Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e57ffc2c8318ee007b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 16 937 640 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01471 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRU
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
24 mars 2023
RG :19/00296
[T]
C/
S.A.S. [Localité 5] AEROPORT PROVENCE
Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à :
- Me DIVISIA
- Me VILLIANO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 24 Mars 2023, N°19/00296
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 03 Septembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 5] AEROPORT PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 mai 1990, M. [X] [T] a été recruté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 7] en tant qu'agent statutaire.
Le 29 septembre 2003, il a rejoint la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse en qualité de directeur de l'aéroport d'[6], dans le cadre d'une convention de détachement conclue avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 7] pour une durée de 2 ans non renouvelable.
Le 8 juillet 2005, M. [T] a conclu avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse un contrat à durée indéterminée prenant effet le 29 septembre 2005, en qualité de directeur des équipements gérés.
À compter du 19 mars 2009, M. [T] a exercé les fonctions de directeur de l'aéroport d'[6] dans le cadre d'une délégation de service public conclue par la région Provence Alpes Côte d'Azur avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse.
Une nouvelle convention de délégation de service public signée le 15 décembre 2017 entre la région Provence Alpes Côte d'Azur et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse ayant été conclue avec effet à compter du 19 mars 2018, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse a créé la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence, société dédiée à la gestion et l'exploitation de l'aéroport d'[6].
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse a proposé à M. [T] un détachement d'une durée de 5 ans, prenant effet à compter du 19 mars 2018 et un contrat à durée indéterminée au sein de la société Aéroport [Localité 5] Provence en qualité de directeur.
Par courrier du 27 juin 2018 adressé au président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse, M. [T] a refusé de signer le projet de convention tripartite de détachement et le projet de contrat de travail à durée indéterminée qui lui avaient été adressés.
Estimant avoir été salarié de la société Aéroport [Localité 5] Provence du 19 mars 2018 au 31 juillet 2018, par courrier recommandé du 26 avril 2019, M. [T] a réclamé au président de la société Aéroport [Localité 5] Provence son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi.
Par courrier recommandé du 27 mai 2019, la société Aéroport [Localité 5] Provence lui a indiqué qu'elle n'avait aucun document de fin de contrat à lui communiquer, dans la mesure où il n'avait pas intégré les effectifs de la société.
Par requête en date du 27 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon en sa formation de départage :
- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- a condamné M. [X] [T] à payer à la Sas Aéroport [Localité 5] Provence la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [X] [T] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 28 avril 2023, M. [X] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Nîmes a autorisé M. [T] à faire assigner la Sas [Localité 5] Aéroport Provence devant la cour d'appel de Nîmes pour l'audience du 20 septembre 2023 à 14h00.
La Sas [Localité 5] Aéroport Provence a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, M. [X] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- reconnaître que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la Sas [Localité 5] Aéroport Provence à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 169 376,40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
* 28 229,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 822,94 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 3 216,03 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
* 141 147 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 057,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 80 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 7 057,35 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition du CSP
* 727,82 euros bruts à titre de rappels de salaire
* 72,78 euros bruts à titre de congés payés sur rappels de salaire.
- ordonner la remise de ses certificats de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du dixième jour de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Sas [Localité 5] Aéroport Provence à lui porter et payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Il soutient que :
- à compter du 19 mars 2018, il est devenu salarié de la société Aéroport [Localité 5] Provence, en tant que directeur cadre de l'aéroport d'[Localité 5], comme en atteste le bulletin de paie couvrant la période allant du 19 au 31 mars 2018.
- le 1er août 2018, il a repris ses fonctions en tant qu'agent public au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'[Localité 5].
Sur les normes applicables :
- son contrat de travail qui a été établi lors de son embauche par la société Aéroport [Localité 5] Provence ne lui est pas opposable puisqu'il ne l'a pas signé. Dès lors, la convention collective des personnels au sol des aéroports reprise dans le préambule de son contrat de travail ne lui est pas opposable.
- en revanche, la mention dans l'encart 'convention collective' de celle des 'chambres de commerce et d'industrie' sur ses bulletins de paie qu'il a reçus de la part de la société Aéroport [Localité 5] Provence valait engagement unilatéral de ladite société à voir cette convention régir les rapports de travail entre elle et lui.
- afin de déterminer la procédure de licenciement que la société Aéroport [Localité 5] Provence aurait dû suivre, la cour doit se référer au statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie.
Sur son détachement :
- le juge départiteur a retenu a tort qu'il a continué d'appartenir aux effectifs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse dès lors qu'il avait refusé de signer la convention tripartite de détachement et le contrat à durée indéterminée.
- la société Aéroport [Localité 5] Provence et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse ont fait fi de sa volonté de ne pas accepter le détachement et ont, de leur propre chef, rompu la relation de droit public qui existait entre lui et la Chambre de Commerce et d'Industrie afin de lui substituer une relation de travail salariée avec la société Aéroport [Localité 5] Provence.
- si la société Aéroport [Localité 5] Provence et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse avaient respecté sa volonté de ne pas être intégré dans la société Aéroport [Localité 5] Provence, ses bulletins de salaire, du 19 mars 2018 au 31 juillet 2018, auraient mentionné comme employeur 'Chambre du Commerce et de l'Industrie'.
- le régime de détachement ne s'applique pas en l'espèce puisque, dès le 19 mars 2018, il a perdu sa qualité d'agent public au profit de celle de salarié de droit privé.
- Concernant le lien de subordination : il soutient qu'il verse au débat plusieurs éléments démontrant le lien de subordination direct entre lui et la société Aéroport [Localité 5] Provence entre le 19 mars et 31 juillet 2018.
Sur la rupture du contrat de travail :
- l'article 33 du statut des personnels administratifs des Chambres de commerce et d'industrie prévoit une liste limitative des cas dans lesquels la relation de travail peut être rompue et seule l'hypothèse de suppression du poste occupé peut être retenue, puisque le poste de directeur cadre de l'aéroport d'[6] qu'il occupait a été transféré à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à compter du 1er août 2018.
- la société ne justifiant d'aucune nécessité économique, financière ou technique de supprimer son poste, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- il n'a pas bénéficié de la procédure de licenciement et des sommes prévues aux articles 35-1 et 35-2 du statut des personnels administratifs des Chambres de commerce et d'industrie.
- son bulletin de paie d'août 2018 démontre que son contrat qui le liait à la société Aéroport [Localité 5] a été rompu sans procédure.
- la société ne lui a pas proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 août 2023, la Sas Aéroport [Localité 5] Provence demande à la cour de :
In limine litis,
A titre principal
- relever que M. [T] est agent de droit public ;
- dire et juger que le litige relatif au licenciement de M. [T] relève de la compétence de la juridiction administrative ;
A titre subsidiaire
- relever que M. [T] ne justifie nullement de l'existence d'un contrat de travail avec la Sas Aéroport [Localité 5] Provence ;
- dire et juger qu'en conséquence la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes est incompétente
Si par extraordinaire, la cour s'estimait compétente rationae materiae pour juger du fond de l'affaire :
Sur le fond,
- relever, dire et juger que M. [T] ne justifie nullement de l'existence d'une procédure de licenciement initiée par la Sas Aéroport [Localité 5] Provence ;
- relever, dire et juger qu'en conséquence aucun licenciement fautif n'est imputable à la Sas Aéroport [Localité 5] Provence ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T]
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Sur l'incompétence de la juridiction judiciaire :
- le conseil de prud'hommes a retenu, à bon droit, l'incompétence rationae materiae de la juridiction judiciaire. M. [T] est un agent contractuel de droit public et relève de ce seul chef de la compétence de la juridiction administrative.
- M. [T] n'a pas donné son accord au détachement qui lui a été proposé et est donc resté au service de la Cci de Vaucluse en tant qu'agent de droit public.
- la fonction exercée par M. [T] au sein de la Cci de Vaucluse entre indéniablement dans le champ des activités administratives de la Cci de Vaucluse.
Sur l'absence de contrat de travail entre M. [T] et la Sas Aéroport [Localité 5] Provence :
- M. [T] n'ayant pas accepté la mesure de détachement, son seul employeur demeure la Cci de Vaucluse. Cela est d'autant plus vrai que M. [T] n'a sollicité nullement la conclusion d'un contrat de droit privé avec la Sas Aéroport [Localité 5] Provence.
- M. [T] reconnaît implicitement que son employeur était la Cci de Vaucluse lorsqu'il fait valoir que les normes applicables à son cas d'espèce sont les dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie.
- les pièces produites par M. [T] ne démontrent pas qu'il ait existé un lien de subordination entre lui et la Sas Aéroport [Localité 5] Provence.
A titre subsidiaire :
- s'il était considéré qu'un contrat de travail est intervenu entre la Sas Aéroport [Localité 5] Provence et M. [T], il n'en demeure pas moins qu'elle est strictement étrangère au départ de M. [T] pour être réintégré dans les effectifs de la Cci de Vaucluse.
- M. [T] devait reprendre ses fonctions à la Cci de Vaucluse le 10 septembre 2018, mais il n'est jamais revenu et a décidé d'abandonner son poste de travail. C'est dans ces conditions qu'il a été révoqué et radié des effectifs de la Cci. Il ne peut donc se prévaloir à l'encontre de la Sas aéroport [Localité 5] Provence des règles prévues en matière de licenciement.
- M. [T] ne justifie pas avoir fait l'objet d'une rupture anticipée de la part de Sas Aéroport [Localité 5] Provence.
À titre infiniment subsidiaire :
- M. [T] ne saurait solliciter une quelconque indemnité compte tenu du fait que celui-ci n'était pas salarié de la Sas Aéroport [Localité 5] Provence. En tout état de cause, les postes de préjudices demandés sont infondés et le quantum n'est nullement justifié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre.
Par application des articles L1411-2 et L1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé et n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Il est constant que tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics proprement dits, généraux ou locaux, soit que l'administration agisse par voie de contrat, soit qu'elle procède par voie d'autorité, constitue une opération administrative qui est, par sa nature, de la compétence administrative.
De même, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'État, même si elles peuvent exercer des activités industrielles et commerciales. Leurs agents ont la qualité d'agent public et les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives à l'exception de ceux intéressant les salariés qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptables publics.
Pour prétendre relever de la compétence de la juridiction prud'homale, M. [X] [T] soutient avoir été lié par un contrat de droit privé avec la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse a proposé à M. [T] un détachement d'une durée de 5 ans, prenant effet à compter du 19 mars 2018 et un contrat à durée indéterminée au sein de la société Aéroport [Localité 5] Provence en qualité de directeur.
Par courrier du 27 juin 2018 adressé au président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse, M. [T] a refusé de signer le projet de convention tripartite de détachement et le projet de contrat de travail à durée indéterminée qui lui avaient été adressés.
Il est donc resté dans les effectifs de CCI de Vaucluse nonobstant les mentions erronées portées sur son bulletin de paie pour la seule période du 19 au 31 mars 2018.
En effet, M. [X] [T] se prévaut du fait qu'il apparaît sur le bulletin de paie délivré par la Chambre de commerce et d'industrie deVaucluse pour le mois de mars 20l8 une absence entrée-sortie du 9 mars 2018 au 31 mars 2018 et du fait que la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence lui a délivré un bulletin de paie faisant apparaître une absence entrée-sortie du 1er mars 2018 au 18 mars 20l8, pour en conclure qu'il est sorti des effectifs de la CCI le 18 mars 2018 pour intégrer ceux de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence.
Or ces mentions erronées sont dues à la prise en compte anticipée, mais infondée, tant de la CCI de Vaucluse que de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence de l'acceptation par M. [X] [T] de ses nouvelles fonctions et conditions de travail étant rappelé que lors d'une réunion du 26 février 2018, M. [X] [T] avait manifesté son accord, réitéré même par courriel en date du 7 mars 2018.
Aucun détachement ne pouvait intervenir sans l'accord exprès du salarié qui n'est pas intervenu en l'espèce.
Comme le rappelle l'intimée, l'article 3 de l'annexe 3 à l'article 28 du Statut du personnel des Chambres de commerce et d'industrie prévoit :
« La mobilité du personnel des Compagnies Consulaires est organisée comme suit : (')
Par détachement
Le détachement est la situation de l'agent d'une Compagnie Consulaire qui effectue son activité
dans un autre établissement.
Pendant la période de détachement le contrat de travail avec sa compagnie d'origine est
suspendu ainsi que tous les droits qui en découlent. L'agent est rémunéré par son
établissement d'accueil.
Le détachement d'un agent d'une compagnie consulaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord
de l'intéressé. Le détachement fait l'objet d'une convention entre la Compagnie Consulaire et
l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit notamment le terme du détachement et les
conditions éventuelles d'anticipation de ce terme.
Toute période de détachement d'un agent des Compagnies Consulaires est d'une durée
maximale de cinq ans renouvelable.
L'agent informe la Compagnie Consulaire au moins 3 mois avant l'expiration du détachement,
de son intention de reprendre son activité par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de prévenance est porté à 6 mois lorsque le détachement est égal ou supérieur à 3 ans.
Si la demande de réintégration ne respecte pas ces dispositions, l'agent est considéré comme
démissionnaire. L'agent peut toujours donner sa démission, sans préavis, à tout moment, au
cours de la période de détachement.
A son retour, l'agent retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente augmentée des revalorisations générales décidées en Commission Paritaire Nationale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ».
Aucune modification de la situation statutaire de M. [X] [T] n'étant intervenue, celui-ci restait salarié de la CCI de Vaucluse étant observé qu'il n'a sollicité aucune régularisation de sa situation auprès de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence notamment en demandant la signature d'un contrat de travail de droit privé.
D'ailleurs M. [X] [T] ne s'y trompe pas en demandant, au titre de l'indemnisation de la rupture de la relation, l'application du Statut des personnels des Chambres de Commerce et d'Industrie reconnaissant ainsi son appartenance à la CCI de Vaucluse.
Les demandes de M. [X] [T] étant formulées exclusivement à l'encontre de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence dès lors que litige n'oppose pas M. [X] [T] à la CCI de Vaucluse.
La juridiction prud'homale devait donc se déclarer compétente et apprécier le bien fondé des prétentions de M. [X] [T].
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence
Pour démontrer l'existence d'un lien de subordination entre lui et la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence, M. [X] [T] verse aux débats :
- un courriel du RH de la CCI du Vaucluse du 10 avril 2018 confirmant la suppression de son poste à la CCI, la déclaration préalable à l'embauche faite par la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence, le versement d'un salaire par la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence,
- la délégation de pouvoir confirmant son rattachement hiérarchique au Directeur Général délégué de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence et confirmant sa qualité comme directeur de l'aéroport (délégation signée par le Directeur général délégué),
- le courrier de Pôle emploi du 26 mars 2019 lui demandant de fournir une attestation Pôle Emploi de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence, pour la période du l5 mars 20l8 au 31 juillet 2018, une attestation Pôle Emploi de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Vaucluse du 1er août 2018 au 8 mars 2019, et du 29 mars 2003 au 18 mars 2018,
- un courriel du 25 avril 20l8 qui lui a été adressé pour lui demander la mise en place du RGPD avec une deadline au 1er juin,
- sa participation à des réunions avec les DP de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence, son implication dans la mise en place de la nouvelle charte graphique de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence
- sa présence dans la gestion du personnel de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence,
- une fiche de poste d'une secrétaire de direction de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence qui travaille sous l'autorité du directeur de l'aéroport démontrant que l'assistante rendait compte au Directeur de l'aéroport,
- un courriel du 26 avril 2018 par lequel il remettait le contrat de travail de l'assistante administrative de l'aéroport.
Or il convient de rappeler que M. [X] [T] n'a formalisé son refus de signer le contrat de travail et donc de se mettre à la disposition de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence que le 27 juin 2018 en sorte que ce qui s'est passé antérieurement ne peut être regardé comme une activité salariée pour le compte de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence mais au seul profit de la CCI de Vaucluse et ce dans le cadre de ses attributions de directeur de l'aéroport intervenant au titre de la délégation de service public confiée à la CCI de Vaucluse par la région PACA, renouvelée en 2017.
Aussi est-ce à tort que M. [X] [T] soutient dans ses écritures qu'à compter du 1er août 2018, il a été réintégré à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse alors qu'il n'avait jamais quitté cette structure. M. [X] [T] considérerait ainsi qu'après avoir été intégré à son insu et contre sa volonté au sein de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence il aurait également été réintégré, tout autant contre sa volonté et tout aussi à son insu, au sein de la CCI ce qui n'est pas sérieux.
Dès lors M. [X] [T] ne peut soutenir avoir été licencié par une entité qui n'était pas son employeur étant observé qu'il n'a pas repris son poste de travail le 10 septembre 2018 au sein de la CCI de Vaucluse et a attendu le 11 avril 2019 pour se manifester auprès de la Sasu Aéroport [Localité 5] Provence et revendiquer l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait lié à cette dernière.
Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau de ce chef réformé,
Rejette l'exception d'incompétence,
Déboute M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3e57ffc2c8318ee007b
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