Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e47ffc2c8318ee0079
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01288 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAX YRD/JL CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 07 avril 2023 RG :22/01464 [C] [S] C/ [T] Association AGS CGEA IDF EST Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à : - Me SERGENT - Me COSTE - Me MEFFRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 07 Avril 2023, N°22/01464 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [N] [C] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FT DIFFUSION [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [M] [T] né le 17 Février 1962 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS Me SCP BTSG - Mandataire liquidateur de S.A.S. THE GOOD SHAPE [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE Par acte du 22 avril 2022, Me [N] [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FT Diffusion a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 4 mars 2022 qui lui a été notifié le 28 mars 2022. L'appelant a déposé ses conclusions par voie de RPVA le 13 juillet 2022 et M. [T] le 8 septembre 2022. Le 7 décembre 2022, Me [N] [C] [S] a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel incident formulé dans les écritures de M. [T] du 8 septembre 2022. Par avis du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations écrites sur la régularité et la recevabilité de l'appel incident de M. [M] [T] dans ses conclusions du 08 décembre 2022 au regard des dispositions des articles 909 et 930-1 du code de procédure civile. Par ordonnance du 07 avril 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit que M. [M] [T], intimé sur l'appel principal de M. [N] [C] [S], n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 4 mars 2022, - dit que ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges qui ont statué en réponse, et à l'égard desquelles il n'a pas valablement formé appel incident, sont irrecevables, - laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [M] [T]. Par requête du 14 avril 2023, M. [M] [T] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle M. [T] a repris les fins de sa requête et a développé que : - le conseiller de la mise en état ne l'a pas invité à donner ses observations écrites au sujet de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant à propos des écritures du 8 septembre 2022, et ce en méconnaissance de l'article 911-1 du code de procédure civile. - le conseiller de la mise en état a interpellé les parties sur la recevabilité de l'appel incident figurant dans ses conclusions du 8 décembre 2022, or le liquidateur judiciaire a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident contenu dans ses écritures du 8 septembre 2022. - l'ordonnance déféré n'indique pas clairement si elle traite de l'appel incident du 8 septembre 2022 ou du 8 décembre 2022. - la recevabilité de ses conclusions du 8 décembre 2022 est indépendante de celle du 8 septembre 2022. - ses écritures du 8 septembre 2022 emportent bien appel incident en ce qu'elles priaient la cour de juger que la société The Good Shape était son employeur depuis 2019 avec toutes les conséquences de droit et réviser le montant des salaires et indemnités jusqu'à la résiliation judiciaire. - à supposer que ses conclusions du 8 septembre 2022 n'aient énoncé aucun appel incident, l'appel incident du 8 décembre 2022 est recevable puisqu'il a été formé dans le délai de 3 mois de l'appel incident de l'AGS du 7 octobre 2022. - ses prétentions à l'endroit de la société The Good Shape n'impliquent pas une infirmation du jugement déféré puisqu'elles sont nouvelles et obéissent à un régime propre. La mention 'infirmation' ne saurait donc être exigée. - en tout état de cause, le liquidateur judiciaire n'a pas la qualité pour soulever l'éventuelle irrecevabilité de cette prétention car elle n'en est pas la destinataire. Il sollicite en conséquence de la cour : - Dire nulle et subsidiairement infondée l'ordonnance du 7/04/23 ; - Dire le liquidateur de FT DIFFUSION irrecevable faute d'intérêt et de qualité à soulever l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel contre la Société THE GOOD SHAPE ; - Condamner le liquidateur de FT DIFFUSION à verser à Monsieur [T] 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Me [N] [C] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FT Diffusion demande à la cour de : - confirmer l'Ordonnance déférée, En conséquence, - Déclarer irrecevable l'appel incident de M. [T] à l'encontre de la société FT Diffusion et de Maître [C] [S] ès-qualités ; - Débouter M. [T] de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamner M. [T] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Il fait observer que : - les 1ères conclusions de l'intimé signifiées le 8 septembre 2022, dans le délai de 3 mois imparti par l'article 909 du CPC, ne comportaient pas dans le dispositif de prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, - ce n'est que dans ses conclusions n° 2 du 8 décembre 2022 que M. [T] a sollicité pour la première fois l'infirmation du jugement, or, cet appel incident n'était plus recevable, - les observations de M. [T] ont bien été sollicitées, - il a bien soulevé l'irrecevabilité de tout appel postérieur au 8 septembre 2022, - le fait que l'appel incident du 8 décembre 2022 aurait été fait dans les trois mois de l'appel incident de l'AGS ne change rien à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [T], l'appel incident de M. [T] vise les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de la société FT DIFFUSION, dont le liquidateur a conclu le 13 juillet 2022, conformément à l'article 909 du CPC, M. [T] devait régulariser son appel incident dans les trois mois des conclusions de l'appelant, - l'appel incident devant être formé dans les trois mois des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 13 octobre 2022, M. [T] n'était plus recevable à régulariser un appel incident par de nouvelles écritures le 8 décembre 2022. L'Unedic Délégation CGEA-AGS d'Ile de France conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à la condamnation de M.[T] à lui payer la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'absence de demande d'observations Contrairement à ce que soutient M. [T], le conseiller de la mise en état a sollicité des parties par message du 5 janvier 2023 «Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre vos observations écrites sur la régularité et la recevabilité de l'appel incident de Monsieur [M] [T] dans ses conclusions du 08 décembre 2022 au regard des dispositions des articles 909 et 930-1 du Code de Procédure Civile avant le 19 janvier 2023.» L'erreur portant sur la date des conclusions ( 8 septembre et non 8 décembre) est sans incidence, s'agissant des premières conclusions prises par M. [T] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, aucune ambiguïté ne peut être avancée par ce dernier alors qu'il s'agissait de ses propres conclusions d'appelant à titre incident, il ne pouvait méconnaître la raison pour laquelle le conseiller de la mise en état sollicitait ses observations. Du reste, en réponse à cette demande d'observations, M. [T] adressait au conseiller de la mise en état le 18 janvier 2023 les observations suivantes : «Monsieur [T] considère que ses écritures du 8/09/22 emportaient bien appel incident en ce qu'elles priaient la Cour de juger que la Société THE GOOD SHAPE était son employeur depuis 2019 avec toutes les conséquences de droit mais aussi à réviser le montant des salaires et indemnités dues jusqu'à la résiliation judiciaire. Le liquidateur de FT DISSUSION objecte que depuis un arrêt du 17/09/20 (Civ. 2ème n° 18- 23626) la Cour de cassation exige que le dispositif des conclusions de l'appelant mentionne expressément la demande d'infirmation. Certes mais les écritures 8/09/22 contiennent deux récapitulatifs des prétentions, le premier en pages 4 et 5 qui détaille les infirmations demandées, le second en page 9 qui omet cette reprise. L'erreur matérielle est patente. Elle a été rectifiée le 8/12/22. Du reste, aucun des deux récapitulatifs n'est expressément désigné comme le «dispositif ». L'auteur des écritures peut donc le préciser ultérieurement ou expliciter leur éventuelle contradiction. L'erreur n'a en tous les cas causé aucun grief aux intimés qui était pleinement en mesure d'appréhender les prétentions de Monsieur [T] dès le 8/09/22.» Enfin, les conclusions d'incident à l'origine du présent contentieux prises par l'appelant le 7 décembre 2022, et qui ne pouvaient donc concerner les conclusions d'intimé du 8 décembre 2022, visaient exclusivement et expressément les conclusions de M. [T] transmises le 8 septembre 2022. La demande d'observations qui comportait une erreur quant à la date des conclusions prises par M. [T], faisait suite aux conclusions d'incident prises par l'appelant lesquelles ne portaient que sur les conclusions du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état n'ayant exprimé à aucun moment son intention de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 8 décembre 2022. En effet, les conclusions d'incident du 7 décembre 2022 comportaient le dispositif suivant : VU l'absence de demande d'infirmation du Jugement de première instance présentée par M. [T] dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, - DECLARER IRRECEVABLE l'appel incident de Monsieur [T] à l'encontre de la société FT DIFFUSION et ne visaient, en bordereau, que les conclusions du 8 septembre 2022. L'incident était donc circonscrit à ces conclusions. L'argumentation développée par M. [T] quant au défaut de demande d'observations, et donc de violation du principe de la contradiction, ne peut donc être retenu étant au surplus observé que devant la cour le principe de la contradiction a été respecté réparant en cela le grief élevé par l'intimé. Sur la recevabilité de l'appel incident Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Il résulte des articles 542 , 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, nil'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l' appel incident n'étant pas valablement formé. Le dispositif des conclusions de M. [T] transmises par RPVA le 8 septembre 2022 est le suivant : Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la Société THE GOOD SHAPE et subsidiairement de la Société FT DIFFUSION ; Fixer ainsi la créance de Monsieur [T] sur la Société THE GOOD SHAPE à : - 87.796,4 € bruts au titre du manque à gagner de 2019 ai 30/09/22 ; - 8.779,64 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; - 6.268,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 626,78 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; - 7.000,12 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 29.232,05 € en réparation des préjudices économique, professionnel et moral causés par la rupture. Dire la Société FT DIFFUSION solidairement tenue avec la Société THE GOOD SHAPE du paiement de ces créances ; Fixer en conséquence la créance de Monsieur [T] sur la Société FT DIFFUSION à : - 87.796,4 € bruts au titre du manque à gagner de 2019 ai 30/09/22 ; - 8.779,64 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; - 6.268,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 626,78 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; - 7.000,12 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 29.232,05 € en réparation des préjudices économique, professionnel et moral causés par la rupture. Faire injonction auxdites Sociétés d'établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir un bulletin de régularisation ; Force est de constater qu'il n'est demandé ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. L'ordonnance déférée mérite confirmation étant toutefois observé que si les conclusions d'intimé du 8 décembre 2022 ne sont pas concernées par la présente instance sur incident, il ne saurait être soutenu que ces conclusions viendraient valider à posteriori les précédentes conclusions du 8 septembre 2022 faute d'avoir été prises dans le délai de l'article 909. La cour, dans le cadre de l'actuelle instance sur déféré, ne se prononcera donc pas sur le sort des conclusions prises le 8 décembre 2022. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur déféré, par arrêt rendu par défaut, publiquement, Confirme l'ordonnance déférée, sauf à préciser que le présent contentieux sur incident ne concerne que les seules conclusions du 8 septembre 2022, Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] aux dépens de la procédure sur incident. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle 909 du code de procédure civilearticle 911-1 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3e47ffc2c8318ee0079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel