Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e57ffc2c8318ee0083
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° 87 N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7EW Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] 09 octobre 2023 [S] C/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 OCTOBRE 2023 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, APPELANT : M. [Z] [S] né le 12 Mai 1988 à [Localité 1] de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Frederic ORTEGA, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [Z] [S] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [S] le 14 octobre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 19 octobre 2023, Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de M. [Z] [S], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 20 octobre 2023, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 1er octobre 2023 prise par Madame la Directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 2], [Y] [G], et par délégation [E] [L], directeur adjoint des opérations sanitaires, à la demande d'un tiers de Monsieur [Z] [S] ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la Directrice du centre hospitalier [4] le 02 octobre 2023. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PRIVAS le 09 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [S] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [S] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 19 octobre 2023 ; Vu les conclusions de Madame le Procureur Général du 20 octobre 2023 qui soutient l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Z] [S] faute de motivation de son recours ; Monsieur [Z] [S], à l'audience du 24 octobre 2023, explique qu'il pense n'avoir aucun trouble de nature psychiatrique et qu'il n'a pas besoin de médicaments. Son conseil s'en rapporte à la déclaration d'appel. Madame la directrice du centre hospitalier de [4] n'a pas comparu. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article R.3211-19 auquel renvoi l'article R.3211-33 du code de la santé publique exige que la déclaration d'appel doit être motivée. En l'espèce, Monsieur [Z] [S] indique que «la décision est contestable et qu'il souhaite en faire appel». Aucune motivation n'accompagne, ni en droit ni en fait cette déclaration. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 09 Octobre 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Octobre 2023 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3e57ffc2c8318ee0083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel