Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e67ffc2c8318ee0089
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 925 N° RG 23/01012 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7G6 J.L.D. NIMES 23 octobre 2023 [I] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 OCTOBRE 2023 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 24 mars 2023 par le tribunal corectionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h34 concernant : M. [H] [I] né le 01 Août 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 octobre 2023 à 13h56, enregistrée sous le N°RG 23/5077 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 octobre 2023 à 09h34, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [I] le 23 Octobre 2023 à 15h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [J] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [H] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [I] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de TOULON en date du 24 mars 2023 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 années. Le 22 septembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié à sa sortie d'écrou le 23 septembre 2023. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [I] le 25 septembre 2023 et confirmée en appel le 26 septembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 22 octobre 2023, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée de 30 jours. Monsieur [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 septembre 2023. Sur l'audience, Monsieur [H] [I] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté. Il soutient que l'administration préfectorale ne justifie pas des diligences accomplies pour organiser son départ et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Il expose qu'il est en FRANCE depuis 2020, qu'il habite GRENOBLE avec sa compagne et qu'il travaille dans le secteur du bâtiment. Son avocat s'en rapporte au recours, précisant que le retenu a participé à son identification en donnant communication d'une copie de son passeport. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 octobre 2023 à 15 h 35 par Monsieur [H] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 octobre 2023 à 12 h 20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu' il n'a toujours pas été identifié. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [H] [I] présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public puisqu'il a été condamné par le jugement du Tribunal correctionnel de TOULON précité pour des faits d'offre et de cession de produits stupéfiants, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de pénétration non autorisée sur le territoire national malgré un arrêté d'interdiction de retour pendant 31 mois, du préfet de police de PARIS du 19 septembre 2021. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, en l'espèce le retenu ne disposant que d'une photocopie de son passeport, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat de TUNISIE dont Monsieur [H] [I] se dit ressortissant a été saisi le 13 juillet 2023 aux fins de délivrance d'un laissez passer, qu'il a été entendu par les services consulaires le 22 juillet 2023, et qu'une relance lui a été adressée le 19 octobre 2023. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [I] fondée en droit. Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [I] : Monsieur [H] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [H] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [H] [I], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3e67ffc2c8318ee0089
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