Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e77ffc2c8318ee008b
- Date
- 23 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° de minute :263/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 octobre 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 21/00173 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SBO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/720) Saisine de la cour : 11 juin 2021 APPELANT Mme [S] [V] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS S.C.I. IAORA, Siège social : [Adresse 5] Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA Mme [Z] [T] née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA 23/10/2023 : Copie revêtue de la forme exéutoire : - Me [N] ; Me DE GRESLAN Expéditions : - Me MANUOHALALO - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mickaela NIUMELE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mickaela NIUMELE , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Par acte notarié du 3 octobre 1985, Mme [P] a acquis un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et une parcelle de terrain de 17 ares 89 centiares formant le lot numéro 3A (provenant de la subdivision du lot 70 G du lotissement Ohlen) dépendant d'une copropriété sise au [Adresse 3]. Le lot est grevé d'une servitude de passage, le long de sa limite nord. Cette servitude de six mètres de largeur est à son profit et celle de la parcelle 3B. La SCI JALYLE, en liquidation judiciaire depuis lors, a acquis le lot 3B situé au dessus de sa propriété, et a aménagé la servitude de passage de six mètres grevant son terrain, en modifiant la pente et en érigeant deux murs de chaque côté de celle-ci, empêchant ainsi Mme [P] d'avoir accès à cette servitude de passage. Par arrêt du 18 avril 2011, la cour d'appel de Nouméa a déclaré irrecevable, faute de déclaration de sa créance à la procédure collective dans les délais, l'action de Mme [P] tendant à voir condamner la SCI JALYLE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités ainsi qu'à rétablir son accès à la servitude. Cet arrêt a aussi déclaré irrecevables les interventions forcées de Mme [T] et de la SCI IAORA, faites à la demande de la SCI JALYLE, tendant à l'inscription devant notaire d'une servitude et, en conséquence, a débouté la SCI JALYLE de ses demandes à leur encontre. Par requête en date du 9 décembre 2020, Mme [P] a fait assigner à jour fixe la SCI IAORA et Mme [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de : - dire qu'il existe un trouble anormal du voisinage, - ordonner à la SCI IAORA et à Mme [T] d'enlever le portail et les pieux situés devant son entrée, situés [Adresse 1], sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, - condamner solidairement la SCI IAORA et Mme [T] à lui payer la somme de 250.000 F CFP. Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté Mme [P] de toutes ses demandes et débouté la SCI IAORA et Mme [T] de leurs demandes reconventionnelles. Procédure d'appel : Par requête et mémoire ampliatif déposés les 11 juin et 13 septembre 2021, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [P] a formé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 7 juin 2021. Par conclusions récapitulatives et en réplique n° 3, Mme [P] soutient qu'elle a été autorisée à emprunter un accès par le parking de la SCI IAORA selon un acte sous seing privé rédigé le 4 mai 2004 par Mme [T], ce qui est contredit par les intimées qui exposent que l'autorisation accordée était directement liée à la réalisation des travaux par la SCI JALYLE et non de créer une nouvelle servitude de passage à son profit sur son lot. Au soutien de sa demande, Mme [P] expose que son lot est grevé d'une servitude de passage de six mètres de large passant le long de la limite nord de son terrain, que, depuis l'acquisition de sa villa en 1985, elle est toujours rentrée chez elle par une entrée située sur sa propriété, et qu'elle est toujours passée sur le parking situé sur le terrain de la SCl IAORA sans la moindre difficulté. Elle observe que cette situation a duré jusqu'à ce qu'un promoteur, la SCI JALYLE, désormais en liquidation judiciaire, eût acquis le lot 3B situé au dessus de sa propriété, et que, pour obtenir le permis de construire sur son lot, il eût procédé à la modification de la servitude de six mètres, grevant ainsi son terrain, en modifiant la pente et en érigeant deux murs de chaque côté de celle-ci, rendant impossible tout accès par cette servitude à son terrain. Elle indique que, par attestation signée le 4 mai 2004, elle a donné son accord pour la modification de la servitude à condition de pouvoir bénéficier d'un accès direct par le lot 2N (lot de la SCI IAORA) avec autorisation de sa propriétaire, Mme [T], de bénéficier d'un profil accessible par la servitude de six mètres vers son terrain, que soit mis en place des ralentisseurs sur la servitude et que la SCI JALYLE s'engage à garantir le maintien de la chaussée en bon état à ses frais. Par conclusions récapitulatives déposées le 18 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [T] a exposé qu'elle n'est pas concernée par le litige ayant opposé la SCI JALYLE à l'appelante. N'ayant commis aucune faute, aucune demande ne peut être formée à son encontre à titre personnel. Elle demande donc à la cour de : - débouter Mme [P] de toutes ses demandes formées à son encontre, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 200.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner à lui payer la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Mme [P] ne saurait justifier de son action à son encontre ou à celle de la SCI IAORA car elle dispose déjà en son titre de propriété d'une servitude de passage au profit de son lot. Elle précise qu'elle n'est, pour sa part, pas propriétaire de la parcelle sur laquelle Mme [P] prétend avoir un droit d'accès, elle devra dès lors être mise hors de cause au titre de l'abus de droit de propriété de la SCI IAORA. Par conclusions déposées le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la SCI IAORA a demandé à la cour de : - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, - condamner Mme [P] à verser à la SCI IAORA la somme de 500 000 FCFP en indemnisation de son préjudice ; - condamner Mme [P] à verser à la SCI IAORA la somme de 600 000 FCFP en application de l'article 700 du L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Elle expose en substance que Mme [P] est de parfaite mauvaise foi, qu'elle tente d'obtenir la reconnaissance judiciaire d'une servitude de passage sur son lot sur le fondement d'un abus de droit invoquant un trouble anormal de voisinage et sans vouloir en payer le prix en application de l'article 682 du CCNC. La clôture a été ordonnée le 24 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 août 2023 pour y être plaidée. Sur ce Sur la recevabilité de l'action de Mme [P] Aux termes de l'article 122 du CPCNC, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. En l'espèce, la SCI IAORA allègue qu'en déclarant recevables les demandes de Mme [P] dirigées à l'encontre de Mme [T] et de la SCI IAORA, le tribunal de première instance viole le principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que la cour d'appel a déjà statué sur la question le 18 avril 2011. La cour rappelle qu'il y a autorité de la chose jugée portée à nouveau devant une juridiction lorsqu'il s'agit de la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet et soutenue pour la même cause. Or, si la cour d'appel de céans a effectivement en son arrêt déclaré 'irrecevables les interventions forcées de Mme [T] et de la SCI IAORA faites à la demande de la SCI JALYLE tendant à l'inscription devant notaire d'une servitude et en conséquence débouté la SCI JALYLE de ses demandes formées à leur encontre', il n'en demeure pas moins qu'il n'y en l'espèce ni identité des parties à l'instance, ni identité d'objet du litige, ni identité de cause. La cour constate ainsi que la SCI JALYLE n'est pas partie à l'instance en cours d'une part et que l'action portée devant les juridictions de céans par Mme [P] porte d'autre part sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage qu'il conviendrait de faire cesser sous astreinte et non sur des demandes indemnitaires et de rétablissement de son accès à la servitude dont elle avait la jouissance. La décision de première instance sera par conséquent confirmée sur ce point le premier juge ayant fait une juste appréciation des faits de l'espèce. Sur le trouble anomal du voisinage La cour rappelle que le trouble anormal de voisinage doit s'analyser en présence d'un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, soit par son intensité, soit son caractère continue, durable et permanent (bruits, fumées, odeurs, ébranlement, etc.), qui peut être déterminé au besoin par une expertise judiciaire, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. En l'espèce, Mme [P] expose subir un dommage du fait de la pose d'un portail puis de deux pieux situés devant son entrée par la SCI IAORA l'empêchant ainsi d'accéder à sa propriété par le parking de cette dernière en voiture. Elle reproche ainsi au premier juge de l'avoir déboutée alors que selon elle il s'agit d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il est constant que si un propriétaire est en droit de jouir de son bien comme bon lui semble, il ne peut toutefois abuser de son droit de propriété en causant notamment un dommage à ses voisins dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la cour relève que la SCI IAORA a clôturé le parking dont elle a la propriété, mis à la disposition de la seule clientèle de la supérette, sans que cette gêne ne constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage d'une part et que Mme [P] fait état d'un préjudice lié principalement à un enclavement de sa propriété découlant d'un litige ancien qui l'a opposé à la SCI JALYLE, dont elle a perdu le procès faute pour elle d'avoir déclaré sa créance à sa liquidation dans les délais impartis et d'avoir effectué les travaux préconisés par l'expert COET afin de désenclaver son lot d'autre part. Par ailleurs, faute pour Mme [P] de démontrer l'existence d'une servitude de passage comme elle le prétend à son profit sur le lot de la SCI IAORA et la réalité d'un trouble anormal de voisinage par la pose des pieux pour délimité le parking de l'intimée, la décision entreprise sera confirmée. Sur les dommages et intérêts sollicités par les intimées La SCI IAORA sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer une somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 1382 du CCNC, estimant avoir subi un préjudice du fait de sa mauvaise foi et de la multiplicité des procédures pour obtenir ce qu'elle n'a pas eu de fait de ses carences et ce sans en payer le prix en dédommagement en application des dispositions de l'article 682 du CCNC. Mme [T] demande quant à elle sa condamnation pour les mêmes raisons à lui payer une somme de 200 000 F CFP. Le premier juge ayant débouté les intimées de ces demandes à juste titre dès lors que Mme [P] n'a fait qu'user d'un droit à agir sur un autre fondement, qui ne présente pas un caractère abusif ou fautif. Ainsi, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [P] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens. Il est toutefois équitable de la condamner à payer à la SCI IAORA une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPCNC et 200 000 F CFP à Mme [T] au même titre. Par ces motifs La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne Mme [P] à payer une somme de 300 000 F CFP à la SCI IAORA au titre de l'article 700 du CPCNC ; Condamne Mme [P] à payer une somme de 200 000 F CFP à Mme [T] au titre de l'article 700 du CPCNC ; Condamne Mme [P] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
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- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b3e77ffc2c8318ee008b
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