Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e57ffc2c8318ee007d
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 84 N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CL Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON 09 octobre 2023 [E] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1]) ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 OCTOBRE 2023 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, APPELANT : Mme [M] [E] née le 29 Décembre 1981 à [Localité 2] de nationalité Française régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, assistée de Me Frederic ORTEGA, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1]) régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [M] [E] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [M] [E] le 17 octobre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 18 octobre 2023, Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Mme [M] [E], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 18 octobre 2023, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 29 septembre 2023 en urgence par Madame la Directrice du centre hospitalier de [3], [B] [U] , direction générale, par délégation [P] [R] attachée d'administration, pour péril imminent, de Madame [M] [E]; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la Directrice du centre hospitalier de [3], [B] [U], direction générale, par délégation [P] [R] attachée d'administration, le 05 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' AVIGNON le 09 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation psychiatrique au delà de 12 jours de Madame [M] [E] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [M] [E] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 18 octobre 2023 ; Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale en date du 18 octobre 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée ; Madame [M] [E], à l'audience du 24 octobre 2023, explique qu'elle est consciente de ses voix dans la tête, mais qu'elle pense manger normalement à son avis. Elle précise qu'elle a fait sa demande pour sortir et qu'elle peut totalement suivre ses soins médicaux chez elle. Son conseil soutient que la perte de poids évoquée dans le dernier certificat médical est anormale, et s'en est remis à la Justice. Madame la directrice du centre hospitalier de [3] n'a pas comparu. MOTIFS: Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond: Madame [M] [E] a été prise en charge par le centre hospitalier à la suite d'une altération de l'état général, de dénutrition sur misère sociale, d'hallucinations acoustico-verbales et d'un état dépressif. Les certificats médicaux des 24h et 72h font état de la persistance de troubles psychiques et de réticence aux soins. Le dernier état médical actualisé du 21 octobre 2023 relève que les hallucinations intra-psychiques sont moins envahissantes, l'absence de conscience de la dégradation de l'état somatique avec une perte de poids de 10 kg en 3 semaines, et une adhésion aux soins médiocre. De ce qui précède, il y a lieu de constater que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour considérer que l'état de Madame [M] [E] nécessitent la poursuite des soins sous la forme actuelle, soins auxquelles elle n'est pas en état de consentir. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 09 Octobre 2023 ; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Octobre 2023 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3e57ffc2c8318ee007d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel