contractuelle et qu'elle a notamment fait de la réception de colis. La seule indication dans la lettre de licenciement que « malgré nos efforts, nous n'avons pu trouver aucune solution de reclassement permettant de vous conserver un emploi dans notre entreprise ou dans l'une de celles de notre groupe d'appartenance » est nettement insuffisante pour démontrer les prétendus « efforts ». En même temps que Mme [U] [L] épouse [P] était licenciée, le groupe recrutait un responsable d'exploitation logistique, un agent d'exploitation logistique, un chef d'équipe, un cariste Caces, des préparateurs de commandes, des chauffeurs routiers. Il ne ressort d'aucune pièce au dossier (seules des fiches de poste étant produites) que l'employeur a réfléchi à une possibilité de reclassement sur un poste administratif distinct (par exemple celui d'agent administratif logistique), avec des efforts de formation, d'adaptation et d'accompagnement. Rien ne permet de confirmer, au regard du CV de Mme [U] [L] épouse [P] et de son expérience professionnelle, qu'elle n'aurait pas été capable de s'adapter à un poste disponible moyennant une formation. Son CV mentionne qu'elle a des compétences en matière de secrétariat (accueil téléphonique, frappe et contrôle des documents, dépouillement et classement du courrier, établissement et vérification des bons de commande, livraisons, retours, expéditions et factures de ventes et d'achats ainsi que de gestion des articles en stock), ainsi qu'en informatique (outre logiciels de comptabilité, logiciels facture, traitement de texte et tableurs). Mme [U] [L] épouse [P] indique en outre que, le 15 juin 2019, une salariée de la facturation est partie en congés maternité et que l'entreprise a embauché une personne en contrat à durée déterminée alors que ce travail aurait pu lui être confié. La SAS Holding [V] [H] fait valoir que ce poste a été pourvu en juin 2019, qu'il n'était pas vacant lors du licenciement et qu'il s'agissait d'un poste de chef de bureau facturation nécessitant des compétences dont l'intimée ne disposait pas. Or, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de licenciement donc, en l'espèce au cours du mois de juin 2019 et jusqu'au 11 juillet. En outre, l'appelante ne produit aucune pièce sur le poste réellement occupé par Mme [G]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le conseil de prud'hommes pouvait justement considérer que l'employeur a, dans le cas de Mme [U] [L] épouse [P], manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [U] [L] épouse [P] ( 2642,55 euros) et de son ancienneté en années complètes (18 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [U] [L] épouse [P] a justement été évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme de 25 000 euros correspondant à l'équivalent de 9,46 mois de salaire brut. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS Holding [V] [H]. L'équité justifie d'accorder à Mme [U] [L] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, -Y ajoutant, -Condamne la SAS Holding [V] [H] à payer à Mme [U] [L] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la SAS Holding [V] [H] aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3e17ffc2c8318ee006b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel