Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3f87ffc2c8318ee00a1
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5IV Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-013236 APPELANT Monsieur [M] [I] chez M. [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté à audience par Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1925 INTIMÉE Madame [L] [J] [C] [Adresse 6] [Localité 2] (POLOGNE) Défaillante, régulièrement avisée le 25 janvier 2021par transmission de l'acte à l'étranger (POLOGNE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Marie MONGIN, conseiller Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 10 octobre 2023 et prorogée au 24 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO , greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Selon acte du 25 octobre 2009, Mme [C] a donné à bail à M. [B] un appartement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel d'un montant initiale de 500 euros, outre une provision sur charges de 100 euros. Après avoir fait délivrer le 27 juin 2018 à M. [B] et M. [I], qui occupait le logement, un commandement de payer un arriéré de loyers, resté infructueux, et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, Mme [C] les assignés aux fins de constater la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges de la période de juin 2017 à août 2018 ainsi que d'une indemnité d'occupation, correspondant au montant du loyer, à compter du 28 août 2018 jusqu'à libération complète de l'appartement et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] et M. [I] n'ont pas comparu. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ces demandes à l'exception de la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui a été réduite à 500 euros. M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Il reconnaît avoir occupé le logement de Mme [C] jusqu'au 20 décembre 2016 mais conteste être signataire du contrat de bail. Il explique avoir signé un écrit que lui avait présenté Mme [C] sans en comprendre le contenu puisqu'il ne sait pas lire la langue française, raison pour laquelle, par précaution, il a donné oralement congé avant de quitter l'appartement. Il ajoute qu'il a régulièrement réglé en espèces à Mme [C] la somme mensuelle de 250 euros jusqu'en décembre 2016, cette somme lui étant remise en Pologne à [Localité 2] où elle réside par les chauffeurs de microbus de la société Monika qui effectuaient le trajet [Localité 4]-[Localité 2]. Ils conclut en conséquence à l'annulation du jugement et des mesures d'exécution entreprises contre lui ainsi qu'à la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 24 074,25 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la condamnation de Mme [C] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros. Mme [C], régulièrement cité en Pologne selon les modalités prévues par les articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. SUR CE Considérant que faute d'éléments établissant que M. [I] est co-titulaire du bail portant sur le logement litigieux, Mme [C] n'est pas fondée à lui réclamer le paiement de l'arriéré de loyers ; que le règlement par M. [I] d'une somme de 250 euros par mois à Mme [C] au titre de sa participation au loyer pour avoir été hébergé par M. [B] jusqu'en décembre 2015 ne suffit pas à établir son engagement au paiement du loyer dont ce dernier est seul redevable ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant M. [I] ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des mesures d'exécution entreprises contre M. [I], le présent arrêt infirmatif constituant le titre justifiant la restitution à celui-ci des sommes perçues par Mme [C] ; Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [C] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 28 août 2018 jusqu'à la libération des lieux, d'une somme de 9 000 euros au titre de l'arriéré de loyer, aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ; Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il solliarticle 700 du code de procédure civile qui a étéarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3f87ffc2c8318ee00a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel