Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e47ffc2c8318ee0077
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 11 610 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY26 YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 10 janvier 2023 RG :F 20/00297 [T] C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE [Localité 7] Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à : - Me VAJOU - Me ALLIAUME COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Janvier 2023, N°F 20/00297 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [V] [T] né le 09 Janvier 1984 à [Localité 8] (84) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [N] [Z] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNICA INDUSTRIES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [V] [T] a été engagé par la société Technica Industries à compter du 1er août 2015 et a occupé successivement les postes d'aide mécanicien, d'électromécanicien, de technicien chargé d'affaire, de technico-commercial et en dernier lieu, de directeur industriel. Par courrier du 28 octobre 2019, M. [V] [T] a démissionné de ses fonctions en ces termes : « Monsieur, J'occupe le poste de Directeur Industriel depuis le 30/06/2017 au sein de votre entreprise. Après plusieurs mois de réflexion, j'ai choisi de donner une nouvelle impulsion à ma vie personnelle et c'est la raison pour laquelle je vous informe que je démissionne de mon poste à compter de ce jour. J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de 3 mois. Le contrat de travail qui nous lie prendra donc fin le 29/01/2020 au soir. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si vous acceptez le regroupement en fin de préavisdes deux heures de recherche d'emploi quotidiennes accordées par la Convention collective au salarié démissionnaire, de sorte que je puisse quitter mon emploi à une date plus proche, donc le ,07/01/2020 après mon service. J'ajoute que si ma demande de regroupement des heures de recherche d'emploi ne rencontre pas votre agrément, je consommerai ces heures conformément aux dispositions de la convention collective, donc un jour à votre gré et le lendemain à mon choix ; et/ou l'indemnisation des heures non utilisées. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi que vous procédiez au règlement de ma prime variable sur objectifs 2018 et 2019 au prorata de mon temps de présence (soit 100%) comme le stipule mon contrat de travail. Je vous prie d'agréer' » Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 03 août 2020, aux fins de solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Technica Industries à lui verser plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. La société Technica Industries, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2022, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2022, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [N] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - constaté que la Sas Technica Industrie n'a pas fixé d'objectifs à M. [V] [T], - qu'en conséquence, la rémunération variable de M. [T] est due pour les exercices 2018 et 2019, - dit que la démission de M. [T] est claire et non équivoque, - fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Technica Industrie prise en la personne de Me [Z] es qualité de liquidateur les sommes suivantes : * 16 800 euros bruts outre 1680 euros brut de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de M. [T] pour l'exercice 2018, * 16 800 euros bruts outre 1680 euros bruts de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de M. [T] pour l'exercice 2019, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés des rappels et des sommes fixées au jugement, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 7] dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code, - dit que l'obligation du CGEA AGS de [Localité 7] de faire l'avance du montant total des créances ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par acte du 30 janvier 2023, M. [V] [T] a fait appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 janvier 2023 en ces termes : ' Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à obtenir l'annulation ou à tout le moins la réformation du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon RG F20/00297 des chefs ayant: - dit que la démission de M. [V] [T] est claire et non équivoque, -débouté M. [V] [T] du surplus de ses demandes'. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 23 00331. Le 2 mars 2023, le greffe a adressé à M. [T] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'Unedic délégation régionale CGEA AGS de [Localité 7] qui n'a pas constitué avocat. Après avoir demandé à l'appelant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel du 30 janvier 2023 sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 juin 2023, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'Unedic délégation régionale Cgea Ags de [Localité 7] et a condamné M. [V] [T] aux dépens de l'incident. Le 7 avril 2023, M. [T] a régularisé une déclaration complémentaire à celle du 30 janvier 2023 en ces termes : ' Objet/Portée de l'appel : déclaration d'appel complémentaire à celle régularisée le 30 janvier 2023 enrôlée sous le RG 23/00331 devant la 5ème chambre sociale PH - Ledit appel complémentaire tend à obtenir l'annulation ou à tout le moins la réformation du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon RG F 20/00297 des chefs ayant: -dit que la démission de M. [V] [T] est claire et non équivoque, -débouté M. [V] [T] du surplus de ses demandes'. Cette affaire a été renrôlée sous le n° 23 01227. Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure enrôlée sous le n° 23 01227 à effet au 21 août 2023 et invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, M. [V] [T] demande à la cour de : Statuant sur son appel, à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Vu I'avis de la Cour d'appel délivré le 30 août 2023, Vu la cause grave que celui-ci constitue, Vu les articles 803 et 907 du CPC, Révoquer I'ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions. Déclarer recevable l'appel complémentaire formé par déclaration du 7 avril 2023. Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant - infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu'il a : * dit que sa démission est claire et non équivoque, * l'a débouté du surplus de ses demandes, Ce faisant, Statuant à nouveau, Sur la rupture des relations contractuelles et de l'analyse : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 10 janvier 2023 en ce qu'il a retenu que : 1- M. [T] fait valoir qu'il a démissionné en raison du litige qui l'opposait à son employeur concernant le montant de la partie variable de sa rémunération ; 2- M. [T] a envoyé une lettre de démission à son employeur le 28 octobre 2019, exprimant de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre son contrat de travail au terme d'un préavis de trois mois et sollicitant même son employeur pour raccourcir ce même préavis. Cette demande a été même réitérée dans un courrier envoyé à M. [T] à son employeur le 26 novembre 2019. 3- à aucun moment, M. [T] n'invoque la faute de son employeur ayant conduit à sa démission. En revanche, il indique clairement dans les courriers adressées à son employeur qu'il a pris la décision de démissionner car 'plusieurs projets se profilent devant lui'. 4- en conséquence, la rupture du contrat de travail de M. [T] s'analyse en une volonté claire et non équivoque et le déboute de sa demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - constater que la lettre adressée le 28 octobre 2019 est une prise d'acte parce qu'il réclame le paiement des salaires dus soit 39 241,97 euros, - juger que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, En conséquence, Son salaire en brut mensuel est de 8931,14 euros, La convention collective applicable est la convention collective nationale ingénieurs et cadre métallurgie, - fixer sa créance aux sommes suivantes : * 52 693,74 euros d'indemnité de licenciement, * 116 104 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * entiers dépens ; - débouter l'Etude Balincourt des demandes suivantes : * sa démission est claire et non équivoque, * la rupture ne peut être analysée comme prise d'acte, * la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Il soutient que : A titre liminaire : - sa déclaration d'appel complémentaire à celle du 30 janvier 2023 régularisée le 07 avril 2023, enrôlée sous le RG 23 0127, est recevable dès lors que le greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon a confirmé que seule la notification du jugement à Me [Z] figure au dossier. Sur les manquements de l'employeur : - il avait été convenu dans le cadre des négociations que son salaire s'éleverait à 8000 euros brut, or lorsqu'il a reçu son contrat, il s'est aperçu que le salaire proposé était de 7000 euros assorti d'une rémunération variable de 20%. - cette rémunération variable prévue à l'article 4 de son contrat de travail ne lui a pas été payée pour les exercices 2018 et 2019. - la société Technica Industrie n'a jamais fixé d'objectifs conditionnant le versement de la rémunération variable ; elle ne peut donc soutenir que les objectifs de 2019 n'ont pas été atteints de sorte qu'il n'a pas droit à la rémunération variable. - les primes exceptionnelles qui lui ont versées n'ont pas la même nature que la rémunération variable et ne peuvent donc être déduites de ce que lui doit l'employeur au titre de la rémunération variable. - il n'a jamais été reçu en entretien annuel individuel. Sur la requalification de la démission : - il a démissionné de son poste car l'employeur ne lui a pas payé les rémunérations variables contractuellement prévues malgré ses demandes réitérées. - ce manquement est grave car la mise en place de cet élément de rémunération avait déterminé son consentement à accepter le poste de directeur industriel. - sa lettre du 28 octobre 2019 ne peut être analysée comme une démission et doît être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières écritures en date du 25 juillet 2023, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [N] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Technica Industries demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel de M. [V] [T] à l'encontre de la décision rendue le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon. A titre subsidiaire : - déclarer mal fondé l'appel de M. [V] [T] à l'encontre de la décision rendue le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - condamner M. [V] [T] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'appel intervenu le 7 avril 2023 est hors délai et donc irrecevable. La pièce produite par M. [T] pour justifier de la recevabilité de son appel est insuffisante. - la démission de M. [T] est claire et non équivoque ; elle est uniquement liée à son projet professionnel de création de société et non à l'absence de paiement de la rémunération variable. - M. [T] ne pourra qu'être débouté de ses demandes indemnitaires dont les montants sont infondés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Invité à faire part de ses observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour concernant l'existence d'un double appel, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'accueillir les conclusions transmises le 18 septembre 2023 par M. [T]. Il convient de rappeler que le présent débat ne porte que sur la recevabilité de l'appel ayant donné lieu à l'enregistrement de la présente affaire sous le n° de rôle 23 01227. N'a pas été appelé à l'audience le dossier enregistré sous le n° 23 00331 en sorte que la cour ne peut appréhender le fond de l'affaire qui le sera ultérieurement. Sur l'irrecevabilité de l'appel en raison du délai Selon l'article 538 du code de procédure civile «Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse». En l'espèce l'appel a été interjeté le 7 avril 2023 par M. [T], or le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 30 janvier 2023 lui a été notifié le 16 janvier 2023 comme en atteste la signature du destinataire portée sur l'accusé de réception du courrier de notification. L'appel est de ce premier chef irrecevable. Sur l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur un jugement ayant déjà fait l'objet d'un précédent appel Par message électronique du 30 août 2023, les parties ont été informées que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé le 7 avril 2023 faute d'intérêt à interjeter un tel recours en l'état d'un précédent appel formé le 30 janvier 2023 à l'encontre du même jugement. Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998). Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre de la Selarl Etude Balincourt ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Technica Industries n'ayant pas été déclaré caduc à son égard, il en résulte que l'appel interjeté à nouveau le 7 avril 2023 à l'encontre de cette dernière est irrecevable. Par ailleurs aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il s'en suit que l'appel interjeté le 7 avril 2023 à l'encontre de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] est également irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction avant les débats à l'audience, dit recevables les écritures prises par M. [T] le 18 septembre 2023, Déclare irrecevable l'appel formé le 7 avril 2023 par M. [T], Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3e47ffc2c8318ee0077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel