Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e87ffc2c8318ee008e
- Date
- 23 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° de minute :256/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 octobre 2023 Chambre civile N° RG 22/00221 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TGZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juin 2022 par la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de NOUMEA (RG n° 20/2138) Saisine de la cour : 3 août 2022 APPELANT FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), Siège social : [Adresse 3] Représenté par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [O] [W] veuve [H], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [H], né le [Date naissance 2]/2009 née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA Représentée lors des débats par Me Aurélie KRUST, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC 23/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me KRUST Expéditions : - Me VERKEYN - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mickaela NIUMELE L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mickaela NIUMELE , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE [T] [H] a été victime le [Date décès 1]/2015 à [Localité 6] de faits d'assassinat commis par son frère [J] [H]. Par décision du 01/06/2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa a déclaré [J] [H] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique qui avait aboli son discernement au moment des faits. [O] [W] veuve [H], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [H], né le [Date naissance 2]/2009, a déposé le 15/07/2020 une requête en indemnisation. Elle exposait que [T] [H] était le père de [U] [H] et elle sollicitait la somme de 4 200 000 Fcfp au titre du préjudice d'affection de l'enfant mineur. Par jugement du 16/06/2022, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, statuant en chambre du conseil, a : - dit n'y avoir lieu à compléter la commission par des assesseurs coutumiers, - déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par [O] [W] veuve [H] en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [H], - fixé à 3 000 000 Fcfp le montant des indemnités que le FGAO était tenu de verser à [O] [W] veuve [H] au nom de son fils mineur [U] [H], à déposer sur un compte ouvert de l'enfant, - laissé les dépens à la charge de la direction générale des finances publiques. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 3 août 2022, le FGTI a relevé appel du jugement rendu le 16 juin 2022. Il demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 03/11/2022 d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger irrecevable la demande présentée par [O] [W] veuve [H] ès qualités de représentante légale de son fils [U] [H] comme étant forclose et débouter cette dernière. Il soutient que les faits sont survenus le [Date décès 1]/2015 et que la décision pénale a été rendue le 01/06/2016 ; que dès lors, la requête aurait dû être déposée devant la CIVI avant le 01/06/2018 ; que force est de constater que la requête déposée par [O] [W] veuve [H], ès qualités, a été enregistrée au greffe de la CIVI le 15/07/2020 ; qu'elle est donc atteinte par la forclusion ; que la CIVI a, à tort, considéré que la minorité était une cause de suspension du délai contrairement au revirement de jurisprudence tel qu'annoncé par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 07/03/2019 (2e Civ., pourvoi n° 17-30952) ; que la deuxième chambre a entendu affirmer, au contraire, qu'il résultait de la combinaison de l'article 706-3 du code de procédure pénale et des articles 2220 et 2235 du code civil, issus de la loi du 17/06/2008, que les délais de saisine de la CIVI courent à peine de forclusion contre les mineurs et les majeurs sous tutelle. L'analyse du FGTI est la suivante : l'article 706-5 du code de procédure pénale, applicable en l'espèce, vise un délai de forclusion ; l'article 2220 du code civil relatif à la prescription et résultant de la réforme du 17/06/2008 dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre relatif à la prescription ; autrement dit si l'article ne vise pas expressément la forclusion, il ne s'applique pas à celle-ci ; qu'ainsi, dans la mesure où l'article 2235 du code civil, qui suspend la prescription à l'égard des mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, ne vise pas la forclusion, il s'en déduit que la minorité ou l'incapacité des majeurs sous tutelle ne constituent pas des causes de suspension de la forclusion. Le FGTI considère en définitive qu'il résulte de la combinaison des articles 706-5 du code de procédure pénale, 2220 et 2235 du code civil, que les délais de saisine de la CIVI courent, à peine de forclusion, contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle. Dans ses écritures en réponse, l'intimée conclut à titre principal à la confirmation du jugement. Elle demande subsidiairement, de confirmer la décision en considérant que le délai de forclusion n'a pas couru en l'absence de l'avis prévu à l'article 706-15 du code de procédure pénale, à titre infiniment subsidiaire, de relever le mineur de la forclusion compte tenu de son impossibilité d'agir faute de transmission de la procédure à son représentant légal. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 3 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice moral et demande de dire opposable l'arrêt à intervenir au le FGTI. Par conclusions du 05/04/2023, le ministère public s'en remet à justice. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion L'article 706-5 du code de procédure pénale dispose : « A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission. » En l'espèce, les faits sont survenus le [Date décès 1]/2015 et la décision pénale a été rendue le 01/06/2016. En application de l'article 706-5 susvisé du code de procédure pénale, la requête de Mme [O] [W] veuve [H], ès qualités, aurait dû être déposée devant la CIVI avant le 01/06/2018 ; elle a été enregistrée au greffe de la CIVI le 15/07/2020, soit hors délai. Néanmoins, l'article 2235 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipé sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. La cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a considéré que le délai de prescription a été suspendu en raison de la minorité de [U] [H], né le [Date naissance 2]/2009, et qui a déclaré recevable l'action engagée par sa mère en qualité de représentante légale du mineur. Il est en effet de jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'aucun texte n'écarte l'application de la suspension de la prescription au profit des mineurs, prévue par l'article 2235, au délai édicté par l'article 706-5 du code de procédure pénale. Contrairement aux écritures du FGTI, cette règle érigée en jurisprudence n'a pas été remise en question par la deuxième chambre civile dans son arrêt du 07/03/2019 du fait de l'avènement de l'article 2220 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit de la prescription qui dispose que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre » (titre XX : De la prescription extinctive). A cet égard, la Haute Cour ne s'est pas expressément prononcée sur ce point plaçant le débat sur le sens et l'utilité de la suspension des délais de prescription pour cause de minorité, relevant que celle-ci est justifiée par l'impossibilité qu'ont les mineurs non émancipés de faire valoir leurs droits en justice sans représentant légaux. L'arrêt cité a rejeté la demande d'indemnisation en relevant que les droits en justice du mineur avaient été exercés par ses représentants légaux, de sorte que le bénéfice de suspension du délai de prescription pour cause de minorité n'avait plus de raison d'être ce qui est dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure (2e Civ., 20 avril 2000, pourvoi no 98-17.711). En l'espèce, le jugement écartant la prescription sera confirmé. Sur l'indemnisation Le père de [U] [H] est décédé le [Date décès 1]/2015 alors que son fils était âgé de cinq ans. L'indemnité de 3 000 000 Fcfp allouée par le premier juge en réparation du préjudice d'affection est conforme au barème habituel et est satisfactoire. Le montant n'est au demeurant pas contesté ni par l'appelant ni par le bénéficiaire. Le jugement sera confirmé de ce chef . Sur les dépens Ils seront supportés par la direction des finances publiques. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la direction des finances publiques. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 2235 du code civil dispose que la prescriparticle 706-3 du code de procédure pénale et des ararticle 2235 du code civilarticle 706-5 du code de procédure pénale disposearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 706-5 du code de procédure pénalearticle 2220 du code civil relatif à la prescripti
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- Cour d'Appel
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- Chambre Civile
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- 23 octobre 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
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6538b3e87ffc2c8318ee008e
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